Décret n°81-37 du 20 janvier 1981 fixant la liste des installations et matériels *financés par des sociétés agréées* mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur

abrogée depuis le 30/04/2002abrogée depuis le 30 avril 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les sociétés agréées dans les formes et conditions fixées par l'article 30 de la loi susvisée sont autorisées à financer par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple les installations ou matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, à développer des sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir des utilisations du charbon quand ces installations relèvent des catégories définies par le présent décret ou sont mentionnées dans ses annexes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Ces sociétés sont également autorisées à financer des constructions lorsque celles-ci sont intrinsèquement liées à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et en sont indissociables, ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement, ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.

    Le financement des installations et matériels peut également comprendre :

    - les frais d'étude directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;

    - les frais de transport et de montage ;

    - les travaux énumérés à l'annexe III du présent décret lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels destinés à économiser l'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire.

    Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 à 9 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les installations ou matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable dans les activités à caractère industriel sont :

    1° Les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 de l'utilisation concernée ainsi que les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue tels qu'ils figurent notamment dans la nomenclature des annexes I et II.

    2° Les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie d'énergie primaire d'au moins 5 p. 100 de la ligne de production en cause ou de 500 tep ou le remboursement par un Kwh d'électricité d'au moins 2 thermies de combustible.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable dans le secteur résidentiel et tertiaire sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire consommée d'au moins 2,5 p. 100 de l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles, tels qu'ils figurent notamment dans la nomenclature des annexes III et IV. Ces équipements peuvent être mis en oeuvre tant en construction neuve que dans les installations existantes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable dans le secteur des transports sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 ou de 250 tep des installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens tels qu'ils figurent notamment à la nomenclature de l'annexe V.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les opérations de financement mentionnées à l'article 1er, pourront porter également sur les installations et matériels suivants destinés à économiser l'énergie, quel qu'en soit le consommateur :

    1° Les installations et matériels d'analyse, de comptage et d'enregistrement permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique ;

    2° Les installations et matériels de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils consommant de l'énergie ;

    3° Les installations d'optimisation et de commande permettant la gestion automatique d'un ensemble de matériels consommateurs d'énergie ;

    4° Les installations de stockage d'énergie sous forme d'énergie électrique quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;

    5° Les installations de stockage intersaisonnier d'énergie sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente quand ce stockage permet une valorisation différée de la chaleur produite ou récupérée pendant certaines périodes de l'année.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les installations et matériels destinés à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures sont :

    1° Les installations et matériels relatifs à l'énergie solaire directe et à l'énergie issue de la biomasse, à savoir ceux destinés à :

    - récupérer l'énergie solaire à des fins d'utilisation dans le secteur résidentiel et tertiaire, pour le préchauffage ou le chauffage de fluides, pour le chauffage ou la climatisation des locaux, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

    - récupérer l'énergie solaire à des fins industrielles ou agricoles, pour les applications thermiques, la production de vapeur ou d'énergie, le chauffage des serres, le séchage, la déshydratation, la réfrigération ou la congélation de produits organiques, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

    - transformer directement l'énergie solaire en énergie électrique par conversion photovoltaïque, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'électricité produite ;

    - récupérer l'énergie thermique des mers à des fins de production d'énergie, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite ;

    - récupérer l'énergie des vents à des fins de production d'énergie électrique, mécanique ou thermique, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'énergie produite ;

    - conditionner, stocker et transporter tous produits combustibles dérivés du bois, de déchets agricoles, industriels ou ménagers en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques ;

    - récupérer l'énergie des combustions, incinérations et transformations chimiques de produits végétaux ou de tous autres déchets en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques, y compris les matériels permettant de transformer l'énergie de ces produits ou déchets sous forme thermique, électrique ou mécanique, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;

    - réaliser et développer des cultures énergétiques y compris les matériels permettant soit d'exploiter ces cultures, soit de transformer les végétaux correspondants en carburant liquide ou toute autre forme d'énergie.

    2° Les installations et matériels relatifs à la production hydro-électrique tels qu'ils figurent à la nomenclature de l'annexe VI.

    3° Les installations et matériels relatifs à la géothermie basse température tels qu'ils figurent à l'annexe VII.

