Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°89-643 du 5 septembre 1989 - art. 1 () JORF 12 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret 87-419 1987-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1987 en vigueur le 1er janvier 1985VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
VersionsLes emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.
VersionsLiens relatifsArticle 10
Modifié par Décret n°97-1046 du 14 novembre 1997 - art. 1 () JORF 16 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :
Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;
Agent principal des services techniques de 2e catégorie.
Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.
VersionsLiens relatifsLes agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
VersionsLiens relatifsLes agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.
VersionsArticle 13
Modifié par Décret n°97-1046 du 14 novembre 1997 - art. 2 () JORF 16 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 10 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 6e échelon
DUREE moyenne : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 9 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 5e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 4e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 5e échelon
DUREE moyenne : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 9 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 4e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
VersionsLiens relatifsLes nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relèvent les intéressés.
VersionsLes fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
VersionsLiens relatifsTout fonctionnaire nommé à un emploi d'agent principal des services techniques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Versions
Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître.
Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade.
Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 17 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
VersionsLiens relatifsSont abrogés :
Le décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;
Le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise ;
Le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 17 et 18.
VersionsLiens relatifs
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques