Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

Version abrogée depuis le 27 juillet 1993
  • Article 1 (abrogé)

    Est soumis aux dispositions de la présente loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

    Est également soumis aux dispositions de la présente loi le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

  • Article 2 (abrogé)

    Les opérations visées dans l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

    Noms du fournisseur et du démarcheur ;

    Adresse du fournisseur ;

    Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

    Désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou des services proposés ;

    Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou objets, ou d'exécution de la prestation de services ;

    Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure ;

    Faculté de renonciation prévue à l'article 3, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 2, 3 et 4.

    Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article 3. Un décret pris en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

    Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

    Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

  • Article 2 bis (abrogé)

    A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles 1er et 3, paragraphe I, de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de "télé-achat".

  • Article 3 (abrogé)

    Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

    Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article 2 bis.

  • Article 4 (abrogé)

    Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

  • Article 6 (abrogé)

    Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

    L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

    A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente loi contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

  • Article 7 (abrogé)

    Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

    Sont également soumis à ces dispositions les engagements obtenus :

    - soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

    - soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

    - soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

    - soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

    - soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat ;

    Les dispositions qui précèdent sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

  • Article 8 (abrogé)

    I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

    Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1er à 5 :

    a) Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

    b) La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente effectuées immédiatement par eux-mêmes ;

    c) Le service après vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;

    d) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle.

    e) Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

    II. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

    Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article 5 de la présente loi.

  • Article 9 (abrogé)

    Des décrets pris en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa promulgation.

    Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la publication de la présente loi, les dispositions des articles 1er à 5 ne seront pas applicables aux ventes au comptant n'excédant pas un montant global de 150 F, effectuées par les propriétaires des objets proposés à la vente ou par les membres de leur famille, lorsque ces personnes sont titulaires, à la date du 1er décembre 1972, d'un titre de circulation prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

    Ces ventes donnent lieu à la délivrance d'un reçu daté en indiquant outre le montant global de la vente, l'identité du vendeur, le numéro de son titre de circulation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

Par le président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

YVON BOURGES.

NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Travaux préparatoires : loi n° 72-1137.

Assemblée nationale :

Propositions de loi n° 1212 et 1699 ;

Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission de la production (n° 1889) ;

Discussion et adoption le 2 octobre 1971.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 3 (1971-1972) ;

Rapport de M. Albert Chavanac, au nom de la commission des affaires économiques, n° 163 (1971-1972) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 174 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 4 mai 1972.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2297 ;

Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission de la production (n° 2355) ;

Discussion et adoption le 18 octobre 1972.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 33 (1972-1973) ;

Rapport de M. Malassagne, au nom de la commission des affaires économiques, n° 62 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 16 novembre 1972.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2645 ;

Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2700) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1972.

Sénat :

Rapport de M. Malassagne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 90 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1972.

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