Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de pommes de terre et de matériel génétique de la pomme de terre

abrogée depuis le 28/12/1990abrogée depuis le 28 décembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990

NOR : AGRG8701581A

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1975 relatif à l'importation des plants de pommes de terre et de certaines catégories de plantes vivantes ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu la directive du 21 décembre 1976 C.E.E. n° 77-93 du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives C.E.E. n° 80-392, C.E.E. n° 80-393, C.E.E. n° 81-7, C.E.E. n° 84-378, C.E.E. n° 85-574, C.E.E. n° 86-545, C.E.E. n° 86-546, C.E.E. n° 86-547 et C.E.E. n° 86-651 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

Vu la directive du 8 décembre 1969 C.E.E. n° 69-464 du Conseil des communautés européennes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, des tubercules de pommes de terre, qu'ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à des usages industriels (n° 07-01 A du tarif des douanes), originaires ou en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, est autorisée, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, établi après constatation officielle :

      - que les dispositions de lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) prévue par la directive du 8 décembre 1969 C.E.E. n° 69-464 du Conseil des communautés européennes ont été respectées et que les lots sont reconnus indemnes de galle verruqueuse ;

      - que les tubercules de pommes de terre doivent avoir subi une inspection officielle en culture pendant la période de végétation (ou pendant les deux dernières périodes de végétation en cas de cultures successives) et qu'un examen de la marchandise, avant expédition, n'a pas permis de déceler la présence de flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum, Spieck et Kotth. Skapt. et Burkh.).

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, de tubercules de pommes de terre, qu'ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à des usages industriels (chapitre VII, n° 07-01 A du tarif des douanes), originaires ou en provenance des pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, est autorisée, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 4.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux établi après constatation officielle :

      - que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum, Spieck et Kotth. Skapt. et Burkh.) et des races de galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) autres que la race commune européenne ;

      - qu'il n'a été observé aucun symptôme de galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) depuis le début d'une période de dix ans ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      De plus le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante : "tubercules de pommes de terre reconnus indemnes de Synchytrium endobioticum et Corynebacterium sepedonicum, originaires de régions reconnues non contaminées par ces deux organismes nuisibles".

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous les régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, de pommes de terre (n° 07-01 A du tarif des douanes), à l'exception des pommes de terre primeur (n° 07-01 A II du tarif des douanes), originaires ou en provenance des pays reconnus contaminés par le virus des tubercules en fuseau (Potato spindle tuber virus) dont la liste est annexée au présent arrêté est autorisée sous réserve, outre le respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 4 ci-dessus, du respect de celles énoncées à l'article 6 ci-après.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Les tubercules doivent avoir été traités avec un produit inhibiteur de germination dont l'utilisation aura été autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur.

      Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention dans le cartouche prévu à cet effet des caractéristiques du traitement (dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée et durée du traitement).

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, des plants de pommes de terre (n° 07-01 A I du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous les pays est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits aux articles 2, 4 et 6 ci-dessus, du respect de celles énoncées ci-après :

      a) Les envois doivent être indemnes des nématodes suivants :

      Globodera (Heterodera) rostochiensis, Globodera (Heterodera) pallida. Ils doivent, de plus, provenir de champs de production reconnus indemnes de ces ravageurs ;

      b) Tout envoi de plants de pommes de terre doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire assorti, pour les lots originaires et en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, de la déclaration supplémentaire suivante : "plants provenant d'un champ de production exempt de Globodera (Heterodera) rostochiensis, Globodera (Heterodera) pallida".

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes, y compris les cultures de tissu des espèces de Solanum L. à tubercules, destinées à la plantation, (Solanum tuberosum L.) (n° Ex 06-01, n° Ex 06-02, n° Ex 07-01 T, n° Ex 07-06 et n° Ex 12-03 E du tarif des douanes) à l'exception des tubercules de pommes de terre, originaires ou en provenance de tous pays est interdite.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'importation sous tous régime douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) (n° Ex 07-01 A I du tarif des douanes) destinés à la plantation, à l'exception des variétés qui ont été admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive du conseil C.E.E. n° 70-457, originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

      Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire établi après constatation officielle que les tubercules :

      1. Appartiennent à des sélections génétiques avancées ;

      2. Sont produits dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, et

      3. Proviennent en ligne directe de matériels qui, ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté économique européenne à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, se sont révélés exempts d'organismes nuisibles lors de ces tests.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Des dérogations aux dispositions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, service de la protection des végétaux, si ce matériel est destiné à des travaux de sélection variétale ou à des fins de conservation du matériel génétique ou de recherche scientifique officielle, dans la mesure où les conditions de la décision de la commission du 21 août 1980 C.E.E. n° 80-862 sont respectées.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'arrêté du 11 décembre 1979, relatif aux conditions sanitaires à l'importation de pommes de terre est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable dès sa publication au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

        Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

        Argentine, Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Bélize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto-Rico, Saint-Domingue, Salvador, Surinam, Trinité et Tobago, Uruguay, Union soviétique, Venezuela et toutes les autres îles de la zone Caraïbe.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

V. LOUVET.