Article 1
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les émoluments dus aux greffiers en matière civile et commerciale pour les actes et formalités de leur ministère sont fixés, sauf exception résultant des lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins ou diligences, et notamment de toute correspondance relative à l'acte ou à la formalité considérée. Ils excluent le remboursement des déboursés, et notamment des frais de papeterie et d'affranchissement, sous réserve de ce qui est dit à l'article 9 ci-dessous et sauf les déboursés relatifs à l'acquittement des droits fiscaux et taxes fiscales.
Article 2
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les minutes ou feuilles d'audience et les registres timbrés comportent au minimum :
a) Lorsqu'ils sont manuscrits : 37 lignes de 15 cm de longueur à la page de format de 21 cm sur 27 cm, et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm ;
b) Lorsqu'ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé : 48 lignes de 15 cm de longueur à la page de format 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm.
Article 3
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les grosses expéditions ou extraits comportent au minimum :
a) Lorsqu'ils sont manuscrits : 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ;
b) Lorsqu'ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé : 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Les extraits, expéditions ou grosses visés au présent article sont établis conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 2 décembre 1952 pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes.
Article 4
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
L'émolument afférent au rôle d'expédition est réduit de moitié pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit par le juge chargé de suivre la procédure pour constituer le dossier prévu à l'article 82 b du code de procédure civile.
Article 5
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Le greffier titulaire de la charge peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe, dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Les greffiers titulaires de charge délivrent d'office, dans les formes ci-dessus indiquées, copie de toute décision judiciaire intervenue dans des causes où les parties sont représentées par des avoués ; il est délivré une copie par avoué en cause.
Article 6
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Un émolument de mise au rôle est alloué pour chaque affaire donnant lieu à une assignation placée au greffe ; il rémunère tous les travaux antérieurs à la décision du juge, et notamment ceux relatifs à la tenue des registres du greffe (rôle général, registres d'audience, etc.), à la constitution du dossier de la procédure et aux remises de cause.
Pour la mise au rôle des référés, l'émolument n'est dû pour les assignations placées au greffe que lorsqu'il est gardé minute de l'ordonnance rendue. Cet émolument est égal à celui alloué pour les affaires ordinaires aux greffiers des tribunaux de commerce.
Il est dû au moment de l'enrôlement de toute affaire nouvelle et par le fait même de cet enrôlement.
Un bulletin de mise au rôle est délivré à la partie ou à son représentant.
Article 7
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Un émolument d'acte judiciaire est alloué pour tous les actes transcrits par le greffier, agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute.
L'émolument dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux, est le triple de l'émolument visé à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les actes de greffe sont reçus par le greffier agissant seul en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi.
L'émolument de ces actes varie suivant qu'il doit en être gardé minute ou qu'ils sont délivrés en brevet.
Article 9
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Un émolument est dû, sous réserve de ce qui est dit à l'article 15 ci-après, pour tout envoi de lettre recommandée, de lettre recommandée avec demande d'avis de réception et pour toute notification de décision. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement.
L'émolument alloué pour la notification d'une décision est exclusif de ceux prévus pour les divers envois de lettres.
Les greffiers des tribunaux d'instance perçoivent pour l'envoi d'un billet d'avertissement en conciliation l'émolument prévu pour l'acte de greffe en brevet ; toutefois, au cas de pluralité de défendeurs dans une même procédure, l'envoi des billets d'avertissement autre que le premier donne lieu seulement à la perception de l'émolument prévu pour l'envoi d'une lettre recommandée.
Les émoluments visés au présent article sont alloués uniquement dans le cas où l'envoi d'une lettre simple, d'une lettre recommandée, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la notification de décisions est prévue par la loi comme formalité obligatoire de procédure.
Article 10
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Il est alloué aux greffiers des tribunaux de grande instance dans les adjudications et dans les procédures d'ordre et de distribution par contribution, un droit proportionnel de 0,005 F pour 10 F sur le prix de l'adjudication ou sur le montant de la somme à répartir.
Article 11
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu'à la perception d'un seul des émoluments prévus au présent décret.
Lesdits émoluments ne se cumulent pas entre eux, ni avec les émoluments fixés aux tarifs spéciaux ; ces derniers sont, sauf renvoi exprès, exclusifs des émoluments alloués par le présent tarif général.
Article 12
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Il est alloué aux greffiers en chef des cours d'appel et aux greffiers en chef des tribunaux de grande instance, à titre de remboursement forfaitaire du papier timbré :
a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés : 4 F ;
b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré : 2 F ;
c) Pour chaque mention portée sur un registre timbré : 0,80 F.
Article 13
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Il est alloué aux greffiers des tribunaux de commerce et aux greffiers des tribunaux d'instance, à titre de remboursement forfaitaire du papier timbré :
a) Pour chaque jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés : 2,70 F ;
b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré : 2 F ;
c) Pour chaque mention portée sur un registre timbré : 0,80 F.
Article 14
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Le montant des allocations prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus varie dans les mêmes proportions que le coût du papier timbré.
Article 15
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l'Etat ;
3° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
Article 16
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire :
1° Pour les extraits, grosses, expéditions, copies, actes de greffe en brevet, lettres simples, lettres recommandées, lettres recommandées avec demande d'avis de réception et notifications, au bas desdites pièces ;
2° Pour les mises au rôle, sur les bulletins visés à l'article 6, le compte détaillé des sommes perçues à quelque titre que ce soit, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires qui en autorisent la perception et en fixent le montant, ainsi que, jusqu'à la date de mise en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 22, le numéro du reçu et le numéro d'inscription sur le registre, prévus à l'article 15 du décret susvisé du 5 septembre 1945.
Article 16-1
Version en vigueur du 21/02/1967 au 03/05/1980Version en vigueur du 21 février 1967 au 03 mai 1980
Avant tout règlement, et même si celui-ci concerne l'un des actes prévus à l'article 16, les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables, à quelque titre que ce soit.
Ce compte mentionne en outre la référence précise aux dispositions législatives ou réglementaires qui autorisent la perception de ces sommes et en fixent le montant, ainsi que, jusqu'à la date de mise en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 22, le numéro du reçu et le numéro d'inscription sur le registre, prévus à l'article 15 du décret susvisé du 5 septembre 1945.
Les greffiers sont tenus de communiquer aux parties qui en font la demande verbalement au greffe les textes où figure le montant des émoluments qui leur sont réclamés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux règlements des sommes perçues à l'occasion d'actes ou formalités rémunérés par des tarifs spéciaux.
Article 17
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les greffiers inscrivent sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou établissent l'expédition ou la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
Article 18
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
Article 19
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. La formule du reçu peut figurer sur le bulletin de mise au rôle ou le bulletin de frais visé à l'article 16 ci-dessus.
Il n'est pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Une affiche lisible, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, reproduit les termes des trois alinéas précédents ; elle indique en outre le numéro du compte ouvert au greffier par le bureau de chèques postaux.
Article 20
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les greffiers peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités provision suffisante pour acquitter les émoluments, ainsi que les droits et taxes fiscaux.
Article 21
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les registres visés aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être matériellement divisés en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
Il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par le procureur général. La même autorisation est nécessaire pour mettre simultanément en usage dans le même greffe plusieurs carnets de reçus.
Article 22
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les modalités suivant lesquelles doivent être établis et utilisés les documents comptables et les reçus visés aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui pourra prévoir des délais pour la mise en vigueur de son arrêté.
Jusqu'à la date ainsi fixée, seules la tenue du registre d'émolument et la délivrance de reçus visées à l'article 15 du décret du 4 septembre 1945 sont obligatoires pour les greffiers.
Article 23
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent convenable, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce ou le juge du tribunal d'instance peuvent procéder à la même vérification à l'égard du greffier du tribunal de commerce ou du greffier du tribunal d'instance.
Article 24
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé, ou se déplace comme délégué d'un magistrat, il a droit aux mêmes indemnités que celles allouées pour frais de mission aux fonctionnaires rangés dans le groupe II.
Les greffiers des diverses juridictions qui, en raison de leurs fonctions et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où est fixée leur résidence, perçoivent pour la distance parcourue, tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de 1re classe ;
2° Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique égale à trois fois le prix du kilomètre en 1re classe.
Le droit de transport ne peut, en aucun cas, être supérieur :
Pour les déplacements effectués par les greffiers en chef de cours d'appel, à 225 fois le prix du kilomètre en 1re classe ;
Pour ceux effectués par les greffiers des tribunaux de commerce, à 150 fois ce prix ;
Pour ceux effectués par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance, 150 fois ce prix, si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'un ancien tribunal de première instance tel qu'il était délimité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 ; à 300 fois dans le cas contraire ;
Pour ceux effectués par les greffiers des tribunaux d'instance, à 75 fois ce prix, si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'une ancienne justice de paix, tel qu'il était délimité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 ; à 150 fois si le déplacement a lieu dans le ressort d'une ancienne justice de paix limitrophe ; à 225 fois dans les autres cas.
