Arrêté du 14 mai 1991 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

abrogée depuis le 05/10/1994abrogée depuis le 05 octobre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1994

NOR : SPSS9101175A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes de recouvrement chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    Les agents visés à l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaire.

    Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national actif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme.

    Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.

    La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.

    L'agrément accordé est valable, tant que l'agent exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    A l'appui de toute demande d'agrément telle que prévue à l'article 2 ci-dessus devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :

    1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;

    2° Une copie des diplômes sanctionnant les cycles de formation spécifique aux agents de contrôle des employeurs ;

    3° Une fiche individuelle d'état civil ;

    4° Un extrait de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

    5° Pour les candidats du sexe masculin, une copie certifiée conforme de la carte du service national ou tout justificatif relatif à leur situation vis-à-vis des obligations du service national actif, notamment un état signalétique et des services.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.

    L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    Les agents de contrôle en fonctions à la date de parution du présent arrêté recevront une formation complémentaire sur le droit du travail, notamment en ce qui concerne les infractions de travail clandestin. Un nouvel agrément leur sera délivré à l'issue de cette formation.

    Ces agents restent agréés selon les dispositions antérieures jusqu'à l'obtention du nouvel agrément.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-20 art. 7 JORF 5 octobre 1994

    Les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié demeurent applicables aux agents des organismes de recouvrement chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires et aux agents visés à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 05/10/1994Version en vigueur du 17 mai 1991 au 05 octobre 1994

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE