Article 1
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous, par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique et du Canada :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :
1. Le bois est équarri à tel point que sa surface ronde a disparu ;
2. La teneur en humidité de bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;
3. Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou 54 °C durant vingt-quatre heures, ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou 49 °C durant douze heures.
Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :
constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement - le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).
Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.
Article 3
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de Roumanie et d'Union soviétique :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2 ou bien à celles prévues à l'article 4.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Ophiostoma roboris (G. Georgescu et I. Teodoru) et d'Endothia parasitica (Murill. P.J. et H.W. Anderson). Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et portera en déclaration supplémentaire :
"Originaires de régions indemnes d'Ophiostoma roboris et d'Endothia parasitica".
Article 5
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance d'autres pays que les Etats-Unis d'Amérique, la Roumanie, l'Union soviétique et le Canada :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 6.
Article 6
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Endothia parasitica, ou bien le bois est écorcé.
Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 7
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de chêne (Quercus L.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de Roumanie et d'Union soviétique :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect de l'une des deux conditions énoncées à l'article 8.
Article 8
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Ophiostoma roboris (C. Georgesco et I. Teodoru) et d'Endothia parasitica (Murill. P.J. et H.W. Anderson). Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et portera en déclaration supplémentaire :
"Originaires de régions indemnes d'Ophiostoma roboris et d'Endothia parasitica",
ou bien :
b) Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :
Aubier enlevé ;
Teneur en humidité du bois ne dépassant pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;
Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou à 54 °C durant vingt-quatre heures ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou à 49 °C durant douze heures.
Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.
Article 9
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de chêne (Quercus L.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance d'autres pays que les Etats-Unis d'Amérique, la Roumanie, l'Union soviétique et le Canada :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 10.
Article 10
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Endothia parasitica sur Quercus, ou bien le bois est écorcé.
Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 11
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de chêne (Quercus), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique :
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées par arrêté particulier en date du 15 juillet 1987.
Article 12
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois d'orme (Ulmus L.), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de tous pays :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 13.
Article 13
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le bois est écorcé.
Les produits originaires ou en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 14
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de peuplier (Populus), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des pays désignés à l'annexe du présent arrêté :
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15.
Article 15
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le bois est écorcé et chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 16
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autre que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois sciés d'érable (Acer saccharum), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique :
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 17.
Article 17
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le bois doit avoir été séché au four et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment où le traitement a été effectué - le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).
Chaque envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux et portant mention du traitement effectué.
Article 18
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charges dans le territoire douanier de bois sciés de platane (Platanus), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique :
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 17 ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois sciés de platane (Platanus), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de pays connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var. platani, autres que les Etats-Unis d'Amérique :
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 17 ou à l'article 20.
Article 20
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Constatation officielle que les bois proviennent de régions reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 16 de la directive n° 77-93 C.E.E., comme indemnes de Ceratocystis fimbriata var. platani.
Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 21
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois d'eucalyptus (Eucalyptus), désignés ci-dessous, par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de tous pays :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, branches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 20.
Article 22
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le bois a subi un traitement approprié avant son expédition ou bien le bois est écorcé et est originaire de régions reconnues indemnes de Phoracantha spp.
Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 23
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pourra autoriser l'importation de produits désignés précédemment, destinés notamment à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation.
Article 24
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'arrêté du 11 décembre 1979 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus (châtaignier, chêne, orme, peuplier) est abrogé.
Article 25
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable dès sa publication au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Argentine, Bahamas, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Saint-Domingue, Salvador, Surinam, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela et toutes les îles de la zone Caraïbe.
Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus (châtaignier, chêne, érable, eucalyptus, orme, peuplier, platane)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990
NOR : AGRG8701579A
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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ; Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ; Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ; Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ; Vu le tarif des douanes ; Vu la directive du 21 décembre 1976 n° 77-93 C.E.E. du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives n°s 80-392 C.E.E., 80-393 C.E.E., 81-7 C.E.E., 84-378 C.E.E., 85-574 C.E.E., 86-545, 86-546, 86-547 et 651 C.E.E. concernant les mesures de protection dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ; Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
A. CHAVAROT.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
V. LOUVET.