Décret n°88-259 du 15 mars 1988 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : RESY8800034D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la coopération, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 mars 1988 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1012 du 22 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

    En vue de recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours, tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

    CORPS (ORSTOM)

    POURCENTAGE autorisé pour le recours à la liste complémentaire

    PROPORTION STATUTAIRE

    Concours externe

    Concours interne

    Ingénieurs de recherche :

    - concours externe 100

    - concours interne 100

    Interne 1 1/3 (article 67 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Ingénieurs d'études :

    - concours externe 100

    - concours interne 100

    Interne 1 1/3 (article 82 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Assistants ingénieurs :

    - concours externe 100

    - concours interne 100

    Interne 1 50 % (article 96 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Techniciens de la recherche :

    - concours externe 150

    - concours interne 150

    Interne 1 50 % (article 108 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Adjoints techniques de la recherche :

    - concours externe 150

    - concours interne 150

    Interne 1 50 % (article 123 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Agents techniques de la recherche :

    - concours externe 150

    - concours interne 150

    Interne 1 50 % (article 136 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Chargés d'administration de la recherche :

    - premier concours 150

    - deuxième concours 150

    Interne 1 50 % (article 160 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Attachés d'administration de la recherche :

    - concours externe 150

    - concours interne 150

    Interne 1 50 % (article 172 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Secrétaires d'administration de la recherche :

    - concours externe 100

    - concours interne 100

    Interne 1 50 % (article 188 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Adjoints administratifs :

    - concours externe 150

    - concours interne 150

    Interne 1 50 % (article 203 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 mars 1988 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1012 du 22 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un ou l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 136, 160, 172 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et rappelées dans le tableau ci-après.

    CORPS (ORSTOM)

    POURCENTAGE

    autorisé

    pour le recours

    à la liste

    complémentaire

    PROPORTION STATUTAIRE

    Concours externe

    Concours interne

    Ingénieurs de re- cherche :

    - concours externe100

    - concours interne100

    Interne 1 1/3 (article 67 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Ingénieurs d'études :

    - concours externe100

    - concours interne100

    Interne 1 1/3 (article 82 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Assistants ingénieurs :

    - concours externe100

    - concours interne100

    Interne 1 50 % (article 96 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Techniciens de la recherche :

    - concours externe150

    - concours interne150

    Interne 1 50 % (article 108 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Adjoints techniques de la recherche :

    - concours externe150

    - concours interne150

    Interne 1 50 % (article 123 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Agents techniques de la recherche :

    - concours externe150

    - concours interne150

    Interne 1 50 % (article 136 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Chargés d'administration de la recherche :

    - premier concours150

    - deuxième concours150

    Interne 1 50 % (article 160 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Attachés d'administration de la recherche :

    - concours externe150

    - concours interne150

    Interne 1 50 % (article 172 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Secrétaires d'administration de la re- cherche :

    - concours externe100

    - concours interne100

    Interne 1 50 % (article 188 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

    Adjoints administratifs :

    - concours externe150

    - concours interne150

    Interne 1 50 % (article 203 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983).

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 mars 1988 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre de la coopération,

MICHEL AURILLAC

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE