Article 1
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Pour être l'objet d'un engagement dans une compétition équestre officielle en France, tout cheval doit être préalablement enregistré au fichier central des équidés (SIRE), qui lui établit un document d'accompagnement français ou valide son document d'accompagnement étranger. Ce document permet de contrôler son identité et ses vaccinations, il suit le cheval dans tous ses déplacements et doit être présenté à toute demande des autorités habilitées à effectuer les contrôles.
Article 2
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
La liste des chevaux de sport est constituée des sections suivantes :
Section A ;
Section AE.
Article 3
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Les chevaux d'origine inconnue ne sont pas inscriptibles sur la liste des chevaux de sport.
Article 4
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Sont inscriptibles dans la section A de la liste des chevaux de sport les chevaux nés sur le territoire de la Communauté économique européenne et inscrits à la naissance au stud-book d'une race reconnue dans un pays membre de la Communauté économique européenne et tenu par un organisme agréé par les autorités compétentes de ce pays, sous réserve de répondre aux conditions de l'article 6.
Article 5
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Sont inscriptibles dans la section AE de la liste des chevaux de sport les autres chevaux, sous réserve de répondre aux conditions de l'article 6.
Article 6
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
L'inscription sur la liste des chevaux de sport, section A et section AE, est subordonnée à la présentation d'un document d'origine et d'identification conforme aux dispositions prévues dans l'annexe de la directive C.E.E. n° 90-427 du 26 juin 1990, parue au Journal officiel des communautés européennes du 18 août 1990 (n° L. 224-55). Ce document doit avoir été validé par l'autorité hippique du pays d'origine du cheval.
Pour l'inscription sur la liste des chevaux de sport :
Section A. Documents français : le propriétaire doit adresser au service de gestion de la Société des steeple-chases de France la photocopie de la page 3 du document d'accompagnement validé par le service des haras, des courses et de l'équitation.
Documents européens C.E.E. autres que français : le propriétaire doit adresser le document d'origine et d'identification au bureau de l'élevage du service des haras, des courses et de l'équitation.
Section AE. Le propriétaire doit adresser le document d'origine et d'identification au bureau de l'élevage du service des haras, des courses et de l'équitation.
Article 7
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Avant inscription sur la liste des chevaux de sport, le document d'origine et d'identification du cheval doit être complété du signalement graphique établi par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé.
Lors de cette opération ou de tout contrôle ultérieur, s'il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé, doit être adressé pour enquête au service des haras.
Tant que la non-conformité du signalement n'a pas été confirmée par l'administration, les engagements du cheval en cause sont considérés comme valables.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, le cheval est radié de la liste des chevaux de sport. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.
Article 8
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
La vaccination des chevaux contre la grippe équine et la rage est obligatoire pour participer aux compétitions équestres.
Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe et la rage doivent être réalisées selon les prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Lors de chaque injection, la vignette du vaccin (antirabique ou antigrippal), le cachet du vétérinaire et sa signature manuscrite doivent être apposés sur les pages du livret prévues à cet effet, avec mention du lieu et de la date de l'intervention, et être clairement lisibles et non surchargés.
Pour participer aux compétitions équestres, les chevaux doivent également satisfaire aux autres vaccinations éventuellement prescrites par la réglementation, notamment celles propres à chaque département.
Article 9
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Tout engagement d'un cheval dans une épreuve peut être soumis à la présentation préalable, au service de gestion de la Société des steeple-chases de France, du document à jour des vaccinations réglementaires.
Article 10
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
La radiation définitive de la liste des chevaux de sport est prononcée par le service des haras en cas de non-concordance du cheval et du document d'identification (art. 7 du présent arrêté) ou en cas de dopage.
Article 11
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à tous les équidés, y compris les poneys, les chevaux de trait, les ânes et les mulets.
Article 12
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Les dispositions de l'arrêté du 5 janvier 1987 sont abrogées.
Article 13
Version en vigueur du 21/02/1992 au 10/06/2002Version en vigueur du 21 février 1992 au 10 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 11
Le directeur général de l'alimentation et le chef du service des haras, des courses et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2002
NOR : AGRH9200030A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu l'arrêté du 26 avril 1978 portant agrément des organismes nationaux intervenant dans la sélection des chevaux et des poneys ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1980 portant agrément de la Société des steeple-chases de France comme organisme national habilité à intervenir dans la sélection du cheval de selle ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. BERTHOMEAU.