Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 portant création d'un établissement public pour l'organisation du marché du sucre

abrogée depuis le 06/09/2003abrogée depuis le 06 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 57-280 du 2 août 1957 autorisant le Président de la République à ratifier le traité instituant une Communauté économique européenne ;

Vu le décret n° 53-707 modifié du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Il est institué un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/12/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret n°2000-1244 du 19 décembre 2000 - art. 2 () JORF 21 décembre 2000
      Modifié par Décret n°94-905 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 20 octobre 1994

      Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 1785/81 du conseil du 30 juin 1981 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.

      Toutefois, le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité de l'Union européenne.

      Pour l'exercice de sa mission :

      - il est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;

      - il intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 mars 1999 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret n°99-227 du 22 mars 1999 - art. 1 () JORF 24 mars 1999

      Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'outre-mer et de vingt membres :

      Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

      Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

      Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;

      Dix personnalités représentant la production et la fabrication de sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

      Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication d'alcool de betteraves nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/03/1973 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 mars 1973 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 73-337 1973-03-20 art. 3 JORF 24 mars 1973

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.

      Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'économie et des finances.

      Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/10/1980 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 octobre 1980 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 80-843 1980-10-23 art. 2 JORF 29 octobre 1980
      Modifié par Décret 73-337 1973-03-20 art. 4 JORF 24 mars 1973

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

      La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, ou par le ministre de l'économie, ou par le ministre du budget, ou par le ministre de l'agriculture, ou par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

      Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

      Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/03/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 08 mars 1986 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 86-327 1986-03-04 art. 4 JORF 8 mars 1986
      Modifié par Décret 80-843 1980-10-23 art. 3 JORF 29 octobre 1980

      Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation du marché du sucre et des produits dérivés, et la commercialisation de ces produits.

      Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article 11.

      Ces décisions sont prises par le ministre chargé des industries agricoles et alimentaires.

      Toutefois, elles sont prises conjointement par le ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.

      Toutefois, elles sont prises conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.

      Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

      Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

      L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

      Le rapport annuel d'activité ;

      Le compte financier ;

      Les emprunts.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/10/1980 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 octobre 1980 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 80-843 1980-10-23 art. 4 JORF 29 octobre 1980

      Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé des industries agricoles et alimentaires. Sont en outre soumises à l'approbation du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer les délibérations relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au compte financier et aux emprunts.

    • Article 10

      Version en vigueur du 08/03/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 08 mars 1986 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 86-327 1986-03-04 art. 5 JORF 8 mars 1986

      Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.

      Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

      La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

      Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.

      Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

      Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/10/1980 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 octobre 1980 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 80-843 1980-10-23 art. 5 JORF 29 octobre 1980
      Modifié par Décret 73-337 1973-03-20 art. 5 JORF 24 mars 1973

      Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

      Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente dans tous les actes de la vie civile.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes.

      Il est chargé notamment :

      D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement.

      A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;

      De préparer les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;

      De préparer, pour l'exécution du budget du F.I.R.S. les décisions ;

      De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.

    • Article 11 bis

      Version en vigueur du 08/03/1986 au 11/04/2002Version en vigueur du 08 mars 1986 au 11 avril 2002

      Abrogé par Décret n°2002-487 du 8 avril 2002 - art. 15 (Ab) JORF 11 avril 2002
      Modifié par Décret 86-327 1986-03-04 art. 6 JORF 8 mars 1986
      Création Décret 73-337 1973-03-20 art. 6 JORF 24 mars 1973

      Le directeur du F.I.R.S. établit chaque année pour l'année suivante un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'établissement en application de la politique agricole commune d'une part et les dispositions prises en matière d'alcool de betterave d'autre part.

      Cet état de prévision est soumis au conseil d'administration pour information et délibération.

      Les dépenses et les recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie du F.I.R.S..

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

      Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225.

    • Article 13

      Version en vigueur du 08/03/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 08 mars 1986 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 86-327 1986-03-04 art. 7 JORF 8 mars 1986

      Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

      Des subventions du budget de l'Etat.

      Les emprunts.

      Le produit des ventes suivant les interventions.

      Le produit des ventes d'alcool de betterave.

      Des recettes diverses.

      Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :

      Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés.

      Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement.

      Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat, ainsi que les dépenses liées à ces achats.

      Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

      L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.

      Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Article 15

      Version en vigueur du 24/03/1973 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 mars 1973 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 73-337 1973-03-20 art. 7 JORF 24 mars 1973

      L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent décret. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.

      Il tient la comptabilité de l'établissement ainsi qu'une comptabilité distincte correspondant aux opérations de trésorerie visées à l'article 11 bis nouveau ci-dessus, réserve faite du principe de l'unité de caisse.

      Il est responsable de la sincérité des écritures.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

      Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/10/1980 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 octobre 1980 au 06 septembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
      Modifié par Décret 80-843 1980-10-23 art. 6 JORF 29 octobre 1980

      Les modalités d'application du présent décret seront fixées en temps que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, du ministre de l'agriculture, du ministre du budget, du ministre de l'économie et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/07/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 06 septembre 2003

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

JOEL LE THEULE.