Loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire (1).

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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  • Article unique

    Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

    Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat :

    1° Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;

    2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;

    3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;

    4° Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

    A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées, PIERRE MESMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi n°125 (1961-1962) ;

Rapport de M. Labidi Neddaf, au nom de la commission des affaires étrangères, n°191 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 24 mai 1962.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1737) ;

Rapport de M. Dulerne, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1798) ;

Discussion et adoption le 12 juillet 1962.

Sénat :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale n° 281, (1961-1962) ;

Rapport de M. Jean brajeux, au nom de la commission des affaires étrangères,de la défense et des forces armées n° 298 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1963.