ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail
ABROGÉSection 1 : Forme des déclarations en détail.
ABROGÉSection 2 : Etablissement des déclarations en détail.
ABROGÉSection 3 : Enonciations des déclarations en détail.
ABROGÉSection 4 : Documents à annexer aux déclarations.
ABROGÉSection 5 : Opérations spéciales.
ABROGÉSection 6 : Déclaration verbale.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux déclarations provisoires
ABROGÉChapitre III : Mise en vigueur.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- "expédition", l'exportation de marchandises à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- "introduction", l'importation de marchandises communautaires (originaires des autres Etats de la Communauté économique européenne, ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans ces Etats).
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes, ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).
2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.
3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un destiné à valoir attestation d'importation ou d'exportation.
2. Des exemplaires supplémentaires ou des photocopies peuvent être utilisés en vue, notamment, de contrôler l'enlèvement des marchandises, leur utilisation dans les conditions déterminées, ou d'assurer d'application d'un régime douanier particulier ou encore de vérifier ou de permettre l'accomplissement d'une formalité.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être dactylographiées ou obtenues par l'utilisation de procédés mécanographiques ou automatisés.
Les déclarations peuvent également être entièrement obtenues ou éditées sur papier vierge par des procédés reprographiques ou automatisés autorisés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le premier exemplaire (feuillet 1 ou 6) des déclarations en détail constitue l'original conservé par le bureau de douane où elles sont déposées. Tous les autres exemplaires doivent être reproduits par duplication.
Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.
2. Il ne doit y avoir ni surcharge ni interligne.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s'il en est exigé une.
3. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits à l'encre. Ils peuvent être reproduits par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original.
La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.
4. Les déclarations doivent être établies en français. Toutefois les déclarations présentées à l'importation et établies à partir de formulaires initialement préparés dans le pays d'expédition peuvent contenir certaines mentions dans la langue de ce pays. Le service des douanes peut demander au signataire de la déclaration une traduction de ces mentions. Cette traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique, sauf dérogations publiées au Bulletin officiel des douanes.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :
1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant et, s'il s'agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé ; le nom et l'adresse de la caution s'il en est exigé une ;
3° Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les opérations ont été inscrites audit répertoire ;
4° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, le numéro d'agrément du titulaire de cette procédure ;
5° L'identité et la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière : nationalité et nom du bâtiment pour les transports maritimes ou par voies navigables ; nationalité et immatriculation du véhicule ou de l'aéronef pour les transports routiers ou aériens ;
6° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s'il en existe une ;
7° a) A l'importation :
- le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification (Siret) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
- le lieu de déchargement de la marchandise, c'est-à-dire le lieu où selon les clauses du contrat de transport, la marchandise doit être déchargée du moyen de transport actif avec lequel elle a franchi la frontière ;
b) A l'exportation :
- le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification (Siret) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
- le lieu de chargement de la marchandise, c'est-à-dire le lieu où, selon les clauses du contrat de transport, la marchandise a été chargée sur le moyen de transport actif par lequel elle doit quitter le territoire ;
8° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification ; le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs ;
9° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et, en outre, pour les produits relevant de la politique agricole commune :
a) Dans les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne, la référence aux tableaux des montants compensatoires monétaires, des montants compensatoires adhésion et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés ;
b) A l'exportation vers les pays tiers, le numéro de nomenclature des restitutions, la référence aux tableaux des prélèvements, taxes et montants compensatoires monétaires et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'exportation et ordre de retrait et, le cas échéant, la référence à la liste analytique visée par l'organisme d'intervention ;
c) A l'importation de pays tiers, la référence au tableau des prélèvements agricoles et/ou taxes et montants compensatoires monétaires et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'importation ;
d) L'assiette de l'imposition ou de l'avantage exprimée en chiffres (poids net ou, le cas échéant, la quantité exprimée en chiffres dans l'unité de mesure à prendre en considération), les mentions obligatoires prévues par la réglementation et, le cas échéant, la référence au règlement communautaire applicable ;
10° La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le numéro à 12 chiffres et la lettre clé figurant dans l'ouvrage de référence au tarif microfiché ;
11° La valeur en chiffres.
Il s'agit de la valeur statistique, exprimée en francs français, correspondant à chaque article.
Lorsqu'en application des textes communautaires ou nationaux, des valeurs différentes de la valeur statistique doivent être retenues pour les assiettes des droits et taxes, les éléments permettant de déterminer ces assiettes sont portés au niveau de chaque article dans la rubrique "mentions spéciales" de la déclaration.
