Décret n°86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

abrogée depuis le 01/01/2026abrogée depuis le 01 janvier 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mars 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 mars 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/11/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 novembre 2023 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 8 (V)

      Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      Ce corps comprend deux grades, le grade d'expert technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et celui d'expert technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.

      Le corps des experts techniques des services techniques est placé en voie d'extinction à compter du 1er novembre 2023.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 8 (V)
      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14

      Les experts techniques des services techniques de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

      Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en œuvre des études, recherches et essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 4° JORF 3 mai 2007

      Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectuées par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 19/09/1995Version en vigueur du 01 août 1990 au 19 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-1025 du 18 septembre 1995 - art. 4 (V) JORF 19 septembre 1995
      Modifié par Décret n°91-1148 du 7 novembre 1991 - art. 4 () JORF 9 novembre 1991 en vigueur le 1er août 1990

      Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, les experts techniques sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/09/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 6° JORF 3 mai 2007

      Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et le programme des concours et de l'examen professionnel.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 6° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Les candidats recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret sont nommés experts techniques stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

      Les experts techniques stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.

      Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit licenciés, soit titularisés, soit replacés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/09/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 6° JORF 3 mai 2007

      Les nominations au grade d'expert technique sont prononcées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/11/2023Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 6° JORF 3 mai 2007

      Les experts techniques des services techniques de l'équipement sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, ouverts dans une ou plusieurs spécialités, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

      2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 06/11/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 06 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 32

      Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou de titres jugés équivalents conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      Le concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14

      I. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article, la liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

      II. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 06/11/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 06 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 32

      I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

      III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 8° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'expert technique principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les experts techniques ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques de l'équipement pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 7° JORF 3 mai 2007

      Les experts techniques promus au grade d'expert technique principal sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les experts techniques des services techniques promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 10° JORF 3 mai 2007

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique sont détachés dans le grade d'expert technique.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique principal sont détachés dans le grade d'expert technique principal.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des experts techniques des services techniques de l'équipement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 14
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 11° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/11/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 13° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-1426 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 23 novembre 2006

      Par dérogation à l'article 12, les experts techniques des services techniques reclassés au 4e échelon de leur grade en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et ayant cinq ans de services effectifs dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2006.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/11/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 43 13° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-1426 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 23 novembre 2006

      Les experts techniques des services techniques appartenant au grade d'expert technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION : 8e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      ANCIENNE SITUATION : 7e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Sans ancienneté.

      ANCIENNE SITUATION : 6e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : 4/3 de l'ancienneté acquise.

      ANCIENNE SITUATION : 5e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      ANCIENNE SITUATION : 4e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      ANCIENNE SITUATION : 3e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise.

      ANCIENNE SITUATION : 2e échelon

      NOUVELLE SITUATION : 1er échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Sans ancienneté.

    • Article 18

      Version en vigueur du 19/09/1986 au 23/11/2006Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1426 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 23 novembre 2006

      L'accès au corps des experts techniques des services techniques des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

      L'accès au corps des experts techniques des services techniques des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonné à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 23/11/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 23 novembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1426 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 23 novembre 2006
      Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Les agents visés à l'article 16 du présent décret sont nommés dans le corps des experts techniques des services techniques et classés dans le grade de début selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 8 (V)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