ABROGÉCHAPITRE 1er : Bureaux d'aide sociale.
ABROGÉCHAPITRE 2 : Commissions d'admission.
ABROGÉCHAPITRE 3 : Contrôle.
ABROGÉCHAPITRE 4 : Evaluation des ressources - Hypothèques.
ABROGÉCHAPITRE 5 : Personnes âgées.
ABROGÉCHAPITRE 6 : Infirmes aveugles et grands infirmes.
ABROGÉCHAPITRE 7 : Aide médicale.
ABROGÉCHAPITRE 8 : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 23/08/1961 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 août 1961 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 61-928 1961-08-17 art. 1 JORF 23 août 1961Les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'aide sociale seront applicables à partir du 1er janvier 1957 dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sous réserve des modalités particulières prévues par les articles ci-après.Sont applicables sous la même réserve, dans ces départements, les textes réglementaires modifiant ou remplaçant les dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 2
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La commission administrative du bureau d'aide sociale comprend, outre le maire, président :Quatre membres élus par le conseil municipal ou le syndicat de communes, et quatre nommés par le préfet ou le sous-préfet.
Le représentant des associations familiales, membre de la commission administrative, est présenté par le directeur de la population et de l'aide sociale, ou lorsqu'elle est constituée, par l'Union départementale des associations familiales.
Article 3
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. Les membres sortants sont rééligibles.Les autres membres sont nommés pour quatre ans, leur mandat est renouvelable.
Si le remplacement d'un membre de la commission a lieu avant la date de renouvellement, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet ou le sous-préfet, les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois relatives aux élections municipales.
L'élection des délégués du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Dans les syndicats de communes, la commission administrative est composée comme il est dit ci-dessus, sous réserve que les délégués du conseil municipal soient remplacés par les délégués en nombre égal du comité du syndicat agissant au nom et pour le compte des communes adhérentes.
Article 4
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les commissions peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par arrêté motivé du préfet dans les communes ou syndicats de communes groupant au plus quarante mille habitants et par arrêté motivé du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population lorsque le nombre d'habitants est supérieur à ce chiffre.En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes révoqués ne peuvent être réélus qu'après trois années.
Article 5
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les bureaux d'aide sociale exercent une action de prévoyance et d'entr'aide, notamment par la distribution de secours en bons, en nature et en espèces, la création de crèches, pouponnières, garderies d'enfants, foyers de vieillards, restaurants d'entr'aide, ateliers d'assistance par le travail et la création de services sociaux et permanences sociales.Ils coordonnent cette action avec celle des services publics ou institutions privées ayant un objet analogue. A cet effet, ils constituent et tiennent à jour un fichier des bénéficiaires de secours ou d'une aide sociale résidant sur le territoire de la commune ou du syndicat de communes. Devront figurer sur ce fichier les ressources des demandeurs ainsi que les prestations de toute nature dont ils bénéficient au titre de la législation d'aide sociale. La communication de ce fichier est exclusivement réservée, en dehors des membres de la commission administrative et des commissions d'admission à l'aide sociale, aux représentants des services et institutions visés ci-dessus et à leurs services sociaux sous réserve qu'ils justifient que l'intéressé a recours à leur aide.
Sans préjudice des réglementations particulières s'appliquant à certains établissements cités au premier alinéa, aucune création ne pourra avoir lieu sans autorisation du préfet donnée après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur départemental de la santé.
Article 6
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le recrutement et les conditions de rémunération des visiteurs enquêteurs éventuellement utilisés par les bureaux d'aide sociale sont soumis à l'agrément du préfet.
Article 7
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Au sein des commissions d'admission, le préfet désigne un représentant d'une commission administrative d'un bureau d'aide sociale et un représentant des organismes de sécurité sociale. Ce dernier est choisi sur une liste de deux noms soumis au choix du préfet par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.
Article 8
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le ressort territorial des commissions est fixé par le conseil général sur la proposition du préfet de façon que les commissions tiennent au moins une séance bimensuelle.
Article 9
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le préfet choisit, sur proposition du directeur de la population et de l'aide sociale, les secrétaires rapporteurs des commissions d'admission parmi les agents chargés du contrôle.
Article 10
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Au sein de la commission départementale, le préfet désigne un représentant d'une commission administrative ou d'une commission de surveillance d'hôpital ou d'hospice et un représentant des organismes de sécurité sociale. Ce dernier est choisi sur une liste de deux noms soumis au choix du préfet par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.La commission départementale ne peut siéger qu'en nombre impair.
Article 11
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les secrétaires rapporteurs des commissions départementales sont désignés par le préfet parmi les agents chargés du contrôle ou les fonctionnaires des préfectures.
Article 12
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Lorsqu'il s'agit de statuer sur les demandes d'aide sociale déposées par les postulants visés aux articles 160, 166 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, il est adjoint à la commission d'admission et à la commission départementale un médecin expert, choisi par le préfet, compte tenu, le cas échéant, de sa spécialité.
Article 13
Version en vigueur du 23/08/1961 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 août 1961 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 61-928 1961-08-17 art. 2 JORF 23 août 1961L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation, à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées est éventuellement prononcée par le maire qui notifie sa décision au préfet dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au préfet, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide médicale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais ci-dessus mentionnés entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en cas d'aide à domicile, et de l'établissement, en cas d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour jusqu'à la date de la notification.
L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux en ce qui concerne le placement en établissements de cure est prononcée par le préfet de la résidence de l'intéressé.
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire, dans le délai d'un mois, transmet le dossier au préfet.
Lorsque l'admission d'urgence n'est pas ratifiée, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
En cas d'abus dans les admissions d'urgence à l'aide médicale à domicile le droit de prononcer ces admissions peut être retiré au maire soit provisoirement, soit définitivement, par arrêté préfectoral, et confié à un représentant du préfet désigné à cet effet.
Article 13 bis
Version en vigueur du 23/08/1961 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 août 1961 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret 61-928 1961-08-17 art. 3 JORF 23 août 1961L'admission d'urgence à l'aide médicale à domicile entraîne pour les bénéficiaires une participation au montant total des frais médicaux et pharmaceutiques, dont le taux, qui ne peut être inférieur à 10 p. 100, est fixé par arrêté préfectoral. Cette participation peut, toutefois, être réduite par décision motivée de la commission d'admission, mais seulement pour la période postérieure à la décision.La participation prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire s'adresse à une consultation externe des hôpitaux, à un dispensaire ou à un centre de diagnostic et de soins. Elle peut être supprimée par décision du préfet, sur proposition du directeur de la santé, mais seulement lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité de s'adresser à l'un de ces établissements.
Article 14
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Sans préjudice de la procédure spéciale prévue pour l'admission à l'aide aux tuberculeux, le préfet statue sur la demande d'admission d'urgence si le maire n'a pas pris sa décision dans les quatre jours de la demande. Il appartient au préfet de transmettre le dossier au bureau d'aide sociale aussitôt après sa décision.
Article 15
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La composition de la commission départementale d'orientation des infirmes est fixée par le préfet en s'inspirant des dispositions de l'article 16 du décret du 11 juin 1954.Parmi les médecins désignés sur proposition du directeur départemental de la santé, doit figurer le médecin chargé du service de la lutte antilépreuse, lorsqu'il en existe.
Article 16
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les membres des commissions, fonctionnaires ou non, sont remboursés de leurs frais de déplacement suivant les règles prévues par le décret n° 53-611 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.A cet effet, il est tenu compte du classement suivant :
1° Membres fonctionnaires : groupe dans lequel ils sont normalement placés dans leur administration ;
2° Membres non fonctionnaires : groupe III ou groupe auquel ils sont assimilés par application des textes les concernant.
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement susvisés sont réparties entre l'Etat, le département et les communes, conformément aux dispositions de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 17
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.Les allocations accordées peuvent être données en espèces ou en nature.
Article 18
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le contrôle de l'application des lois d'aide sociale est assuré sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale assisté de ses adjoints.Les dépenses y afférentes sont à la charge de l'Etat.
Article 19
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le contrôle médical et pharmaceutique sur pièces est assuré par une commission départementale constituée par le préfet et présidée par lui ou son représentant.Le contrôle médical et le contrôle pharmaceutique sur place sont assurés respectivement par le directeur départemental de la santé assisté de ses adjoints, par l'inspecteur des pharmacies, par des médecins et des chirurgiens dentistes, nommés à temps plein ou à temps partiel, après accord du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux frais de déplacements de ces médecins et chirurgiens dentistes sont à la charge de l'Etat.
Article 20
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Jusqu'à la mise en place des commissions administratives prévues à l'article 1er, les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance sont maintenues en fonction.Il en est de même pour les commissions d'admission à l'assistance et pour les commissions départementales.
Article 21
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à l'exclusion des meubles d'usage courant sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé d'une somme représentant la valeur de ces biens.L'administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 500.000 F.
Article 22
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux personnes âgées et de l'aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de pension ou de rente entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement en leur lieu et place desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d'hospitalisation.
Article 23
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les participations exigées des familles, en vertu de l'article 143 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission, et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2° L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
Article 24
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
Article 25
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
L'Etat ou le département a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Article 26
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à un million de francs.Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ; dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à un million.
Article 27
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
Article 28
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office, soit à la requête du débiteur par décision du préfet.Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 29
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La forme selon laquelle l'aide sociale est allouée dans chaque cas particulier n'a aucun caractère définitif.
Article 30
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Elles doivent être payées par mandat postal aux personnes âgées ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer et qui en font la demande.
La commission d'admission doit décider si le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné. Ces décisions peuvent faire l'objet de recours dans les formes et délais réglementaires.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire, elles sont incessibles et insaisissables.
Article 31
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 32
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Toute personne âgée de soixante-cinq ans et privée de ressources suffisantes, peut bénéficier soit d'une aide à domicile soit d'un placement dans un établissement.Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 33
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Lorsque deux ou plusieurs personnes âgées habitant en commun ont droit à la majoration spéciale, chaque majoration est réduite d'un quart.Lorsque les personnes seules âgées de plus de soixante-dix ans ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération instituée à l'article 8 de la loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948, le payement des cotisations patronales de sécurité sociale est assuré en application de l'article 160, troisième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale après décision de la commission d'admission.
L'acceptation de la demande d'exonération devra être portée à la connaissance de la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence du bénéficiaire.
Le service d'aide sociale recevra chaque trimestre de la caisse de sécurité sociale du lieu de résidence du bénéficiaire un bordereau des cotisations patronales dues pour l'emploi de la tierce personne au service des employeurs exonérés. Ce bordereau devra préciser la durée de l'emploi et le détail des sommes dues.
Si la demande d'exonération de cotisation est sollicitée par deux ou plusieurs personnes vivant ensemble et faisant appel au concours d'une même tierce personne, mais bénéficiant d'un régime de pension ou d'allocation différent, la charge des cotisations patronales devra être répartie entre chacun des services ou organismes tenus au payement de ces cotisations.
Article 34
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public, le plafond des ressources précisé à l'article 159 du code sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement.Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
Le préfet peut passer des conventions avec des maisons de retraite privées propres à recevoir des assistés en cas d'insuffisance des établissements publics.
Article 35
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le taux de l'allocation mensuelle accordée aux aveugles et grands infirmes, le plafond de ressources et le taux de la majoration spéciale sont fixés par décret.
Article 36
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le grand infirme, dont l'inaptitude au travail a été constatée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après et qui peut, à la suite d'un apprentissage ou d'une rééducation, se livrer à un travail constituant l'exercice normal d'une profession comportant une rémunération mensuelle au moins égale au quart du salaire de base servant pour le calcul des prestations familiales, ou celui qui, après apprentissage ou une rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux, fixé par décret, varie selon l'état de l'infirme et selon qu'il a besoin ou non de l'aide constante d'une tierce personne.
Article 37
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour obtenir la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, l'intéressé ou son représentant légal doit déposer, à la mairie de sa résidence, une demande contenant tous les renseignements propres à établir son identité et un certificat médical qui doit être suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux d'invalidité.Les infirmes bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première partie, livre Ier et livre II, titre 3) doivent joindre à leur demande une copie du certificat médical délivré par la commission de réforme, ou copie de la notification de pension.
Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration, jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
Article 38
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les infirmes, aveugles et grands infirmes sont à leur demande ou d'office, s'ils sollicitent le bénéfice des allocations visées au chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, soumis à un examen médical et, éventuellement, à un examen psychotechnique, avant que leur cas ne soit soumis à la commission d'orientation des infirmes.Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.
Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.
L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'une seule fois. Les frais de cet examen demeurent à la charge de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.
Article 39
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les dispositions prévues à l'article 33 du présent décret sont applicables sans condition d'âge aux infirmes bénéficiaires de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne.Celles prévues à l'article 34 sont applicables aux infirmes aveugles et grands infirmes lorsque ces derniers remplissent les conditions relatives aux ressources.
Article 40
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les établissements hospitaliers pourront s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.A défaut d'un service propre dans l'hôpital, l'infirme pourra être dirigé vers un établissement hospitalier du département équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou vers un centre public ou privé spécialisé à cet effet.
Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Article 41
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le placement des infirmes dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les établissements d'assistance par le travail, publics ou privés, est effectué soit en internat, soit en externat.Durant leur séjour en internat, tant dans les centres de rééducation que dans les établissements d'assistance par le travail, les infirmes ne peuvent percevoir les allocations et majorations allouées à domicile.
Il est laissé à la disposition des infirmes placés en internat dans les centres de rééducation 10 p. 100 de leurs ressources, y compris l'allocation, calculée sur le taux applicable aux infirmes du lieu de résidence de l'élève.
Si la rééducation est assurée en externat, les élèves peuvent recevoir les allocations et majorations prévues à l'alinéa précédent.
Après la période d'apprentissage, les infirmes relevant de l'assistance par le travail reçoivent une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris à cet effet par le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le ministre des affaires économiques et financières et le ministre de l'intérieur.
Les infirmes placés en internat dans les établissements d'assistance par le travail contribuent à leurs frais d'entretien à l'aide de leurs ressources personnelles, y compris les pensions alimentaires dans la limite de 90 p. 100. De plus, les ressources provenant du travail leur sont acquises jusqu'à concurrence de 90 p. 100, le surplus étant affecté à leur entretien.
Si l'assistance par le travail est effectuée en externat, les infirmes bénéficient de l'allocation à domicile et éventuellement, de l'allocation de compensation visées à l'article 36 ci-dessus.
Article 42
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du ministre chargé de l'enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche des débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.
Article 43
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriés à son état si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.
Article 44
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle donne son avis sur l'opportunité d'un placement, soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.
Article 45
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La décision de prise en charge peut comporter pour la durée des vacances des dispositions spéciales dont les modalités seront déterminées par arrêté du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Article 46
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour la prise en charge des frais de placement des mineurs grands infirmes, la commission d'admission tient compte, dans le calcul des ressources des parents, de l'allocation spéciale visée à l'article 51 ci-après du présent décret ; celle-ci est, sauf exceptions motivées par les charges spéciales imposées par le placement, incluse dans la participation exigée des parents.
Article 47
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les conditions générales techniques de fonctionnement des établissements publics ou privés visées à l'article 41 du présent décret feront l'objet d'un règlement type établi par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population et du ministre de l'éducation nationale.
Article 48
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le directeur départemental de la main-d'oeuvre prête son concours aux organismes qui hébergent des mineurs ayant dépassé l'âge scolaire, en vue de permettre l'embauchage des intéressés à la sortie de l'établissement.
Article 49
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité, en vertu de l'article 176 du code de la famille et de l'aide sociale les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité, prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, est faite une fois pour toutes, à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé, délivré par le maire, tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
Ces demandes sont instruites, conformément aux dispositions du chapitre Ier, du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 50
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La demande tendant à obtenir l'allocation spéciale prévue à l'article 177 du code de la famille et de l'aide sociale peut être jointe, soit à la demande de carte d'invalidité accompagnant la déclaration d'infirmité, soit à la demande de prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement visés à l'article 43 ci-dessus, ou être faite à tout moment où une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.
Article 51
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.
Article 52
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La demande visée à l'article 50 est instruite selon les modalités prévues à l'article 44 ci-dessus.La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.
Article 53
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le maximum et le minimum de l'allocation spéciale sont fixés par décret. Pour en déterminer le montant, la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 54, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.
Article 54
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée mais non comprises les prestations familiales, sont égales à une fois et demi le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Article 55
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui les concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission, conformément aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, sont respectées.Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission, qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.
Article 56
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les commissions peuvent établir des listes annuelles en matière d'aide médicale. Les inscriptions sur ces listes ne sont valables que pour une année, elles ne peuvent être renouvelées qu'à la suite d'une nouvelle demande et d'une nouvelle décision de la commission.
Article 57
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
L'aide médicale à domicile comporte notamment :Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;
Les soins de rééducation fonctionnelle ;
Les moyens de diagnostics ;
Les traitements spéciaux ;
La délivrance des produits pharmaceutiques, et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population ;
La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;
La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime, indispensables aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.
Article 58
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions fixées par le règlement départemental, qui détermine en particulier :Les tarifs de rémunération des médecins et des auxiliaires médicaux ;
Le nombre des visites que peut effectuer le médecin sans autorisation préalable et qui ne doit, en aucun cas, dépasser cinq visites pour un même traitement ;
Le montant à partir duquel un pharmacien ne peut exécuter une ordonnance, sans autorisation préalable du médecin contrôleur ;
Les soins dentaires autorisés, et notamment le coefficient masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses ;
Les conditions de délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.
Article 59
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les soins seront donnés, toutes les fois que cela sera possible, dans les centres de diagnostic et de soins. En l'absence d'un de ces centres dans un canton ou groupement de cantons où le nombre des assistés atteint 50 p. 100 de la population, sa création est obligatoire par le département. Les médecins des centres sont rémunérés à la vacation.Le bénéficiaire de l'aide médicale à domicile indique, lors de son admission ou à l'occasion de sa première maladie, le centre de diagnostic et de soins ou, à défaut, le praticien auquel il entend recourir.
Son choix peut s'exercer sur la liste des praticiens du département qui, régulièrement inscrits au tableau de leur ordre, ont accepté de donner leurs soins, dans les conditions fixées dans le règlement départemental, aux bénéficiaires de l'aide médicale.
L'inscription sur ladite liste ne peut être refusée que par décision du préfet prise après avis de la commission départementale de contrôle.
Le choix ainsi exercé ne pourra être modifié avant l'expiration d'un délai d'une année que pour des motifs légitimes et seulement sur autorisation accordée par le directeur départemental de la santé.
Article 60
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
L'aide hospitalière comporte dans les conditions fixées par le règlement départemental :L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement ;
L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements, autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial ;
L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure, agréés au titre de l'aide médicale.
Article 61
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Un règlement type d'aide médicale pour les départements d'outre-mer sera établi par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population et du ministre de l'intérieur. Dans le cas où le règlement délibéré par le conseil général serait différent du règlement type, il sera soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Article 62
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le règlement d'aide médicale doit comporter en annexe la liste des centres de diagnostic et de soins et celle des hôpitaux généraux auxquels sont rattachés des communes, des établissements publics de traitements spécialisés et des établissements privés de soins ou de cure régulièrement agréés, visés respectivement à l'article 59 et aux alinéas 3 et 4 de l'article 60 ci-dessus.
Article 62 bis
Version en vigueur du 23/08/1961 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 août 1961 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret 61-928 1961-08-17 art. 3 JORF 23 août 1961Une allocation mensuelle est accordée aux malades âgés de plus de quinze ans bénéficiaires effectifs depuis au moins trois mois de l'aide médicale pour traitement de la tuberculose ou de la maladie de Hansen, lorsque l'affection dont ils sont atteints les met dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle ou s'oppose temporairement à toute reprise du travail et que leur hospitalisation n'est pas ou n'est plus reconnue nécessaire.Cette allocation dont le montant est fixé par décret, est accordée pour une période de trois mois maximum. La décision d'attribution est prise par le préfet, agissant dans le cadre des décisions d'admission à l'aide médicale ou à l'aide aux tuberculeux, sur proposition conjointe du directeur départemental de la population et de l'action sociale et du directeur départemental de la santé attestant notamment que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Les décisions portant reconduction de l'allocation sont prises suivant les mêmes règles.
L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal servie au titre d'une autre législation.
Article 63
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le montant maximum de l'amende de fol appel visée à l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, le montant des biens immobiliers visés aux articles 21 et 26 du présent décret sont déterminés, dans le département de la Réunion, dans les conditions fixées par le décret du 18 octobre 1948.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 76-737 1976-08-03 art. 1 JORF 7 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976Les participations incombant à l'Etat, d'une part, aux collectivités locales, d'autre part, dans les dépenses d'aide sociale sont fixées comme suit :DEPARTEMENT : Guadeloupe
GROUPE I :
Etat : 93
Département : 7.
GROUPE II :
Etat : 86
Collectivités locales : 14.
GROUPE III :
Etat : 72
Collectivités locales : 28.
DEPARTEMENT : Guyane
GROUPE I :
Etat : 97
Département : 3.
GROUPE II :
Etat : 94
Collectivités locales : 6.
GROUPE III :
Etat : 88
Collectivités locales : 12.
DEPARTEMENT : Martinique
GROUPE I :
Etat : 93
Département : 7.
GROUPE II :
Etat : 86
Collectivités locales : 14.
GROUPE III :
Etat : 72
Collectivités locales : 28.
DEPARTEMENT : Réunion
GROUPE I :
Etat : 93
Département : 7.
GROUPE II :
Etat : 86
Collectivités locales : 14.
GROUPE III :
Etat : 72
Collectivités locales : 28.
Article 65
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département, par décision du conseil général prise au cours de sa première session ordinaire, selon les propositions ci-dessous :Départements :
Dépenses des groupes II et III ... 25 à 80 p. 100.
Communes :
Dépenses des groupes II et III ... 75 à 20 p. 100.
Article 66
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général arrête, au cours de la première session ordinaire, les bases de la répartition entre les communes de la part qui leur incombe dans l'ensemble des dépenses des groupes II et III susvisés.Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.
Elle tient compte, pour le surplus, de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.
Article 67
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Seront déterminées par un règlement d'administration publique ultérieur les conditions d'entrée en vigueur et, le cas échéant, d'adaptation :1° Des dispositions des articles 157 et 164 du code de la famille et de l'aide sociale en tant qu'elles prévoient le placement familial ;
2° Des dispositions des articles 170 (1er et 2e alinéa) et 171 concernant la détermination du taux des allocations aux aveugles et grands infirmes ;
3° Des dispositions des articles 161, 162, 163, 180, 184, 185 et 198 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 68
Version en vigueur du 14/10/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 14 octobre 1956 au 26 octobre 2004
Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat à l'agriculture, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.