Article 1
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Modifié par Décret 85-1359 1985-12-20 art. 1, art. 2 JORF 22 décembre 1985) A(Décret 87-670 1987-08-14 art. 12 JORF 15 août 1987
Modifié par Décret n°85-1359 du 20 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 22 décembre 1985) A(Décret 87-670 1987-08-14 art. 12 JORF 15 août 1987Afin de faciliter l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ou devant acquérir un complément de qualification pour répondre aux besoins de l'économie, des contrats de travail, dits contrats emploi-formation, peuvent être proposés aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus.
Article 2
Version en vigueur du 20/05/1983 au 22/12/1985Version en vigueur du 20 mai 1983 au 22 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1359 1985-12-20 art. 3 JORF 22 décembre 1985
Des contrats emploi-adaptation peuvent être proposés aux personnes qualifiées et sans emploi définies ci-après :Jeunes de moins de vingt-six ans ;
Exceptionnellement, sans conditions d'âge, demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle.
Article 3
Version en vigueur du 20/05/1983 au 22/12/1985Version en vigueur du 20 mai 1983 au 22 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1359 1985-12-20 art. 3 JORF 22 décembre 1985
La durée de la formation, prise en charge par l'Etat et visant à l'adaptation à la pratique et au milieu professionnels, est fixée à 150 heures.
Article 4
Version en vigueur du 20/05/1983 au 22/12/1985Version en vigueur du 20 mai 1983 au 22 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1359 1985-12-20 art. 3 JORF 22 décembre 1985
Les employeurs disposent d'un délai d'un mois après l'embauche pour déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat emploi-adaptation.L'autorité compétente doit elle-même statuer dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Article 5
Version en vigueur du 20/05/1983 au 22/12/1985Version en vigueur du 20 mai 1983 au 22 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1359 1985-12-20 art. 3 JORF 22 décembre 1985
Le versement de l'aide est effectué en une seule fois au début de la période d'effet de la convention conclue avec l'employeur.
Article 6
Version en vigueur du 20/05/1983 au 22/12/1985Version en vigueur du 20 mai 1983 au 22 décembre 1985
Abrogé par Décret n°85-1359 du 20 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 22 décembre 1985
Des contrats emploi-formation peuvent être proposés aux personnes sans emploi définies ci-après :Jeunes de dix-huit ans à vingt-six ans, la limite inférieure pouvant être abaissée à dix-sept ans lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités d'insertion professionnelle ;
Exceptionnellement, sans condition d'âge, demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ou devant acquérir un complément de qualification pour répondre aux besoins de l'économie.
Article 7
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
La durée de la formation prise en charge par l'Etat, lorsqu'elle est comprise entre 200 et 499 heures incluses, est destinée à faciliter l'insertion dans l'emploi ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.
Article 8
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les employeurs disposent d'un délai de trois mois après l'embauche pour déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat emploi-formation.
Article 9
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Pour les contrats destinés à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un an et éprouvant des difficultés particulières d'insertion, un complément d'aide dont le montant est limité à 50 p. 100 de l'aide visée à l'article 14 peut être prévu par les conventions.Article 10
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Un premier versement de l'aide de l'Etat est effectué au début de la période d'effet de la convention.Le solde est versé à la fin du sixième mois dans le cas d'un contrat de moins de 500 heures et à la fin du douzième mois dans le cas d'un contrat égal ou supérieur à 500 heures.
Article 11
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les contrats emploi-formation sont refusés pour des stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire ou lorsque le stage est obligatoire pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel.Un employeur ne peut conclure de contrat emploi-formation, avec les membres de sa famille.
Les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction délictuelle à la législation du travail ne peuvent conclure de contrats emploi-formation.
Article 12
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié, pendant les heures de travail, de la formation prévue par le contrat emploi-formation.Un avenant Formation au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié après la conclusion de la convention.
Article 13
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
La convention conclue entre l'Etat et l'employeur comporte notamment :Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
Sa nationalité ;
Ses acquis scolaires ;
Ses acquis professionnels ;
Sa situation au moment de l'embauche ;
L'identité et la qualité de l'employeur ;
La situation offerte.
Elle prévoit également les modalités d'organisation, la nature et la durée de la formation ou du complément de formation et le nombre de bénéficiaires.
Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par son représentant.
Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :
Les organisations professionnelles et organismes consulaires ;
Le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.
Les demandes de conclusion de convention-cadre sont soumises pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsque la convention est conclue au niveau national ;
Article 14
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
L'Etat apporte aux entreprises, pour chaque titulaire de contrat emploi-formation une aide forfaitaire par heure de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article 15
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Article 16
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les aides prévues au présent décret ne sont pas cumulables avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle.
Article 17
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire avant la fin du douzième mois dans le cas d'une durée de la formation prise en charge par l'Etat inférieure à 500 heures ou avant la fin du vingt-quatrième mois dans le cas d'une durée de formation prise en charge par l'Etat comprise entre 500 et 1.200 heures, ce contrat donne lieu à un reversement de l'aide.Si le contrat signé est un contrat à durée déterminée, ce contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois lorsque la durée de la formation prise en charge par l'Etat est inférieure à 500 heures et d'au moins vingt-quatre mois lorsqu'elle est comprise entre 500 et 1.200 heures.
Article 18
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats emploi-formation avant l'achèvementde ceux-ci. Le compte rendu de cette consultation est adressé aux services départementaux du travail et de l'emploi.
Article 19
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les titulaires de contrats emploi-formation ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences simultanées pour congé-formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail.
Article 20
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les dépenses exposées par l'employeur pendant la durée de la formation et excédant le montant des aides reçues de l'Etat sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 950-2 du code du travail.
Article 21
Version en vigueur du 22/12/1985 au 15/08/1987Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 15 août 1987
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (2°) du code du travail, ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :- Des entrepreneurs de travail temporaire ;
- Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 du code du travail.
Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION *et au contrat emploi-adaptation : supprimé par 85-1359*
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 1987
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 82-230 du 5 février 1982 relative aux contrats à durée déterminée,
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.