Le prix du kilomètre en 1re classe considéré pour l'application des dispositions du présent article est celui prévu au tarif de la Société nationale des chemins de fer français.
Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour toutes les formalités accomplies par le greffier au cours d'un même déplacement.
Article 25
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Il est interdit aux greffiers, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après, de percevoir des émoluments non prévus au présent tarif ou aux divers tarifs spéciaux, ou des émoluments plus élevés, sous peine, suivant la gravité des circonstances, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article 174 du code pénal et, dans tous les cas, de restitution.
Article 26
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions, qui ne sont prévus ni par le présent décret ni par des tarifs spéciaux et effectués, à la demande expresse d'une partie ou de son représentant, lors de l'accomplissement d'un acte concernant les appositions ou levées de scellés, les conseils de famille ou de tutelle, les adoptions, les émancipations, les déclarations de nationalité ou les dépôts de marque de fabrique et de commerce.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions visés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
Les greffiers en chef des tribunaux de grande instance peuvent également percevoir des honoraires particuliers pour les recherches effectuées dans les registres de l'état civil à la demande de particuliers, lorsque ces recherches ont trait à des actes ne concernant pas des personnes unies aux requérants par un lien de parenté ou d'alliance. Ces honoraires particuliers sont fixés ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
Article 27
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Le présent tarif n'est pas applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies avant le jour où il est mis en vigueur.
Article 28
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 22 ci-dessus, les articles 1er à 19 et 21 du décret du 5 septembre 1945 demeurent abrogés.
Article 29
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Sont abrogés les articles 1er, 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 4 du décret du 8 décembre 1862 et les articles 1er à 21 du décret du 22 mars 1948 modifié.
Article Annexe
Version en vigueur du 06/05/1958 au 03/05/1980Version en vigueur du 06 mai 1958 au 03 mai 1980
Création Décret 58-465 1958-05-03 JORF 6 mai 1958 rectificatif JORF 15 mai 1958
Grosse des jugements et arrêts, manuscrite : 3.
- Greffe de cour d'appel : 1,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 1,50 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,75 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,75 F.
Grosse des jugements et arrêts, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 3.
- Greffe de cour d'appel : 2,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 2,50 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 1,25 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,25 F.
Expédition, manuscrite : 3.
- Greffe de cour d'appel : 0,70 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,70 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,70 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,70 F.
Expédition, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 3.
- Greffe de cour d'appel : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 1,30 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,30 F.
Expédition parquet, manuscrite :
- Greffe de cour d'appel : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,35 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,35 F.
Expédition parquet, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé : 4.
- Greffe de cour d'appel : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,65 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,65 F.
Copie, manuscrite : 5.
- Greffe de cour d'appel : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,35 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,35 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,35 F.
Copie, dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé :
5.
- Article correspondant : 5.
- Greffe de cour d'appel : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,65 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,65 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,65 F.
Mise au rôle : 6.
- Article correspondant : 6.
- Greffe de cour d'appel : 12,50 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 9 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 5 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 3,75 F.
Acte judiciaire : 7.
- Article correspondant : 7.
- Greffe de cour d'appel : 9 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 8,75 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 6,25 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 6,25 F.
Acte de greffe (minute) : 8.
- Article correspondant : 8.
- Greffe de cour d'appel : 3,25 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 3,25 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 3,25 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 3,25 F.
Acte de greffe (brevet) : 8.
- Article correspondant : 8.
- Greffe de cour d'appel : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 2,20 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 2,20 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 2,20 F.
Lettre simple : 9.
- Article correspondant : 9.
- Greffe de cour d'appel : 0,45 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,45 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,45 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,45 F.
Lettre recommandée : 9.
- Article correspondant : 9.
- Greffe de cour d'appel : 0,55 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,55 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,55 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,55 F.
Lettre recommandée (accusé de réception) : 9.
- Article correspondant : 9.
- Greffe de cour d'appel : 0,75 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 0,75 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 0,75 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 0,75 F.
Notification :9.
- Article correspondant : 9.
- Greffe de cour d'appel : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de grande instance : 1,30 F.
- Greffe de tribunal de commerce : 1,30 F.
- Greffe de tribunal d'instance : 1,30 F.
Décret n°58-465 du 3 mai 1958 fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 1980