Article 47
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 82 JORF 31 décembre 1985Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve :
1° (Abrogé).
2° Que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article et de l'article suivant ou par des instructions administratives ;
3° Que la déclaration prévue par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 ait été souscrite et que l'engagement ait été pris, tant de verser régulièrement au Trésor le montant de l'impôt sur le produit brut des jeux dont le taux est fixé à l'article suivant, que de se soumettre aux mesures de contrôle qui seront prévues par l'arrêté d'autorisation et qui comportent le droit, pour les agents de l'administration, de pénétrer à toute heure dans les locaux du cercle.
Les cercles existants doivent prendre l'engagement visé plus haut, et, s'il y a lieu, souscrire la déclaration dans le délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Dans les cercles nouvellement constitués, les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'après notification de l'arrêté d'autorisation.
Article 49
Version en vigueur du 07/09/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 38 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007Sans préjudice des peines prévues au paragraphe 2 du présent article sera passible des sanctions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard quiconque administre, dirige ou exploite un cercle où les jeux seraient pratiqués sans autorisation ou après retrait de l'autorisation. Il en sera de même des agents, préposés ou employés, spécialement affectés aux jeux. Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée seront applicables.
Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019
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Par le Président de la République :
A. MILLERAND.
Le ministre des finances, CH. DE LASTEYRIE.