    4° Les installations et matériels permettant le recueil et le transport de la chaleur d'un lieu où elle est produite ou recueillie aux lieux où elle est utilisée, y compris les matériels et installations nécessaires à la limitation des déperditions calorifiques et à la régulation des débits, notamment toutes réalisations ou extensions de chauffage urbain permettant une économie ou une possibilité de substitution aux hydrocarbures.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Les installations et matériels destinés à promouvoir les utilisations du charbon sont ceux qui sont relatifs à la combustion ou à la transformation du charbon, à la manutention et à la préparation du charbon ainsi qu'au traitement et à l'élimination des effluents tels qu'ils figurent notamment à l'annexe VIII.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Pourront être financés par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus les installations et matériels qui, sans figurer explicitement dans les annexes du présent décret, répondent aux conditions fixées aux articles 3 à 5, 7 (2° et 3° alinéa) et 8 ci-dessus, sur agrément du ministre chargé de l'énergie prononcé après avis du ministre du budget.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur du 21/09/1983 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 septembre 1983 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002
    Création Décret 83-832 1983-09-16 ART. 1 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

    Pourront être également financés par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus les installations et matériels destinés à économiser des matières premières et répondant aux conditions ci-après :

    Ces installations et matériels doivent être étroitement liés à ceux destinés aux économies ou aux substitutions d'énergie visées à l'article 1er et être subsidiaires par rapport à ceux-ci.

    Les matières premières concernées sont les suivantes :

    Métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ;

    Phosphates et autres produits chimiques de base ;

    Amiante, kaolin, graphite ;

    Bois, pâte à papier, papier, carton ;

    Textiles naturels, cuirs et peaux ;

    Matières plastiques, caoutchouc ;

    Produits oléagineux à usage non alimentaire. Les installations et matériels destinés aux économies de matières premières entraînent une économie de matières premières d'au moins 2,5 p. 100 et :

    Soit figurent sur la liste mentionnée en annexe IX ;

    Soit font l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'énergie prononcé après avis du ministre chargé du budget.

    L'investissement destiné à ces économies de matières premières ne représente pas plus de 25 p. 100 du financement globalement nécessaire pour l'ensemble du programme d'économies d'énergie et matières premières.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        Les matériels consommant ou échangeant de l'énergie tels :

        les générateurs thermiques (chaudières à vapeur, chaudières à eau chaude, chaudières à fluide thermique, générateurs d'air chaud), fours, étuves, séchoirs, réacteurs, évaporateurs, concentrateurs, stérilisateurs, cuves ou tunnels de traitement thermique, presses, brûleurs, purgeurs, équipements de transfert thermique (économisateurs, récupérateurs, échangeurs sur fluides liquides, gazeux ou sur matières solides) remplaçant des matériels analogues, énergétiquement moins performants et remplissant les mêmes fonctions ;

        Les installations mécaniques concourant à des opérations de séchage, de préséchage, d'évaporation ou de séparation (presse, centrifugeuse, essoreuse, etc.) remplaçant ou améliorant la performance énergétique d'installations thermiques ayant les mêmes fonctions ;

        Les installations ou matériels permettant la préconcentration de produits par échange à travers des membranes perméables (ultra-filtration, osmose inverse) ;

        Les équipements, aménagements ou bâtiments permettant de substituer un séchage par voie naturelle à un séchage artificiel :

        hangar de séchage, faucheuse andaineuse, etc. ;

        Les équipements permettant l'augmentation du nombre d'effets sur des évaporateurs ou des concentrateurs, l'augmentation du nombre des plateaux d'épuisement ou la diminution du taux de reflux dans les installations de distillation, l'augmentation de la surface d'échange des échangeurs thermiques ou l'augmentation par d'autres moyens de l'efficacité des transferts thermiques (dispositifs de nettoyage, de réduction de colmatage, etc.) ;

        Les équipements permettant la refonte (sectionnement, séparation, etc.) permettant la recompression directe de fluides ;

        Les installations et matériels de calorifugeage et d'isolation thermique ;

        Les équipements ou matériels permettant de limiter les déperditions calorifiques du transport de matières (poches à métal, lingotières, etc.) ;

        Les équipements permettant la refonte (sectionnement, séparation) avec réduction des pertes de réseaux de distribution d'électricité ou d'air comprimé à l'intérieur des entreprises, ou la refonte de réseaux intérieurs de distribution d'eau avec réduction de la consommation d'énergie de pompage ;

        Les transformateurs électriques remplaçant des transformateurs à moindre rendement ;

