Décret n°83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

abrogée depuis le 01/07/2015abrogée depuis le 01 juillet 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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  • Article 1

    Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
    Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

    Les six représentants des salariés au conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., sont désignés par les salariés de la S.N.C.F. et de ses filiales dont le siège social est situé sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
    Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

    Les filiales de la S.N.C.F. au sens du présent décret sont les sociétés dans lesquelles la S.N.C.F. détient depuis plus de six mois plus de 50 p. 100 du capital ou dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu, depuis plus de six mois, ensemble ou séparément, par la S.N.C.F. ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation, directe ou indirecte, avec la S.N.C.F. et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des deux dernières années, décomptées au 1er janvier de l'année de l'élection, est au moins égal à deux cents.

      • Article 3

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Cinq représentants des salariés sont élus par un collège électoral regroupant l'ensemble des salariés de la S.N.C.F et de ses filiales.

        Ce collège est désigné ci-après "collège général".

      • Article 4

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Sont électeurs dans le collège général les salariés âgés de seize ans accomplis qui n'ont encouru aucune condamnation entraînant radiation des listes électorales en application du code électoral et qui travaillent depuis plus de trois mois au moins, à temps partiel ou à temps plein, à la S.N.C.F. ou dans une de ses filiales.

        La période de travail effectuée à la S.N.C.F. et dans ses filiales est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.

      • Article 5

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Sont éligibles les électeurs ;

        Agés de dix-huit ans accomplis ;

        Qui travaillent à la S.N.C.F. ou dans l'une de ses filiales ;

        Et qui ont travaillé, à temps partiel ou à temps plein, pendant une durée minimum d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit à la S.N.C.F., soit dans l'une de ses filiales.

        Est réputé travailler ou avoir travaillé à la S.N.C.F. ou dans l'une de ses filiales le salarié qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail. La période de travail effectuée à la S.N.C.F. et dans ses filiales est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Les listes de candidats présentées aux suffrages des salariés doivent, pour être recevables, remplir les conditions suivantes :

        1° Comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir ;

        2° Avoir recueilli la signature ;

        Soit d'au moins une organisation syndicale représentative sur le plan national ;

        Soit d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, selon le cas seule ou ensemble, aux dernières élections aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F. et aux comités d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, de ses filiales, au moins 10 p. 100 de la somme des suffrages valablement exprimés par les salariés de l'établissement public et de ses filiales dans ces différentes élections ;

        Soit d'au moins 10 p. 100 des représentants du personnel qui constituent, ensemble :

        Les délégués du personnel et les membres des comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F., titulaires et suppléants, et

        Les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, des filiales de la S.N.C.F., titulaires et suppléants.

        Ces listes présentent en annexe un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration de l'établissement.

        Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.

      • Article 7

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Les représentants du collège général sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        S'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si ces deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

        Après que le nombre de sièges attribués à chaque liste a été déterminé en application des dispositions précédentes, les candidats de chaque liste sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste.

        Toutefois, lorsque sur la liste le nom d'un candidat a été raturé et que le nombre de ces ratures est supérieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste, le candidat dont le nom a été ainsi raturé est placé en fin de liste.

        Lorsque plusieurs candidats de la liste ont vu leur nom raturé dans les mêmes conditions, ils sont placés en fin de liste dans l'ordre croissant du nombre des ratures qui ont été faites sur leur nom.

        Dans les deux cas, les candidats de la liste considérée sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste ainsi modifiée.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Le représentant des cadres est désigné par un collège regroupant :

        Les cadres élus comme représentants du personnel titulaires aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F., par les salariés de l'établissement public classés dans le troisième collège tel qu'il est défini par le statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel ;

        Des délégués des cadres supérieurs de la S.N.C.F. désignés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret ;

        Les salariés des filiales de la S.N.C.F. élus comme représentants du personnel titulaires aux comités d'entreprise ou, le cas échéant, aux comités centraux d'entreprise de ces filiales et appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

      • Article 9

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Pour la désignation des délégués visés au troisième alinéa de l'article 8 :

        Sont électeurs les cadres supérieurs de la S.N.C.F. qui n'ont encouru aucune condamnation entraînant radiation des listes électorales en application du code électoral et qui travaillent depuis trois mois au moins dans l'établissement public ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F est appréciée à la date du scrutin dans le collège général ;

        Sont éligibles les électeurs qui ont travaillé à la S.N.C.F. pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années ; est réputé travailler ou avoir travaillé à la S.N.C.F. le cadre supérieur qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail ; la période de travail effectuée à la S.N.C.F. est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.

