Décret n°88-189 du 26 février 1988 portant création d'un observatoire juridique des technologies de l'information

abrogée depuis le 06/04/1996abrogée depuis le 06 avril 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1996

NOR : PRMX8810150D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 48-1029 du 25 juin 1948 modifié créant un comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

Vu les décrets n° 62-808 et n° 62-809 du 18 juillet 1962 relatifs à l'organisation de la défense nationale et fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes collaborant aux organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 86-316 du 3 mars 1986 portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    Il est créé auprès du Premier ministre, sous la dénomination " observatoire juridique des technologies de l'information ", une commission chargée de conseiller les administrations sur les questions juridiques liées au développement des technologies de l'information.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    L'observatoire exerce la mission définie à l'article 1er, notamment :

    1° En répondant aux demandes des administrations portant sur tout problème juridique relatif aux technologies de l'information ;

    2° En identifiant les difficultés juridiques suscitées par le développement des technologies de l'information et en proposant aux pouvoirs publics toute mesure propre à y remédier ;

    3° En assistant les administrations appelées à définir, à coordonner ou à soutenir la position de la France dans les négociations internationales intéressant les technologies de l'information.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    L'observatoire est présidé par un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation ou un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné en raison de ses compétences, par arrêté du Premier ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 06/04/1996Version en vigueur du 17 février 1993 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996
    Modifié par Décret 93-211 1993-02-17 art. 1 JORF 17 février 1993

    L'observatoire comprend, outre son président, des membres permanents et des membres occasionnels.

    1° Siègent à titre permanent :

    a) Douze membres désignés par arrêté du Premier ministre :

    - un représentant du Premier ministre ;

    - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    - un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    - un représentant du ministre de la justice ;

    - un représentant du ministre de l'intérieur ;

    - un représentant du ministre chargé de la culture ;

    - un représentant du ministre chargé de la communication ;

    - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    - deux représentants du ministre chargé des postes et des télécommunications ;

    - un représentant du ministre chargé de la recherche ;

    b) Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par son président ;

    c) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président.

    d) Un représentant du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, désigné par le secrétaire général de cet organisme ;

    e) Le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.

    f) Le président de la commission de la télématique.

    2° Siègent à titre occasionnel, en fonction de l'ordre du jour, les représentants, invités par le président de l'observatoire, des autres ministères et organismes administratifs, notamment le secrétariat général de la défense nationale.

    Peut en outre être invitée par le président de l'observatoire à participer aux délibérations, avec voix consultative, toute personne dont l'opinion lui paraît susceptible d'éclairer les débats.

    g) Le délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    Un secrétaire général, désigné par le Premier ministre sur proposition du président de l'observatoire, assiste le président de l'observatoire dans la préparation de ses travaux. Il assure le secrétariat des séances.

    L'observatoire peut faire appel, en tant que de besoin, à des rapporteurs extérieurs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    Des marchés de services peuvent être passés en vue de faire réaliser les études utiles à l'accomplissement des missions de l'observatoire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996

    Le président est responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'observatoire. Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/03/1992 au 06/04/1996Version en vigueur du 07 mars 1992 au 06 avril 1996

    Abrogé par Décret n°96-291 du 4 avril 1996 - art. 2 (V) JORF 6 avril 1996
    Modifié par Décret n°92-210 du 6 mars 1992 - art. 1 () JORF 7 mars 1992

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités forfaitaires et mensuelles peuvent être allouées au président et aux rapporteurs.

    Le taux et les modalités d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et du ministre délégué au budget.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/02/1988 au 06/04/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 06 avril 1996

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de la culture et de la communication,

chargé de la communication,

ANDRÉ SANTINI

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires étrangères,

chargé des affaires européennes,

BERNARD BOSSON

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET