Loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1989

NOR : ACVX8800155L

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1989Version en vigueur depuis le 12 mai 1989

    Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1989Version en vigueur depuis le 12 mai 1989

    Un décret pris après avis du Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants

et des victimes de guerre,

ANDRÉ MÉRIC

Travaux préparatoires : loi n° 89-295.

Sénat :

Projet de loi n° 152 (1988-1989) ;

Rapport de M. Franz Duboscq, au nom de la commission des affaires sociales, n° 229 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 6 avril 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 560 ;

Rapport de M. Jean Proveux, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 634 ;

Discussion et adoption le 2 mai 1989.