Décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises

abrogée depuis le 23/07/1996abrogée depuis le 23 juillet 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 351-11, R. 351-32, R. 351-33 et R. 620-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 172 bis, 201, 202-1, 221, 222, 286, 852, 982, 1003, 1655 ter et ses annexes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ;

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers ;

Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié notamment par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/03/1981 au 23/07/1996Version en vigueur du 21 mars 1981 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996

    Sont abrogées les dispositions des articles 852 (1°), 982 et 1003 du code général des impôts en tant qu'elles rendent obligatoires le dépôt dans un seul lieu, autre que l'un des centres de formalités dont la liste figure en annexe, d'une déclaration relative à l'une des formalités dont la liste figure en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/06/1990 au 23/07/1996Version en vigueur du 10 juin 1990 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°90-471 du 8 juin 1990 - art. 1 () JORF 10 juin 1990

    Des centres de formalités des entreprises sont créés :

    1° Par les chambres de commerce et d'industrie :

    Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;

    2° Par les chambres de métiers :

    Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :

    Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :

    Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;

    5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) et des caisses générales de sécurité sociale :

    Pour les membres des professions libérales ;

    Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

    6° Par les centres des impôts :

    Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/03/1981 au 23/07/1996Version en vigueur du 21 mars 1981 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996

    Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.

    La compétence d'attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés en annexe.

    Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 23/07/1996Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 5 () JORF 4 décembre 1987

    Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 2 et 3 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.

    Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.

    Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 23/07/1996Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Création Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 6 () JORF 4 décembre 1987

    Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

    1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    2° La forme juridique de l'entreprise ;

    3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

    4° L'objet de la déclaration ;

    5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

    6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

    Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°94-174 du 23 février 1994 - art. 1 () JORF 1er mars 1994

    Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

    Le récépissé indique :

    1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;

    2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;

    3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.

    Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

    A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

    Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 23/07/1996Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 8 () JORF 4 décembre 1987

    La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 23/07/1996Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 9 () JORF 4 décembre 1987

    Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétent pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

    Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 23/07/1996Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
    Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 10 () JORF 4 décembre 1987

    Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

    Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.

    A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;

    Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984.

    En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 10/06/1990 au 23/07/1996Version en vigueur du 10 juin 1990 au 23 juillet 1996

        Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
        Modifié par Décret n°90-471 du 8 juin 1990 - art. 2 () JORF 10 juin 1990

        Peuvent seuls être destinataires, selon leur compétence, des déclarations effectuées aux centres de formalités des entreprises les organismes suivants :

        Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement ;

        Service des impôts ;

        Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou caisses générales de sécurité sociale ;

        Organismes du régime géneral chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

        Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ;

        Caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.

        Inspection du travail :

        Chambres des métiers ;

        Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

        Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;

        Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic).

        Compétence d'attribution des centres de formalités des entreprises.

        Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.

        Ne relèvent pas de la compétence du centre :

        - les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;

        - les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;

        - les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés, et des agents commerciaux ;

        - les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        I. - Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles.

        1. création :

        Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

        Immatriculation au répertoire des métiers ;

        immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

        Immatriculation au registre des agents commerciaux ;

        Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

        Déclaration d'existence au service des impôts ;

        Affiliation à l'U.R.S.S.A.F. , aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.

        Affiliation à l'Assedic ;

        Déclaration à l'inspection du travail.

        2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

        3. Modifications.

        Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;

        Changement de nom commercial ;

        Changement de l'enseigne ;

        Changement de l'adresse de correspondance ;

        Changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

        Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

        Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;

        Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;

        Renouvellement du contrat de location-gérance ;

        Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;

        Mention du conjoint collaborateur ;

        Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

        4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.

        II. - Personnes morales.

        1. Création :

        Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

        Immatriculation au registre des métiers ;

        Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

        Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

        Déclaration d'existence au service des impôts ;

        Affiliation à l'U.R.S.S.A.F., aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.

        Affiliation à l'Assedic ;

        Déclaration à l'inspection du travail.

        2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

        3. Modifications :

        Changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;

        Changement de l'enseigne ;

        Changement de l'adresse de correspondance ;

        Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;

        Changement des dirigeants, gérants ou associés ;

        Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;

        Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

        Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;

        Renouvellement du contrat de location-gérance ;

        Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;

        Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

        4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.

        III. Etablissements secondaires.

        1. Ouverture :

        Mention au répertoire des métiers ;

        Mention au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

        Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.

        Déclaration d'ouverture : au service des impôts, à l'U.R.S.S.A.F. ou aux caisses générales de sécurité sociale, à l'Assedic et à l'inspection du travail.

        2. Modifications :

        Changement de l'enseigne ;

        Changement de l'adresse de correspondance ;

        Changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

        Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;

        Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;

        Renouvellement du contrat de location-gérance ;

        Changement du mode d'exploitation de l'activité ;

        Transfert.

        3. Cessation définitive d'activité, radiation.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

JACQUES BARROT.

Le ministre du travail et de la participation,

JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

MAURICE CHARRETIER.