Arrêté du 13 janvier 1987 relatif à la prime de sélection des juments Trotteur français

abrogée depuis le 19/07/2013abrogée depuis le 19 juillet 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2013

NOR : AGRH8700130A

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 :

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son titre II,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Une prime annuelle dite "de sélection" est attribuée aux juments inscrites au stud-book du Trotteur français et d'un modèle spécialement méritant livrées à la reproduction en race Trotteur français et ayant produit l'année en cours ou l'année précédente.

    La saillie par un étalon stationné à l'étranger est prise en compte pour les juments admises par la commission du stud-book Trotteur à être saillie par ces étalons.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Le droit à la prime de sélection est accordé lors du concours national qui a eu lieu chaque année à l'issue des concours régionaux de pouliches de trois et quatre ans.

    La mention de ce droit est portée sur le document d'accompagnement de la pouliche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    La prime est versée à partir de la naissance du premier produit et est maintenue jusqu'à l'âge de dix-huit ans inclus, sous réserve :

    - que la jument soit saillie jusqu'à l'âge de dix-sept ans inclus par un étalon, conformément aux dispositions de l'article 1er ;

    - que la jument soit toujours vivante au 1er juillet de l'année en cours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Lorsque la jument reste vide deux années consécutives, la prime est suspendue à partir de la deuxième année. Son versement est rétabli à partir de l'année où la jument a de nouveau un produit.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit.

    Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par le service des haras au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.

    Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours, et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée au service des haras. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé au service des haras.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    La prime de sélection est versée au propriétaire qui a fait saillir la jument dans l'année en cours.

    Toutefois, si la jument n'a pas été saillie à dix-huit ans, la prime est versée au naisseur du produit né l'année en cours, ou si la jument n'est pas suitée l'année en cours, au propriétaire qui a fait saillir la jument l'année précédente.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Le montant de la prime est fixé chaque année dans le budget du fonds commun de l'élevage et des courses arrêté par le ministre de l'agriculture.

    Elle est mandatée au propriétaire défini à l'article 7 par les soins de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Est abrogé l'arrêté du 22 janvier 1949 relatif à la prime de sélection en faveur des juments inscrites au stud-book du trotteur français, modifié par l'arrêté du 25 mars 1952.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/02/1987 au 19/07/2013Version en vigueur du 08 février 1987 au 19 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9

    Le chef du service des haras et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

F. CLOS.