ABROGÉPériodes et heures d'interdiction
ABROGÉTailles réglementaires des poissons *dimensions*
ABROGÉTailles réglementaires des poissons
ABROGÉConditions de structure et d'emploi auxquelles doivent satisfaire les filets ou engins autorisés
ABROGÉDimensions des filets autorisés et mode de vérification des mailles
ABROGÉFilets, engins et mode de pêche interdits
ABROGÉPêches extraordinaires
ABROGÉModalités d'exercice du droit de pêche sur le lac Léman
ABROGÉDispositions particulières
Article 1
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 68-1032 1968-11-22 ART. 1 JORF 27 NOVEMBRE 1968
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite dans la partie du Lac Léman comprise sur le territoire français, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme suit :
1° Pour la truite (toutes espèces), l'omble chevalier et les corégones, du 21 octobre au 31 janvier inclusivement ;
2° Pour le brochet, du 16 février au 30 avril inclusivement ;
3° Pour la perche, du 1er au 31 mai inclusivement ;
4° Pour l'ablette, du 1er au 15 juin inclusivement ;
5° Pour la tanche, du 1er mai au 15 juin inclusivement.
Lorsque le premier jour d'une période d'interdiction tombe un dimanche ou un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là ; s'il tombe un samedi, la pêche est autorisée ce jour-là ainsi que le dimanche suivant ; si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, la pêche est autorisée dès le samedi ; s'il tombe un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là.
Article 2
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 1 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960A titre exceptionnel, lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de certaines espèces, le préfet de la Haute-Savoie peut, par arrêté :
1° Augmenter la durée des périodes d'interdiction fixées par l'article 1er ;
2° Instituer, pour une durée qui ne dépassera pas deux ans, des époques d'interdiction pour toutes espèces de poissons actuellement non protégées par les dispositions de l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article 4
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les filets ou engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est permise ; leur séjour dans l'eau est autorisé à toute heure.
Article 5
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 2 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Pendant l'époque où la pêche d'un poisson, ouverte dans le lac Léman en conformité des articles 1er et 2, est interdite dans les cours d'eau du département de la Haute-Savoie, ce poisson ne peut être transporté, colporté, mis en vente, vendu, acheté que si le transporteur ou le vendeur est à même de justifier, à toute réquisition, de son origine, par la production d'un certificat obligatoirement établi sur des formules extraites de carnets à souche fournis par la direction départementale de l'agriculture de Haute-Savoie, suivant les mêmes modalités que prévues par les articles 1er et 2 du décret du 5 juin 1926.
Ce certificat, rédigé à l'initiative du pêcheur ou de l'expéditeur, certifié et daté par le maire de la commune d'origine, spécifiera notamment :
1° Les nom, prénoms, résidence du pêcheur ou de l'expéditeur ;
2° Le poids, détaillé par espèce, des poissons transportés ;
3° La date de l'expédition ;
4° Les nom, prénoms et résidence du destinataire.
Les poissons marqués par la direction départementale, de l'agriculture de Haute-Savoie du scellé prévu à l'article 18 sont dispensés des formalités de justification d'origine exigées par le présent article.
Article 6
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960
Modifié par Décret 60-827 1960-08-02 ART. 1 JORF 7 AOUT 1960Les poissons ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leurs longueurs sont inférieures à :
1° 0,31 mètre pour la truite commune ;
2° 0,30 mètre pour le brochet et les corégones (fera, gravenche, palée, lavaret, etc.) ;
3° 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'omble commun ;
4° 0,17 mètre pour la carpe et le barbeau ;
5° 0,16 mètre pour la tanche et le chevesne ;
6° 0,15 mètre pour la lotte et l'anguille ;
7° 0,14 mètre pour l'ablette et spirlin ;
8° 0,12 mètre pour toutes les autres espèces non spécialement dénommées, à l'exclusion du gardon et de la perche.
La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
Le préfet de la Haute-Savoie, pourra, par arrêté pris dans les conditions de l'article 22, fixer à titre exceptionnel une longueur minimum pour le gardon et la perche.
Article 7
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les dimensions minima fixées à l'article précédent pour la taille des poissons des catégories 6, 8, 9 et 10 ne s'appliquent pas aux poissons capturés par les équipages des barques de pêche pour servir d'amorces, sous condition que ces poissons ne soient pas débarqués et que leur poids ne soit jamais supérieur à 10 kg par bateau de pêche.
