ABROGÉChapitre I : De l'enregistrement par le tiré des refus de paiement des chèques.
ABROGÉChapitre II : De l'injonction et de la régularisation prévues par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.
ABROGÉChapitre III : De la déclaration à la Banque de France des incidents de paiement.
ABROGÉChapitre IV : De l'interdiction d'émettre des chèques prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935.
ABROGÉChapitre V : De la déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
ABROGÉChapitre VI : De l'information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
ABROGÉChapitre VII : De l'information des banquiers par la Banque de France.
ABROGÉChapitre VIII : De la certification des chèques.
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Dans le présent décret, le terme "banquier" désigne les personnes, établissements et entreprises habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que les centres de chèques postaux.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :
S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;
S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;
En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue.
Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d'un compte collectif ;
3° Le numéro du chèque ;
4° Le montant du chèque en francs et sa date de création ;
5° Le nom et l'adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;
6° La date de présentation du chèque ;
7° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;
8° Le montant, s'il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;
9° La date qui constituerait, le cas échéant, le début de la période d'interdiction d'émettre des chèques lorsqu'elle diffère de la date de présentation ;
10° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;
11° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors de la présentation au paiement ;
12° L'indication, s'il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus de trois ans.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Si le refus de paiement du chèque a été motivé par l'absence ou l'insuffisance de provision, l'enregistrement doit être complété par la mention soit de la date de la régularisation de l'incident et de ses modalités, soit de la date de déclaration de l'incident à la Banque de France.
Article 5
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 10 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue.
La justification de l'enregistrement doit pouvoir être apportée pendant deux ans à compter de la date de présentation du chèque.
Article 6
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 1 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit adresser au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre doit contenir un avertissement conforme à l'un de ceux qui seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Elle précise les caractéristiques du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, notamment les nom et adresse du bénéficiaire s'ils sont mentionnés ainsi que la situation du compte à la date de présentation.
Elle enjoint au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Elle lui interdit d'émettre à l'avenir, pendant un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement a été refusé, aucun chèque si ce n'est un chèque de retrait ou certifié.
Lorsque le titulaire du compte ne bénéficie pas de la faculté de régularisation, elle indique que les violations de l'interdiction d'émettre des chèques seront signalées au procureur de la République par l'intermédiaire de la Banque de France et rappelle les sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.
Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.
Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.
Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsqu'un nouvel incident de paiement survient moins d'un an après un précédent incident non régularisé ou pour lequel la faculté de régularisation n'était pas ouverte la lettre d'injonction précise au titulaire du compte que, indépendamment de l'interdiction en cours qui continue de s'exécuter, il lui est enjoint de ne plus émettre aucun chèque, si ce n'est un chèque de retrait ou certifié, pendant une nouvelle période d'un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement vient d'être refusé.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976L'injonction est adressée au titulaire du compte alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976L'injonction est adressée personnellement à chacun des titulaires du compte collectif sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé.
Article 11
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 2 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de trente jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 12
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 3 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Lorsque le titulaire du compte a réglé directement le montant du chèque impayé pour bénéficier de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, il doit justifier de ce règlement auprès du tiré, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé par l'article 11, par la remise du chèque. Le tiré doit pouvoir produire pendant un an la justification du paiement ainsi effectué.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Article 13-1
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 4 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986A l'issue de la période de régularisation, une lettre simple est adressée par le tiré au titulaire du compte. Ce dernier est informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.
Dans le cas où le tiré a pu constater que la régularisation est acquise, la lettre précise au titulaire du compte qu'il recouvre la possibilité d'émettre des chèques mais que la faculté de régulariser ne lui sera plus offerte pendant un an. Elle lui indique également qu'il ne recouvre le droit d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une autre interdiction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par un tribunal.
Dans le cas contraire, le titulaire du compte est informé de la déclaration de l'incident à la Banque de France, des conséquences de la mesure d'interdiction qui le frappe, ainsi que des sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. La lettre qui lui est adressée mentionne les dispositions de l'article 17 du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Tout refus total ou partiel de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qui n'a pas été suivi de régularisation ou à l'occasion duquel la faculté de régularisation n'est pas ouverte doit faire l'objet d'une déclaration à la Banque de France qui en accuse réception.
La déclaration est adressée à la Banque de France alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976L'avis de non-paiement établi en application de l'article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Celui-ci doit attester s'être conformé aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'envoi de l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.
L'avis doit être transmis au plus tard à la Banque de France :
Le quatrième jour ouvrable suivant la présentation du chèque, lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte ;
Le quatrième jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai fixé par l'article 11, lorsque la faculté de régularisation n'a pas été exercée.
Une copie de l'avis de non-paiement est adressée au titulaire du compte dans les mêmes délais par lettre simple lorsque le chèque mentionné par cet avis n'a pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'injonction.
Article 17
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 5 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui ne lui est pas imputable a entraîné la disparition de la provision ou mis obstacle à l'exercice de la faculté de régularisation ;
3° Lorsque le titulaire du compte a effectué, dans le délai de trente jours prévu par l'article 11, le règlement direct du montant du chèque impayé et en rapporte la preuve au tiré, à qui il remet le chèque, au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise par le tiré cesse d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 3 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
La référence du parquet ;
L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
L'intitulé du compte, son numéro, ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré lorsque le chèque mentionné dans la décision a été émis sur un compte collectif ;
L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction qu'il a mise en oeuvre en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 à l'occasion d'un précédent incident constaté sur le même compte doit, lorsque la date de création du chèque est comprise dans la période d'application de l'interdiction, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Toutefois, lorsque la date de création et la date de présentation du chèque se situent dans le délai fixé par l'article 11, la déclaration n'est faite, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant l'expiration du délai, que si l'incident de paiement qui a donné lieu à l'injonction n'a pas été régularisé.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 doit, lorsque la date de création du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les déclarations prescrites par les articles 19 et 20 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 10° et 11° de l'article 3.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 19 ou 20 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16 signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935.
Article 23
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 6 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Article 23-1
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mai 1992
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de deux ans au nom d'un titulaire de compte.
La demande présentée à cet effet doit préciser :
Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance ;
Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un des articles précités et précise les caractéristiques de cette interdiction.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
La demande présentée à cet effet doit comporter les renseignements prévus par l'alinéa 2 de l'article 24.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Dans ce cas, elle précise la date d'expiration de la mesure.
Article 27
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 10 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.
Tout banquier doit adresser une demande de renseignements à la Banque de France avant de procéder à une nouvelle délivrance de formules au titulaire d'un compte qu'il sait avoir été frappé d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.
Il doit conserver la réponse obtenue pendant deux ans.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les nouvelles interdictions prononcées en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935.
Les destinataires ne sont réputés avoir connaissance des interdictions qu'à compter du seizième jour suivant le jour de la diffusion par la Banque de France.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
Article 31
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 8 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des articles 73 (alinéa 1er) ou 73-1 du décret du 30 octobre 1935 et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par l'article 73 (alinéa 3) dudit décret.
Elle mentionne en outre, s'il y a lieu, la date avant laquelle le tireur est invité à payer le chèque ou à constituer la provision pour son règlement par les soins du tiré.
Elle indique enfin que, à défaut de paiement à l'issue du délai de régularisation, un certificat de non-paiement pourra être délivré en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Article 32-1
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 9 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur, le tiré et le porteur ainsi que les caractéristiques du chèque dont le paiement a été refusé.
Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Article 32-2
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 9 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et du budget, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 relatifs à la publicité des protêts.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu, en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.
Article 34
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 10 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque à sa clientèle.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La somme à concurrence de laquelle le tiré est tenu de payer en application de l'article 73 (alinéa 1er) du décret du 30 octobre 1935 est fixée à 10.000 F par chèque.
Article 37
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 mai 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe et, en cas de récidive, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commise en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux lois en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 modifiée et du présent décret.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les attributions dévolues par le présent décret à la Banque de France sont, dans les départements et territoires d'outre-mer, exercées par les établissements assurant le service de l'émission.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La Banque de France et les instituts d'émission des départements et territoires d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions du présent décret.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Sont abrogés :
Le décret n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèques ;
Le décret n° 72-95 du 1er février 1972 relatif à la répression des contraventions en matière de chèques ;
Le décret n° 73-318 du 14 mars 1973 fixant la date d'entrée en vigueur et les conditions d'application de certaines dispositions de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.
Article 42
Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976La loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifiée par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Article 43
Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 11 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Il sera applicable aux incidents de paiement de chèques constatés à compter de cette date.
Il sera applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.