        Les équipements mûs par des moteurs (pompes, compresseurs, ventilateurs, broyeurs, malaxeurs, etc.) installés pour remplacer des équipements analogues et dont la puissance nominale est mieux adaptée à la charge, ou dont le rendement est amélioré, ou dont la vitesse de fonctionnement peut varier en fonction de la charge ;

        Les temporisateurs et gradateurs d'énergie électrique, les thermostats et régulateurs électroniques programmés ou programmables, les redresseurs, convertisseurs et ondulateurs statiques de rendement élevé, les variateurs de vitesse électronique pour machines tournantes, les variateurs de vitesse à thyristor, les batteries tampon, les appareillages permettant d'élever les tensions des réseaux de transport et de distribution et, d'une manière générale, les appareils de programmation des machines et des procédés susceptibles d'en améliorer l'efficacité énergétique ;

        Les batteries de condensateurs installées en substitution ou en adjonction à des équipements existants et permettant l'amélioration du coefficient de déphasage ;

        Les matériels d'éclairage performants (remplacement d'appareils à incandescence par des appareils à fluorescence ou à sodium, régulation par cellule photo-électrique pour éclairage progressif, etc.) ;

        Les dispositifs de mise hors tension des appareillages non utilisés (télécommande, minuterie, horloge de régulation) ;

        Les installations de production combinée de chaleur et de force et notamment les installations de production d'énergie électrique ou mécanique comportant une turbine de détente de vapeur en contrepression ou avec soutirage et condensation, une turbine à gaz avec chaudière de récupération thermique sur les gaz de combustion, les centrales à énergie totale, et notamment les moteurs thermiques avec récupération d'énergie sur les fluides d'échappement et de refroidissement, etc. ;

        Les installations de production d'énergie mécanique ou électrique à partir de rejets thermiques à bas niveau par utilisation dans un cycle intermédiaire de fluides organiques détendus dans une turbine ;

        Les installations de turbopompes ou de turbocompresseurs ;

        Les matériels ou installations permettant la production d'énergie mécanique ou électrique par récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression ;

        Les installations de récupération ou de captation, de transport, de stockage, de préparation et de valorisation énergétique (utilisation directe, échange, incinération) de fluides liquides ou gazeux ou de matières solides à caractère fatal sous-produits par les installations de production principales ;

        Les installations de récupération (échangeurs, chaudières de récupération, dispositifs de recueil de fluides condensés et notamment de condensats de vapeur des circuits de chaudière, hotte de captage de l'énergie des buées ou de la chaleur dégagée par des produits en refroidissement), de transport, de distribution et de valorisation de la chaleur disponible (sous forme de vapeur, d'eau chaude, de fluide thermique, d'air chaud, etc.) en un point d'une installation en vue de la réutilisation de cette chaleur en un autre point de cette même installation, ou sur une autre installation de production, de chauffage ou de climatisation au sein du même établissement.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment les installations et matériels suivants :

        Les collecteurs plans où le rayonnement solaire est converti en chaleur transférée à un fluide liquide ou gazeux ;

        Les chauffe-eau solaires ;

        Les collecteurs solaires plans ou à concentration, où le rayonnement solaire est transformé en chaleur ;

        Les séchoirs ;

        Les équipements de déshydratation ;

        Les réfrigérateurs ou congélateurs de produits organiques ;

        Les photopiles et panneaux de photopiles ;

        Les centrales électriques fonctionnant grâce au gradient thermique des mers ;

        Les éoliennes et aérogénérateurs ;

        Les appareils destinés à découper, hacher, broyer et, plus généralement, conditionner le bois et autres produits végétaux ;

        Les gazogènes.

      • Article ANNEXE III

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        A. - Au titre de l'amélioration du rendement des installations thermiques :

        Le remplacement, la réfection ou la modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation (remplacement d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal ...), à l'exception du remplacement d'un générateur fonctionnant à un combustible autre que les produits pétroliers par un générateur fonctionnant à un produit pétrolier ;

        Le remplacement, la réfection ou la modification d'une installation de climatisation ou de conditionnement d'air ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation ;

        Le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de fluide thermique ;

        Le remplacement des appareils d'émission de chaleur par des matériels plus performants ou mieux adaptés au système de production de chaleur ;

        Le chauffage électrique d'ajustement et les dispositifs analogues.