Article 8
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 3 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles ou espacements de verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions minima des mailles et l'espacement des verges sont fixés ainsi qu'il suit suivant les espèces de poissons :
===================================================================
: : COTE DES MAILLES : : : : en forme de carrés, ou : QUART DU PERIMETRE : : DESIGNATION : de losanges, petit : des mailles : : DES ESPECES : côté des mailles : hexagonales : : : rectangulaires, : : : : espacement des verges : : :------------------:-------------------------:--------------------: : Brochet : 55 mm au moins : 55 mm au moins : : Truite (toutes : : : : espèces) et : : : : corégones : 50 mm au moins : 50 mm au moins : : Omble chevalier, : : : : ombre commun : 33 mm au moins : 33 mm au moins : : Perche, tanche, : : : : gardon et autres : : : : espèces non : : : : spécialement : : : : dénommées : : : : ci-après : 23 mm au moins : 23 mm au moins : : Lotte : 20 mm au moins : 20 mm au moins : : Ablette, goujon, : : : : vairon : 12 mm au moins : 12 mm au moins : ===================================================================
L'espacement minimum du treillis des nasses est fixé à 22 mm.
L'emploi des filets en fibres synthétiques, telles que nylon, perlon, etc., de mailles inférieures à 26 mm est interdit, sauf en ce qui concerne les filets dits sardinières destinés à la pêche de l'ablette, du goujon et du vairon, à condition que ceux-ci n'aient pas une maille supérieure à 16 mm.
Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie peut autoriser des dérogations à cette interdiction pour la pêche d'espèces nuisibles ou devenues envahissantes, par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 22.
Article 9
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Le préfet de la Haute-Savoie peut fixer les dimensions maxima des filets autorisés. En ce cas, la longueur sera celle de la ralingue ou du chalame, et la hauteur celle du filet proprement dit, abstraction faite des chevalets.
Les filets seront mesurés hors de l'eau à l'état humide, mailles ouvertes sur l'étendage.
Article 10
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 4 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les mailles des filets sont mesurées suivant les prescriptions prévues par arrêté ministériel. Toutefois, la tolérance d'un dixième n'est pas applicable aux filets utilisés dans le lac Léman.
Article 11
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Sont prohibés tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant.
Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie peut autoriser, dans les limites fixées par les dispositions du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 22, l'emploi à titre exceptionnel de filets traînants de types définis et déterminer leurs mailles minimum, leurs époques d'utilisation et leurs conditions d'emploi à certains emplacements.
Article 12
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 5 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Le préfet de la Haute-Savoie peut, dans les limites fixées par les dispositions du présent décret et suivant les conditions prévues à l'article 22 :
1° Interdire tous engins, procédés ou modes de pêche de nature à nuire au repeuplement ;
2° Définir les filets dormants ou autres engins susceptibles d'être autorisés, en fixer les époques d'utilisation et les dimensions minima de mailles, en limiter le nombre ainsi que les dimensions et préciser les remplacements particuliers en dehors desquels ils ne pourront être tendus.
Article 13
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 6 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Il est interdit :
1° De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau et en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés, ou de faire usage de tous engins tels que foënes, harpons, tridents, grappins, crochets permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche ; l'emploi de la gaffe et celui de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de lumière ou feux, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets ;
4° D'utiliser des lunettes ou des masques de pêche sous-marine ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts) ou artificiels.
Article 14
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 1 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Il est défendu en tout temps de pêcher avec des engins quelconques dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse. Dans cette zone réservée, la pêche à la ligne flottante à la gambe et à la ligne de fond est seule tolérée, sauf, toutefois, pendant la période allant du 1er octobre au 20 décembre inclus, période pendant laquelle sont seules autorisées les lignes de fond dûment marquées et tendues pour la capture de la lotte et du brochet.
Pour la Morge, le Pamphiot, le Foron, le Radon, le Vion et l'Hermance, cette même défense de pêche est limitée à une zone de 100 m autour de l'embouchure ; elle est édictée pour la seule période allant du 21 octobre au 31 janvier inclus.
Les limites extrêmes des zones réservées sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
Article 15
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Pendant la période d'interdiction de la pêche à l'omble chevalier, il est défendu de tendre aucun filet sur les emplacements des frayères de cette espèce, dites omblières définies par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté pris dans les conditions de l'article 22.
