Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

abrogée depuis le 01/01/2008abrogée depuis le 01 janvier 2008

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 - art. 35 (V) JORF 12 mai 2007

    Les redevances et les primes prévues au présent décret sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration de l'agence de l'eau et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin. Ces taux unitaires pourront être modulés géographiquement. Les taux des primes pourront tenir compte de l'efficacité du dispositif d'épuration.

    En outre, les taux de redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés au 1° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée pourront être modulés par un coefficient tenant compte des sujétions de collecte des effluents.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions des articles 3 à 8 du présent titre s'appliquent aux usages non domestiques de l'eau et aux usages visés à l'article 14-1-2° de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 *redevances, primes*.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal.

    Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau.

    Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois à la demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de la vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.

    Si une activité ne figure pas dans le tableau d'estimation forfaitaire, il est procédé par l'agence à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques propres à cette activité, notamment à l'aide de mesures.

    Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réelle, ces mesures servent à déterminer des coefficients spécifiques ainsi que, le cas échéant, de nouvelles grandeurs caractéristiques qui sont utilisées les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette des redevances tant que l'agence ou le redevable n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réelle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Pour la détermination de l'assiette des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant les quantités de pollution servant de base à l'assiette des redevances afférentes aux eaux épurées par des coefficients, dits coefficients de prime, tenant compte de la capacité et du rendement du dispositif d'épuration considéré. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration.

    Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière de son coefficient de rendement.

    Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réellement évitée ou supprimée, ces mesures servent à déterminer des coefficients de prime particuliers qui sont utilisés les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime tant que l'agence ou le bénéficiaire n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime.

    La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

    Lorsque le bénéficiaire de la prime n'est pas redevable d'une redevance, la prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants, en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions des articles 10 à 17 du présent titre s'appliquent aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques mais assimilés définis à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 *redevances, primes*.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Pour la détermination de l'assiette des redevances, un arrêté interministériel fixe, pour une durée maximale de cinq ans, une quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant. Cette quantité est exprimée en éléments mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

    L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents est déterminé conformément aux recensements de l'I.N.S.E.E..

    Le nombre des habitants agglomérés saisonniers est calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière en tenant compte des circonstances locales et du type des installations d'accueil. Il est pondéré par un coefficient, dit coefficient saisonnier, tenant compte de l'importance de la pollution apportée par cette catégorie de population.

    Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie fixent les valeurs du coefficient d'agglomération et du coefficient saisonnier ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les populations permanentes et saisonnières prises en compte.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau.

    Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau.

    Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie *redevances, primes*.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les primes sont assises *assiette* sur la quantité de pollution, telle qu'elle est définie à l'article 3 ci-dessus, dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. Elles sont versées, chaque année, au maître d'ouvrage du dispositif d'épuration ou à son mandataire *bénéficiaire*.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire.

    Toutefois, à la demande soit de l'agence, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.

  • Article 15

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Pour le calcul des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée servant de base à l'assiette de la prime est calculée en multipliant la capacité d'épuration du dispositif par des coefficients tenant compte de la charge effective du dispositif et de son rendement. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendements des différents dispositifs d'épuration.

    Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière du coefficient de rendement de ce dispositif.

  • Article 16

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.

    Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :

    De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative ;

    De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire ;

    Du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    La prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus.

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    A défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation, soit de la quittance, soit de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement dans les quinze jours de cette mise en demeure, l'agence peut majorer la somme due de 10 % et réclamer le remboursement des frais correspondants.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er janvier 1976 pour le calcul des assiettes des redevances et des primes ainsi que de la contrevaleur afférente aux années 1976 et suivantes *date d'entrée en vigueur, redevances, primes*.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.