        B. - Au titre du comptage et de l'équilibrage du chauffage :

        L'achat et la pose d'appareils permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles collectifs ;

        Toute prestation améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation.

        C. - Au titre de la limitation des déperditions thermiques :

        L'isolation des parois opaques et notamment les planchers bas sur sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert, les toitures sur comble, les toitures-terrasses, les murs en façade, en pignon ;

        L'isolation des parois vitrées et notamment la pose de doubles vitrages, de survitrages, de doubles fenêtres et de volets extérieurs ;

        Les modifications tendant à limiter le renouvellement d'air et notamment les bouches autoréglables, les changements de fenêtres, la pose de joints.

        D. - Au titre de la programmation des équipements consommant de l'énergie ;

        L'achat et la pose d'appareils permettant, suivant un programme préalablement fixé, de modifier automatiquement certaines consignes (températures, débit de ventilation ...), et notamment les horloges de programmation du chauffage, etc..

        E. - Au titre de la réduction des consommations d'énergie par recours aux techniques nouvelles :

        L'achat et la pose de tout système susceptible de diminuer la consommation énergétique et qui utilise des techniques nouvelles (pompes à chaleur, échangeurs, installations pour la production combinée chaleur-force, appareils avec récupérateur de chaleur, appareils à induction, lampes à haut rendement, systèmes de variation de puissance, etc.).

      • Article ANNEXE IV

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        Les collecteurs plans où le rayonnement solaire est converti en chaleur transférée à un fluide liquide ou gazeux ;

        Les chauffe-eau solaires ;

        Les collecteurs solaires plans ou à concentration, où le rayonnement solaire est transformé en chaleur ;

        Les photopiles et panneaux de photopiles ;

        Les éoliennes et aérogénérateurs ;

        Les gazogènes.

      • Article ANNEXE V

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        a) Dans les transports terrestres :

        Les déflecteurs aérodynamiques pour véhicules routiers ;

        Les compteurs de consommation ;

        Les matériels mobiles de transport combiné rail-route ;

        Les stations de diagnostic et réglage à microprocesseur ;

        Les simulateurs de conduite ;

        Les gazogènes ;

        Les limitateurs de vitesse de poids lourds ;

        Les dispositifs d'enregistrement et de traitement automatiques de données recueillies par le compteur de consommation installé sur les poids lourds ;

        Les dispositifs hâcheurs ou onduleurs (métro, S.N.C.F.) ;

        Les systèmes de récupération de l'énergie de freinage (métro et autobus).

        b) Dans les transports maritimes et la pêche industrielle ou artisanale :

        Le remplacement de turbines à vapeur par des moteurs diesels ;

        Les équipements améliorant l'hydrodynamique des bateaux et le rendement de l'installation de propulsion.

        c) Dans les transports aériens :

        Les systèmes complémentaires de navigation ou d'optimisation du profil de vol embarqués ;

        Les systèmes de traction au sol des avions ;

        Les moto-planeurs utilisés pour la formation des pilotes.

      • Article ANNEXE VI

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        a) Les matériels électriques ou électromécaniques ;

        Groupes turbine-alternateurs intégrés ;

        Alternateurs ou générateurs de courant ;

        Condensateurs ;

        Transformateurs ;

        Matériels de commande et de régulation utilisés pour la conduite des équipements ;

        Lignes d'évacuation de l'énergie électrique ;

        Matériels de comptage et de manoeuvre.

        b) Les matériels mécaniques :

        Turbines et roues ;

        Multiplicateurs ;

        Tuyaux et conduites, chaudronnerie de canalisation de l'eau (convergent, divergent, trompe, bâche) ;

        Vannes, grilles, dégrilleurs, barrages mobiles, dessableurs ;

        Ponts roulants ou fixes.

        c) Les installations et aménagements suivants :

        Barrages ou seuils, évacuateurs de crue, déversoirs, échelles à poissons ;

        Prises d'eau, chambres de dessablage et de mise en charge ;

        Galeries, canaux d'amenée et de fuite ;

        Bloc usine.