Article 16
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Il est interdit de faire usage d'appareils ayant pour objet de rassembler les poissons dans des noues ou fossés dont ils ne pourront plus sortir, ainsi que de les contraindre à passer par une issue garnie de pièges.
Article 17
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 8 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Le préfet de la Haute-Savoie peut, par voie d'arrêtés, prescrire exceptionnellement des pêches spéciales, même en période de frai et, le cas échéant, avec tous engins ou mode de pêche même prohibés, pour détruire certaines espèces nuisibles (hotu, perche-soleil, poisson-chat, crabe chinois, anguille) ou devenues envahissantes.
Ces opérations seront exécutées sous la direction du service compétent. Les poissons recueillis au cours de ces pêches extraordinaires sont répartis de la manière suivante :
a) Ceux qui appartiennent aux espèces nuisibles ou envahissantes sont remis aux pêcheurs ou vendus à leur profit ;
b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat s'ils ont péri au cours de la pêche ; ils doivent être immédiatement remis à l'eau au cas contraire.
Article 18
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 9 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Il est donné pouvoir au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser en tout temps, même la nuit, et par tous les moyens, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles, toutes ces opérations s'effectuant sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.
Après prélèvement des produits sexuels, les poissons capturés pour la reproduction artificielle ne pourront être vendus par les pêcheurs et à leur profit que s'ils ont été marqués par les services chargés de la police de la pêche à l'aide d'une marque dont un exemplaire sera déposé aux fins de vérification au greffe du Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
Après marquage ou observation, les poissons capturés en vue d'inventaire piscicole ou études scientifiques devront être rejetés dans le lac, à l'exception de ceux qui sont destinés aux expériences ou collections scientifiques.
Le ministre de l'agriculture peut donner des autorisations individuelles de pêche pour études scientifiques.
Article 19
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Dans les eaux françaises du lac Léman, la pêche aux engins et aux filets est exploitée au profit de l'Etat par concession de licences à prix d'argent.
Sont considérés comme actes de pêche donnant lieu à port de licences le fait de transporter, poser ou relever des engins comme celui de transporter à la rive les poissons capturés à l'aide de ces engins.
Les différentes catégories de licences et les droits concédés par chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale.
La pêche aux lignes sur ces mêmes eaux peut être amodiée au profit de l'Etat à une association agréée de pêche et de pisciculture, aux conditions générales prévues notamment par les décrets des 25 octobre 1957 et 10 août 1965.
Article 20
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 10 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Le préfet de la Haute-Savoie ou son délégué peut refuser ou retirer la licence de pêche :
1° A tout titulaire qui aura été l'objet d'une condamnation ou de plusieurs transactions dans l'espace de une année pour infraction aux lois et règlements sur la pêche ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° Aux pêcheurs professionnels qui n'auront pas remis régulièrement au cours de l'année précédente les fiches statistiques de leur pêche ou qui auront fourni des renseignements manifestement erronés.
Article 21
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les propriétaires de fabriques, d'usines, d'établissements quelconques ayant des biefs en communication avec les eaux du lac sont tenus d'établir les installations nécessaires pour que les poissons ne puissent s'engager dans les appareils.
Article 22
Version en vigueur du 06/04/1958 au 20/11/1982Version en vigueur du 06 avril 1958 au 20 novembre 1982
Abrogé par Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 - art. 23 (Ab) JORF 20 NOVEMBRE 1982
Modifié par Décret 70-496 1970-06-05 ART. 11 JORF 13 JUIN 1970
Création Décret 58-368 1958-04-02 JORF 6 AVRIL 1958 Rectificatif JORF 19 OCTOBRE 1960Les arrêtés prévus aux articles 6, 11, 12, sauf en ce qui concerne l'interdiction de l'emploi ou la réglementation de l'utilisation de filets, engins ou mode de pêche destinés à la capture de la perche, et 15 ne doivent être pris qu'après avis d'une commission spéciale composée de 11 membres, savoir :
Le sous-préfet de Thonon, président.
L'ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts, directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Savoie.
Trois ingénieurs en chef ou ingénieurs désignés par le ministre de l'agriculture.
Un représentant de l'INRA.
Le président du syndicat des pêcheurs professionnels du lac Léman.
Deux pêcheurs professionnels désignés par leur syndicat pour une période de trois années.
Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Haute-Savoie.
Le président de l'association de pêche et de pisciculture du lac Léman.
Les arrêtés prévus aux articles 2, 6, 8, 11, 12 et 15 ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre de l'agriculture.