Loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

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Le Sénat et la Chambre des députés, ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

    Modifié par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 82 (V)

    Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

    Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

    Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.

    La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.

  • Article 100

    Version en vigueur du 01/08/1920 au 13/12/2019Version en vigueur du 01 août 1920 au 13 décembre 2019

    Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1

    Des avances pourront être faites aux communes, dans la limite des crédits budgétaires, pour la construction des chemins forestiers, lorsqu'elles ne disposeront pas de moyens financiers suffisants pour pourvoir elles-mêmes à la construction desdits chemins. Ces avances porteront intérêt au taux de 5 1/2 % par an ; elles seront remboursées au moyen de versements effectués par les communes proportionnellement au prix de vente ou d'estimation des coupes vendues ou délivrées dans leurs forêts après la construction des chemins, suivant un pourcentage qui sera fixé dans la décision autorisant l'avance. Toutefois le remboursement intégral de la somme avancée devra être effectué dans le délai maximum de vingt-cinq ans. Les garanties inscrites à l'article 94 du Code forestier en vue d'assurer le payement des sommes qui reviennent au Trésor seront applicables au remboursement des avances consenties en vertu du présent article.

Par le Président de la République : PAUL DESCHANEL

Le ministre des finances, F. FRANCOIS-MARSAL