Décret n°58-368 du 2 avril 1958 relatif à la réglementation de la pêche dans les eaux françaises du Lac Léman

abrogée depuis le 20/11/1982abrogée depuis le 20 novembre 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1982

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    • Article 6

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960
      Modifié par Décret 60-827 1960-08-02 ART. 1 JORF 7 AOUT 1960

      Les poissons ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leurs longueurs sont inférieures à :

      1° 0,31 mètre pour la truite commune ;

      2° 0,30 mètre pour le brochet et les corégones (fera, gravenche, palée, lavaret, etc.) ;

      3° 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'omble commun ;

      4° 0,17 mètre pour la carpe et le barbeau ;

      5° 0,16 mètre pour la tanche et le chevesne ;

      6° 0,15 mètre pour la lotte et l'anguille ;

      7° 0,14 mètre pour l'ablette et spirlin ;

      8° 0,12 mètre pour toutes les autres espèces non spécialement dénommées, à l'exclusion du gardon et de la perche.

      La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

      Le préfet de la Haute-Savoie, pourra, par arrêté pris dans les conditions de l'article 22, fixer à titre exceptionnel une longueur minimum pour le gardon et la perche.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 3 JORF 13 JUIN 1970
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles ou espacements de verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

      Les dimensions minima des mailles et l'espacement des verges sont fixés ainsi qu'il suit suivant les espèces de poissons :

      ===================================================================

      : : COTE DES MAILLES : :
      : : en forme de carrés, ou : QUART DU PERIMETRE :
      : DESIGNATION : de losanges, petit : des mailles :
      : DES ESPECES : côté des mailles : hexagonales :
      : : rectangulaires, : :
      : : espacement des verges : :
      :------------------:-------------------------:--------------------:
      : Brochet : 55 mm au moins : 55 mm au moins :
      : Truite (toutes : : :
      : espèces) et : : :
      : corégones : 50 mm au moins : 50 mm au moins :
      : Omble chevalier, : : :
      : ombre commun : 33 mm au moins : 33 mm au moins :
      : Perche, tanche, : : :
      : gardon et autres : : :
      : espèces non : : :
      : spécialement : : :
      : dénommées : : :
      : ci-après : 23 mm au moins : 23 mm au moins :
      : Lotte : 20 mm au moins : 20 mm au moins :
      : Ablette, goujon, : : :
      : vairon : 12 mm au moins : 12 mm au moins :

      ===================================================================

      L'espacement minimum du treillis des nasses est fixé à 22 mm.

      L'emploi des filets en fibres synthétiques, telles que nylon, perlon, etc., de mailles inférieures à 26 mm est interdit, sauf en ce qui concerne les filets dits sardinières destinés à la pêche de l'ablette, du goujon et du vairon, à condition que ceux-ci n'aient pas une maille supérieure à 16 mm.

      Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie peut autoriser des dérogations à cette interdiction pour la pêche d'espèces nuisibles ou devenues envahissantes, par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 22.

    • Article 17

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 8 JORF 13 JUIN 1970
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Le préfet de la Haute-Savoie peut, par voie d'arrêtés, prescrire exceptionnellement des pêches spéciales, même en période de frai et, le cas échéant, avec tous engins ou mode de pêche même prohibés, pour détruire certaines espèces nuisibles (hotu, perche-soleil, poisson-chat, crabe chinois, anguille) ou devenues envahissantes.

      Ces opérations seront exécutées sous la direction du service compétent. Les poissons recueillis au cours de ces pêches extraordinaires sont répartis de la manière suivante :

      a) Ceux qui appartiennent aux espèces nuisibles ou envahissantes sont remis aux pêcheurs ou vendus à leur profit ;

      b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat s'ils ont péri au cours de la pêche ; ils doivent être immédiatement remis à l'eau au cas contraire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 9 JORF 13 JUIN 1970
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Il est donné pouvoir au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser en tout temps, même la nuit, et par tous les moyens, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles, toutes ces opérations s'effectuant sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.

      Après prélèvement des produits sexuels, les poissons capturés pour la reproduction artificielle ne pourront être vendus par les pêcheurs et à leur profit que s'ils ont été marqués par les services chargés de la police de la pêche à l'aide d'une marque dont un exemplaire sera déposé aux fins de vérification au greffe du Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

      Après marquage ou observation, les poissons capturés en vue d'inventaire piscicole ou études scientifiques devront être rejetés dans le lac, à l'exception de ceux qui sont destinés aux expériences ou collections scientifiques.

      Le ministre de l'agriculture peut donner des autorisations individuelles de pêche pour études scientifiques.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Dans les eaux françaises du lac Léman, la pêche aux engins et aux filets est exploitée au profit de l'Etat par concession de licences à prix d'argent.

      Sont considérés comme actes de pêche donnant lieu à port de licences le fait de transporter, poser ou relever des engins comme celui de transporter à la rive les poissons capturés à l'aide de ces engins.

      Les différentes catégories de licences et les droits concédés par chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale.

      La pêche aux lignes sur ces mêmes eaux peut être amodiée au profit de l'Etat à une association agréée de pêche et de pisciculture, aux conditions générales prévues notamment par les décrets des 25 octobre 1957 et 10 août 1965.

    • Article 20

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 10 JORF 13 JUIN 1970
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Le préfet de la Haute-Savoie ou son délégué peut refuser ou retirer la licence de pêche :

      1° A tout titulaire qui aura été l'objet d'une condamnation ou de plusieurs transactions dans l'espace de une année pour infraction aux lois et règlements sur la pêche ;

      2° A tout condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

      3° Aux pêcheurs professionnels qui n'auront pas remis régulièrement au cours de l'année précédente les fiches statistiques de leur pêche ou qui auront fourni des renseignements manifestement erronés.

    • Article 21

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Les propriétaires de fabriques, d'usines, d'établissements quelconques ayant des biefs en communication avec les eaux du lac sont tenus d'établir les installations nécessaires pour que les poissons ne puissent s'engager dans les appareils.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982

      Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
      Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 11 JORF 13 JUIN 1970
      Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960

      Les arrêtés prévus aux articles 6, 11, 12, sauf en ce qui concerne l'interdiction de l'emploi ou la réglementation de l'utilisation de filets, engins ou mode de pêche destinés à la capture de la perche, et 15 ne doivent être pris qu'après avis d'une commission spéciale composée de 11 membres, savoir :

      Le sous-préfet de Thonon, président.

      L'ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts, directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Savoie.

      Trois ingénieurs en chef ou ingénieurs désignés par le ministre de l'agriculture.

      Un représentant de l'INRA.

      Le président du syndicat des pêcheurs professionnels du lac Léman.

      Deux pêcheurs professionnels désignés par leur syndicat pour une période de trois années.

      Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Haute-Savoie.

      Le président de l'association de pêche et de pisciculture du lac Léman.

      Les arrêtés prévus aux articles 2, 6, 8, 11, 12 et 15 ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre de l'agriculture.