        Les cadres supérieurs de la S.N.C.F. seront représentés par leurs délégués selon un pourcentage identique à celui qui existe entre les cadres élus comme représentants du personnel titulaires aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F. et l'effectif total des cadres de l'établissement public que ces élus représentent. Le nombre de ces délégués est arrondi à l'unité supérieure.

        Les délégués des cadres supérieurs de la S.N.C.F. sont élus par ces cadres au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret.

        Le vote a lieu par correspondance deux semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

      • Article 10

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Les candidats à la représentation du collège des cadres doivent appartenir à ce même collège et remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du présent décret.

        Les candidats joignent à leur acte de candidature un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration de l'établissement.

      • Article 11

        Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
        Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

        Le représentant des cadres est désigné par un vote par correspondance. Est désigné au premier tour le candidat à la représentation du collège des cadres qui obtient la majorité absolue des voix.

        Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Est alors désigné le candidat qui obtient la majorité relative.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/01/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 06 janvier 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Création Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

      Le premier tour dans le collège des cadres intervient une semaine au moins avant le vote du collège général.

      Le vote du collège général et le deuxième tour dans le collège des cadres se déroulent pendant la même période de vingt-quatre heures au cours d'un ou de plusieurs jours ouvrés.

      Les scrutins ont lieu à bulletin secret.

      Les électeurs du collège général peuvent voter par correspondance :

      Pour les salariés de l'établissement public, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur à la S.N.C.F. et relative aux élections professionnelles ;

      Pour les salariés des filiales de l'établissement public, si les nécessités de leur service ou leur état de santé ne leur permettent pas de se rendre au bureau de vote ou s'ils sont en congé régulier.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/11/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 novembre 1997 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Modifié par Décret n°97-1084 du 25 novembre 1997 - art. 1 () JORF 27 novembre 1997

      Le président du conseil d'administration de la S.N.C.F. assure l'organisation de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration et veille au bon déroulement des opérations électorales, en collaboration avec la direction des filiales concernées telles qu'elles sont définies à l'article 2.

      Il publie la liste de ces filiales.

      Il fixe la date du scrutin dans le collège général ; six semaines au moins avant celle-ci, il informe par voie d'affichage le personnel de l'établissement public et de ses filiales de cette date et des modalités d'organisation des élections.

      Il recueille les listes des candidats à la représentation du collège général, les listes de candidats aux suffrages des cadres supérieurs de la S.N.C.F. et les noms des candidats à la représentation du collège des cadres. Ces candidatures doivent être déposées auprès de lui cinq semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

      Il vérifie la recevabilité de ces candidatures au regard des dispositions du présent décret; il arrête la liste des candidatures recevables et en assure la publication par voie d'affichage dans chacun des établissements de la S.N.C.F. et dans ses filiales vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/11/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 novembre 1997 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Modifié par Décret n°97-1084 du 25 novembre 1997 - art. 1 () JORF 27 novembre 1997

      En collaboration avec la direction des filiales de l'établissement public pour ce qui les concerne, le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. établit les listes électorales en application des conditions d'électorat fixées par le présent décret, et selon des modalités qu'il définit.

      Il assure l'affichage de ces listes dans l'établissement concerné cinq semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

      Jusqu'à trente jours avant la date du scrutin dans le collège général, toute personne qui s'estime indûment omise sur une liste électorale peut adresser sa réclamation au président du conseil d'administration de la S. N. C. F..

      Tout électeur inscrit peut, dans les mêmes conditions, demander l'inscription d'une personne qu'il estime indûment omise ou la radiation d'une personne qu'il estime indûment inscrite.

      Le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. statue dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise concernée, des listes électorales éventuellement rectifiées vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin dans le collège général.

      Dans les trois jours qui suivent l'affichage des listes électorales prévu à l'alinéa précédent, toute personne intéressée peut saisir d'un recours le tribunal d'instance du siège social de la S. N. C. F..

      Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

      Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

      La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis en est donné par le secrétariat-greffe au président du conseil d'administration de la S. N. C. F..

      La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Il est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

      Les listes électorales sont rectifiées, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 le décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 est abrogé à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.