En outre, à l'importation de pays tiers, d'une part, et à l'introduction pendant la période transitoire suivant l'adhésion d'un nouvel Etat membre aux communautés européennes, d'autre part, l'indication sous forme codée :
- de la méthode selon laquelle a été déterminée la valeur des marchandises ;
- du taux d'ajustement appliqué, le cas échéant, au prix de facture ;
12° La masse brute et la masse nette des marchandises et, lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception des droits et taxes ou l'application des lois et règlements, la longueur, le volume, le nombre ou tous autres renseignements quantitatifs exprimés en chiffres ;
13° A l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance (pays d'expédition ou d'exportation) ;
14° A l'exportation, le pays de destination ;
15° A l'exportation vers les pays tiers de produits relevant de la politique commune, le pays d'origine ;
16° Le cas échéant, les indications complémentaires nécessaires pour l'application des prohibitions et réglementations particulières concernant certaines marchandises ou certains régimes douaniers et pour le contrôle du commerce extérieur.
Doivent notamment être précisés les éléments autres que ceux déjà énumérés aux paragraphes précédents du présent article, nécessaires à l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes ;
17° Les indications prévues en vue de permettre le contrôle des relations financières avec l'étranger ;
18° Les autres indications nécessaires à l'établissement des statistiques dressées par l'administration des douanes et droits indirects ;
19° Le calcul provisoire des droits et taxes, sauf pour les déclarants occasionnels ;
20° L'énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés ;
21° Certaines informations utiles à des fins commerciales pour la gestion du transport et de la manutention.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Doivent être joints aux déclarations en détail :
1° Les factures. Peuvent être présentées : les factures originales ou des copies de facture, y compris les factures obtenues par duplication ou par un procédé reprographique, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui les composent.
Tous ces documents doivent être parfaitement lisibles.
Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner obligatoirement :
a) Le numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) à l'entreprise responsable du règlement financier avec l'étranger ;
b) Le régime financier de l'opération (vente ferme, sans paiement, en consignation à prix imposé, etc.) ;
c) La monnaie du contrat lorsque la facture n'est pas rédigée dans cette monnaie ;
d) Les conditions de livraison (départ usine, fob, caf, etc.) ;
e) La ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du montant facturé payable à chacune des échéances ;
2° Tous documents exigés par l'administration des douanes pour l'application des lois et règlements douaniers (certificats d'origine, certificats de circulation ou de libre pratique, autorisations d'admission temporaire, justification de sortie, etc) ;
3° Les licences et tous autres documents prévus par la réglementation du commerce extérieur ;
4° Tous documents nécessaires pour l'application par le service des douanes des lois et règlements particuliers (police de la chasse et de la pêche, pigeons voyageurs, hygiène, santé publique, préservation des animaux et des végétaux contre les maladies, contrôle de la qualité, réglementation relative aux matériels de guerre, armes, munitions et matériels assimilés, contrôle des technologies critiques, etc.) ;
5° Tous documents nécessaires pour l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes (certificats d'importation ou d'exportation, certificats de qualité, certificats spéciaux de circulation, etc.) ;
6° Tous documents prévus par la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification.
2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Pour certaines opérations de caractère spécial, les déclarants peuvent être autorisés à établir leurs déclarations en détail sur des imprimés dont la forme et les énonciations, telles qu'elles sont fixées par le présent arrêté, sont adaptées aux conditions particulières de ces opérations. Les documents qui doivent être annexés à ces déclarations sont également adaptés, en tant que de besoin, auxdites opérations.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale doivent fournir au service des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux marchandises présentées, des lois et règlements dont la douane est chargée de faire assurer l'observation.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Les déclarations provisoires également désignées sous les termes "demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
L'examen préalable des marchandises et le prélèvement des échantillons prévus par l'article 98 du code des douanes ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et aux frais des déclarants.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en détail. A défaut de déclaration en détail déposée dans les délais légaux, il sont liquidés d'office par les agents des douanes d'après les tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration provisoire.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/06/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 juin 1994
Abrogé par Arrêté 1994-05-16 art. 15 JORF 11 juin 1994
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1988.
Des avis publiés au Journal officiel de la République française indiqueront que le dépôt des nouveaux modèles d'imprimés a été effectué dans les interrégions et les directions régionales des douanes, conformément aux dispositions des articles 2 et 12 ci-dessus.
2. Les dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1961 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont abrogées.