Arrêté du 19 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les ingénieurs du génie sanitaire régis par le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : SPSG9101074A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    L'arrêté du 5 février 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les ingénieurs d'études sanitaires régis par le décret du 30 octobre 1990 susvisé est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

    La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :

    1. En ce qui concerne l'administration :

    -le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

    -un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

    -le directeur général de la santé ou son représentant ;

    -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

    -un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    -un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

    2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

    Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité social ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

    -pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité social ministériel ;

    -pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

    Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peut être pourvu en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.


    Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.

    Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

    Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    La commission d'intégration émet ses avis à la majorité des membres présents.

    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

    En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le chef de service,

J. VERBIE