Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques

abrogée depuis le 24/05/1992abrogée depuis le 24 mai 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

    Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
    Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Dans le présent décret, le terme "banquier" désigne les personnes, établissements et entreprises habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que les centres de chèques postaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.

      Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :

      1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

      2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

      S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;

      S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

      En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue.

      Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d'un compte collectif ;

      3° Le numéro du chèque ;

      4° Le montant du chèque en francs et sa date de création ;

      5° Le nom et l'adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;

      6° La date de présentation du chèque ;

      7° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

      8° Le montant, s'il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;

      9° La date qui constituerait, le cas échéant, le début de la période d'interdiction d'émettre des chèques lorsqu'elle diffère de la date de présentation ;

      10° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;

      11° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors de la présentation au paiement ;

      12° L'indication, s'il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus de trois ans.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Si le refus de paiement du chèque a été motivé par l'absence ou l'insuffisance de provision, l'enregistrement doit être complété par la mention soit de la date de la régularisation de l'incident et de ses modalités, soit de la date de déclaration de l'incident à la Banque de France.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 10 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue.

      La justification de l'enregistrement doit pouvoir être apportée pendant deux ans à compter de la date de présentation du chèque.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 1 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit adresser au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La lettre doit contenir un avertissement conforme à l'un de ceux qui seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

      Elle précise les caractéristiques du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, notamment les nom et adresse du bénéficiaire s'ils sont mentionnés ainsi que la situation du compte à la date de présentation.

      Elle enjoint au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Elle lui interdit d'émettre à l'avenir, pendant un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement a été refusé, aucun chèque si ce n'est un chèque de retrait ou certifié.

      Lorsque le titulaire du compte ne bénéficie pas de la faculté de régularisation, elle indique que les violations de l'interdiction d'émettre des chèques seront signalées au procureur de la République par l'intermédiaire de la Banque de France et rappelle les sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.

      Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.

      Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.

      Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Lorsqu'un nouvel incident de paiement survient moins d'un an après un précédent incident non régularisé ou pour lequel la faculté de régularisation n'était pas ouverte la lettre d'injonction précise au titulaire du compte que, indépendamment de l'interdiction en cours qui continue de s'exécuter, il lui est enjoint de ne plus émettre aucun chèque, si ce n'est un chèque de retrait ou certifié, pendant une nouvelle période d'un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement vient d'être refusé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 2 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de trente jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 3 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      Lorsque le titulaire du compte a réglé directement le montant du chèque impayé pour bénéficier de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, il doit justifier de ce règlement auprès du tiré, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé par l'article 11, par la remise du chèque. Le tiré doit pouvoir produire pendant un an la justification du paiement ainsi effectué.

      Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.

      Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 4 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      A l'issue de la période de régularisation, une lettre simple est adressée par le tiré au titulaire du compte. Ce dernier est informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.

      Dans le cas où le tiré a pu constater que la régularisation est acquise, la lettre précise au titulaire du compte qu'il recouvre la possibilité d'émettre des chèques mais que la faculté de régulariser ne lui sera plus offerte pendant un an. Elle lui indique également qu'il ne recouvre le droit d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une autre interdiction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par un tribunal.

      Dans le cas contraire, le titulaire du compte est informé de la déclaration de l'incident à la Banque de France, des conséquences de la mesure d'interdiction qui le frappe, ainsi que des sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. La lettre qui lui est adressée mentionne les dispositions de l'article 17 du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Tout refus total ou partiel de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qui n'a pas été suivi de régularisation ou à l'occasion duquel la faculté de régularisation n'est pas ouverte doit faire l'objet d'une déclaration à la Banque de France qui en accuse réception.

      La déclaration est adressée à la Banque de France alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      L'avis de non-paiement établi en application de l'article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Celui-ci doit attester s'être conformé aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'envoi de l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.

      L'avis doit être transmis au plus tard à la Banque de France :

      Le quatrième jour ouvrable suivant la présentation du chèque, lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte ;

      Le quatrième jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai fixé par l'article 11, lorsque la faculté de régularisation n'a pas été exercée.

      Une copie de l'avis de non-paiement est adressée au titulaire du compte dans les mêmes délais par lettre simple lorsque le chèque mentionné par cet avis n'a pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'injonction.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 5 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

      1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

      2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui ne lui est pas imputable a entraîné la disparition de la provision ou mis obstacle à l'exercice de la faculté de régularisation ;

      3° Lorsque le titulaire du compte a effectué, dans le délai de trente jours prévu par l'article 11, le règlement direct du montant du chèque impayé et en rapporte la preuve au tiré, à qui il remet le chèque, au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai.

      La mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise par le tiré cesse d'avoir effet.

      La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 3 par la mention de l'annulation et de sa cause.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

      La référence du parquet ;

      L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;

      L'intitulé du compte, son numéro, ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré lorsque le chèque mentionné dans la décision a été émis sur un compte collectif ;

      L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

      La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Modifié par Décret 86-78 1986-01-10 art. 6 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

    • Article 23-1

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 86-78 1986-01-10 art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986

      La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, est tenue de lui communiquer les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mai 1992

      Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)

      La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de deux ans au nom d'un titulaire de compte.

      La demande présentée à cet effet doit préciser :

      Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance ;

      Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

      Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un des articles précités et précise les caractéristiques de cette interdiction.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 24/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab)
      Créé par Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

      La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.

      Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

      Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.