Loi n° 93-1283 du 6 décembre 1993 portant approbation d'un quatrième avenant à la convention intervenue le 20 mai 1923 entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 1993

NOR : EQUX9300102L

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/12/1993Version en vigueur depuis le 07 décembre 1993

    Est approuvé le quatrième avenant à la convention en date du 20 mai 1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port et dont le texte est annexé à la présente loi.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 07/12/1993Version en vigueur depuis le 07 décembre 1993

        L'an 1992, le 23 septembre,

        Entre le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

        D'une part,

        Et le maire de la ville de Strasbourg, agissant au nom de ladite ville, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1992,

        D'autre part,

        Après avoir préalablement exposé que, par un Accord signé à Strasbourg le 23 septembre 1992, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land Bade-Wurtemberg sont convenus :

        - qu'afin de poursuivre les relations de coopération existantes entre les deux ports et dans le cadre de leurs statuts respectifs d'établissements publics le port autonome de Strasbourg sera représenté au conseil d'administration du port de Kehl à raison de trois représentants désignés par le port autonome, et que le port de Kehl sera représenté au conseil d'administration du port autonome de Strasbourg à raison de trois représentants désignés par le port de Kehl ;

        - qu'un coordinateur pourra être désigné d'un commun accord par les conseils d'administration du port autonome de Strasbourg et du port de Kehl pour faciliter les relations de coopération entre les deux établissements portuaires ;

        - que les modalités d'application de l'Accord ci-dessus mentionné pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les deux établissements portuaires avec l'accord préalable de leurs autorités de tutelle respectives,

        il a été convenu ce qui suit :

        Les parties sont convenues que la convention annexe de la loi du 26 avril 1924 relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port doit être complétée en son article 5 comme suit, par adjonction du 7 ci-après :

        " 7. Trois membres, représentants du port de Kehl, désignés par le port de Kehl. "

        Le début de l'article 5 doit, en conséquence, être modifié comme suit :

        " Le conseil d'administration sera composé de vingt et un membres, savoir : ... "

        Les parties conviennent enfin que la validité du présent avenant cesse de plein droit en cas de dénonciation de l'Accord susmentionné du 23 septembre 1992.

        Le secrétaire d'Etat

        aux transports routiers et fluviaux,

        GEORGES SARRE

        Le maire de Strasbourg,

        CATHERINE TRAUTMANN

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Travaux préparatoires : loi n° 93-1283.

Sénat :

Projet de loi n° 445 (1992-1993) ;

Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des affaires économiques, n° 32 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 22 octobre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 650 ;

Rapport de M. Germain Gengenwin, au nom de la commission de la production, n° 715 ;

Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 22 novembre 1993.