Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux

abrogée depuis le 27/04/1988abrogée depuis le 27 avril 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1988

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  • Article 1

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    Il peut être créé un parc naturel régional sur le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes, lorsque sa protection et son organisation sont justifiées par l'intérêt particulier qu'il présente pour la détente, l'éducation, le repos des hommes et le tourisme en raison de la qualité de son patrimoine naturel et culturel.

    La dénomination "Parc naturel régional" est réservée aux parcs régis selon les dispositions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    La région établit la charte constitutive du parc naturel en liaison avec les collectivités locales et les organismes intéressés. Au cas où le territoire du parc dont la création est envisagée s'étend sur la circonscription de plusieurs régions, celles-ci peuvent charger l'une d'entre elles d'élaborer la charte constitutive.

    La charte peut être modifiée selon la même procédure.

    La charte comprend notamment :

    1. La définition de l'organisme de droit public ou privé chargé spécialement d'aménager et de gérer le parc avec la participation de représentants des personnes habitant ou propriétaires dans le parc et des usagers de celui-ci, éventuellement groupés en association ;

    2. Le plan du parc indiquant le tracé des limites, l'implantation des équipements prévus et la localisation des différentes zones en fonction de leur vocation ;

    3. L'indication des mesures qu'il apparaît nécessaire de prendre dans le cadre des mesures législatives et réglementaires en vigueur ;

    4. Le programme des équipements à réaliser et leur plan de financement, ainsi que les mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme visé au 1 du présent article ; la charte comporte à cet effet l'indication des engagements respectifs des différentes parties intéressées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    La création du parc naturel régional est décidée par la ou les régions concernées, après agrément du ministre chargé de l'environnement sur le contenu de la charte constitutive.

    Toute modification de la charte doit également être soumise à l'agrément du ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    Les principes généraux de la politique en matière de parcs naturels régionaux sont arrêtés par le Gouvernement après avis d'une commission interministérielle. Celle-ci suit l'application de cette politique.

    Elle est consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les chartes constitutives.

    Elle est tenue informée de la réalisation des objectifs et des conditions de fonctionnement des parcs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    La commission interministérielle des parcs naturels régionaux prévue à l'article 5 ci-dessus est présidée par le ministre chargé de l'environnement. Elle comprend les représentants des ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et des finances, de la défense, de l'éducation, de l'équipement, de l'agriculture, de l'industrie et de la recherche, de la jeunesse et des sports, du tourisme, de la culture, des transports ainsi que du commissaire général du Plan et du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Elle entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc assure la réalisation et la gestion de ceux des équipements qui lui incombent ainsi que l'animation du parc, veille à l'application de la charte et fait, en tant que de besoin, les propositions de revision de celle-ci.

    Il nomme un directeur.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 13/01/1978 au 27/04/1988Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988

    Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    La région peut participer au financement des dépenses d'études, d'aménagement et de fonctionnement des parcs naturels régionaux. Elle utilise à cet effet, outre ses ressources propres, les contributions qu'elle reçoit, notamment celles qui lui sont versées en application des dispositions de l'article 4-III de la loi susvisée du 5 juillet 1972.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement du parc ne respecte pas la charte constitutive et les principes généraux de la politique définie en matière de parcs naturels régionaux, le ministre chargé de l'environnement peut lui retirer la qualification de parc naturel régional au sens du présent décret. Cette décision entraîne l'interdiction d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" sous quelque forme que ce soit.

    La région et l'organisme gérant le parc sont invités à présenter au préalable leurs observations.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    Les parcs naturels régionaux créés en application du décret du 1er mars 1967 sont soumis aux dispositions du présent décret. Si des modifications à leur charte constitutive apparaissent nécessaires, ces modifications sont prononcées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 7.

    Toutefois, les régions peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le déclassement du ou des parcs naturels régionaux se trouvant dans leur circonscription. Dans ce cas, le déclassement du ou des parcs est prononcé par décret. Ce déclassement entraîne l'interdiction d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" sous quelque forme que ce soit.

  • Article 12

    Version en vigueur du 28/10/1975 au 27/04/1988Version en vigueur du 28 octobre 1975 au 27 avril 1988

    Abrogé par Décret 88-443 1988-04-25 art. 14 JORF 27 avril 1988
    Création Décret 75-983 1975-10-24 JORF 28 OCTOBRE 1975 rectificatif JORF 18 NOVEMBRE 1975

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etat à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.