Décret n°83-506 du 17 juin 1983 relatif à l'exercice des activités de vétérinaire

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment les titres III, IV, VIII et IX du livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre II du livre V ;

Vu la loi du 31 juillet 1923 relative à l'attribution du diplôme de docteur vétérinaire ;

Vu la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ;

Vu la loi n° 48-1465 du 24 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers ;

Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

Vu le décret n° 56-840 du 18 août 1956 modifié portant création d'un diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris, Lyon, Toulouse et Nantes et fixant les conditions de transformation de ce diplôme ou d'un diplôme étranger en diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire ;

Vu le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant certaines dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 62-1481 du 27 novembre 1962 relatif à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française ;

Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 modifié relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires ;

Vu le décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne titulaires du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :

    1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :

    a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;

    b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;

    c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;

    d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;

    e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;

    f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

    g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;

    h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.

    2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

    Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2 ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des autres Etats membres et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractères professionnels, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté économique européenne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans un autre Etat membre une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.

    Le ministre informe les autorités compétentes des Etats membres du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.

    Le ministre informe les bénéficiaires de la loi susvisée du 20 octobre 1982 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats membres et à la commission des communautés économiques européennes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités visées au chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, le vétérinaire bénéficiant des dispositions de la loi susvisée du 20 octobre 1982 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article 309 du code rural, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.

    Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :

    1° Une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article 1° de la loi susvisée du 20 octobre 1982, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établis par un traducteur assermenté ;

    2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat membre pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies pas l'intéressé ou, lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 20 octobre 1982 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :

    1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

    2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.

    L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie certifiée conforme de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagné s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 20 octobre 1982, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article 2 de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.

    Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

    Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982, établi en France, peut présenter au commissaire de la République du département concerné une demande tendant à faire partie du service des épizooties institué en vertu de l'article 215 du code rural.

    Le commissaire de la République ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles 219 à 252 du code rural et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles 214 et 214-1 du même code qu'après avoir vérifié que l'intéressé :

    A satisfait aux obligations fixées à l'article 309 du code rural ;

    A montré, au cours d'un entretien avec le directeur des services vétérinaires du département, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural ;

    Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;

    Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article 258 du code rural dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative, et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/06/1983 au 07/08/2003Version en vigueur du 19 juin 1983 au 07 août 2003

    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Pierre MAUROY.

Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, Edmond HERVE.