Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance (1)

abrogée depuis le 12/11/2010abrogée depuis le 12 novembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2010

NOR : JUSX8700196L

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  • Article 1

    Version en vigueur du 27/02/2003 au 12/11/2010Version en vigueur du 27 février 2003 au 12 novembre 2010

    Abrogé par LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 - art. 3
    Modifié par Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 4 () JORF 27 février 2003

    Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article, maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.

    Six mois au plus tard avant d'atteindre la limite d'âge visée à l'alinéa précédent, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d'appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant la survenance de la limite d'âge des intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d'affectation supplémentaires.

    Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l'effectif de la juridiction, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/02/2003 au 12/11/2010Version en vigueur du 27 février 2003 au 12 novembre 2010

    Abrogé par LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 - art. 3
    Modifié par Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 4 () JORF 27 février 2003

    Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 12/11/2010Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 12 novembre 2010

    Abrogé par LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 - art. 3

    Le maintien en activité prévu par la présente loi organique ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-23.

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique n° 940 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 998 ;

Discussion et adoption le 26 novembre 1987.

Sénat :

Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 112 (1987-1988) ;

Rapport de M. Hnel, au nom de la commission des lois, n° 148 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1987.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 87-238 DC du 5 janvier 1988, publiée au Journal officiel du 7 janvier 1988.