      • Article ANNEXE VII

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie les matériels et installations suivants :

        a) Forage géothermique :

        Machine de forage dans son ensemble, permettant la réalisation complète du creusement d'un trou ou d'un puits dans le sol ;

        Plate-forme de forage permettant l'installation de la machine en surface ;

        Outils de forage (à molette ou à couronne) permettant le creusement de la roche ;

        Garniture, constituée par l'ensemble des tiges et des masses-tiges qui relient l'outil à l'organe moteur de la plate-forme de forage ;

        Pompe à boue et matériel de traitement de boue ;

        Groupe générateur d'électricité ;

        Matériels et équipements de service permettant l'exécution de différentes opérations, telles de diagraphies, des cimentations, des tests de formation ;

        Laboratoire de terrain et matériel de surveillance géologique pour le contrôle du forage et l'établissement de la coupe géologique.

        b) En sous-sol :

        Colonnes de turbage, centreurs de tubage sur toute la longueur des forages ;

        Crépines ou tubes crépinés en face des zones productrices de fluide géothermal ;

        Pompes d'exhaure pour la production de fluide géothermal.

        c) En surface :

        Têtes de puits et vannes pour le contrôle de fluide géothermal ;

        Réseau primaire pour la circulation du fluide géothermal entre le puits de production et le puits de réinjection ;

        Echangeurpermettant de faire passer le flux thermique, d'un fluide à l'autre ;

        Pompes à chaleur permettant les transferts de chaleur ;

        Centrale thermique avec toutes les installations nécessaires à la production du chauffage géothermique ;

        Appareils électriques de télécommande ou de téléinformation afin d'assurer des fonctions de contrôle ou de régulation ;

        Transformateurs pour l'utilisation du courant électrique nécessaire au fonctionnement de divers appareillages (pompes, éclairage, etc.) ;

        Pompes de réinjection pour le refoulement du fluide géothermique dans son réservoir d'origine ;

        Pompes de circulation dans les réseaux primaires et secondaires ;

        Pompes surpresseur, pour mouler la pression dans les immeubles ;

        Terminaux basses températures adaptés à la géothermie.

      • Article ANNEXE VIII

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

        Appartiennent à cette catégorie notamment :

        a) Combustions du charbon :

        Chaudières complètes à charbon ;

        Eléments de chaudières (brûleur, grille, foyer, avant-foyer, foyer à lit fluidisé, dispositif d'alimentation, dispositif d'évacuation des cendres) permettant l'usage du charbon ;

        Fours et équipements de four (brûleur, foyers et avant-foyers divers, dispositif d'alimentation, dispositif d'évacuation des cendres) permettant l'usage du charbon ;

        Ventilateurs, cheminées ;

        Gazogènes et réacteurs chimiques permettant la transformation du charbon en combustibles fluides synthétiques ; installations de traitement, de compression, de transport et d'utilisation de ces combustibles synthétiques ;

        Matériels de régulation et automatismes facilitant ou améliorant l'usage du charbon dans les appareils de combustion ;

        Génie civil spécifique au matériel ci-dessus ;

        b) Manutention et préparation du charbon ;

        Installations spécialisées de déchargement et de lavage (grues, portiques, bennes, grappins, trémies, appontements, quais) ;

        Installations de transport et de stockage (convoyeurs à bande, à raclettes, à godets, etc. ; véhicules spécialisés ; parcs et matériels de stockage et de déstockage ; réservoirs, pompes et conduits de transport de charbon pulvérisé ou en pulpe ; trémies) ;

        Installations de préparation du charbon (concasseurs, broyeurs, ventilateurs, dépoussiéreurs, cibles, sécheurs, avec leurs accessoires) ;

        c) Traitement et élimination des effluents :

        Dispositifs d'épuration et de rejet des fumées (filtres, cyclones, électro-filtres, dispositifs de lavage et de désulfuration) ;

        Dispositifs d'évacuation des cendres, mâchefers et poussières ;

        Matériel fixe de contrôle de la pollution ;

        Bacs de décantation des eaux de lavage ou de transport des poussières.

      • Article ANNEXE IX

        Version en vigueur du 21/09/1983 au 30/04/2002Version en vigueur du 21 septembre 1983 au 30 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-636 du 23 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 30 avril 2002
        Création Décret 83-832 1983-09-16 ART. 1 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

        1. Matériels concourant directement à la récupération :

        Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :

        - matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.

        Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :

        - matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;

        - matériel de compactage et de paquetage ;

        - matériel de tri et de séparation.

        Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :

        - affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères : compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.

        Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.

        Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.

        Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation existante, permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.

        2. Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication.

        Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation, accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :

        - d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;

        - d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.

        Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.

        Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.

        Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.