Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de chêne originaire ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique

abrogée depuis le 28/12/1990abrogée depuis le 28 décembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990

NOR : AGRG8701578A

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus (châtaignier, chêne, érable, eucalyptus, orme, peuplier, platane) ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu la directive n° 77-93 C.E.E. du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives n°s 80-392 C.E.E., 80-393 C.E.E., 81-7 C.E.E., 84-378 C.E.E., 85-574 C.E.E., 86-545 C.E.E., 86-546, 86-547 C.E.E. et 86-651 C.E.E. concernant les mesures de protection dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de chêne (Quercus L.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique :

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures ;

    Ex 44-03 B : bois bruts même écorcés ou simplement dégrossis ;

    Ex 44-04 : bois simplement équarris ;

    Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,

    est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Canada.

    1. Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :

    - soit le bois est totalement équarri à tel point que sa surface ronde ait disparu ;

    - soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée sur la matière sèche ;

    - soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude.

    2. Le bois n'est pas écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :

    - soit chaque grume est munie, dans la région d'origine et sous le contrôle d'"agriculture Canada", d'une marque garantissant son origine canadienne et approuvée par "agriculture Canada" ;

    - soit chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle conformément aux dispositions de l'annexe I.

    3. Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :

    Constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement, le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Etats-Unis d'Amérique.

    1. Le bois est écorcé et l'une des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, est respectée.

    2. Le bois est non écorcé et la condition suivante est remplie :

    - chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle, conformément aux dispositions de l'annexe I.

    3. Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :

    Constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement, le bois ou son emballage devra porter la mention : "K D" (Kiln Dried).

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Pour les produits originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, ce document délivré par les autorités fédérales devra obligatoirement porter mention de l'origine exacte du bois. En outre, la condition satisfaite visée soit à l'article 2, paragraphe 1, 2 ou 3 soit à l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 3 sera mentionnée dans la cartouche prévue à cet effet.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Des dérogations aux exigences décrites à l'article 2, paragraphe 2 et à l'article 3, paragraphe 2, pourront être accordées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les envois de bois de chêne blanc, désignés à l'article 1er par référence au tarif des douanes, non écorcé, originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Les lots sont exclusivement composés de grumes appartenant à des espèces du groupe du chêne blanc et identifiées conformément aux dispositions de l'annexe II ;

    b) Les grumes quittent les ports canadiens ou américains au plus tôt le 15 octobre et atteignent les ports européens autorisés (annexe III) au plus tard le 30 avril, dès lors que les grumes sont soumises à un entreposage en atmosphère humide constante commençant au plus tard au moment de la floraison dans les peuplements voisins de chênes ;

    c) Pour les régions situées au Sud du 45e parallèle, Marseille est le seul point d'entrée autorisé. Dès leur débarquement, les bois devront être acheminés vers des régions situées au Nord du 45e parallèle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pourra autoriser les importations des produits désignés à l'article 1er, destinés à des établissements scientifiques pour la recherche et l'expérimentation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'arrêté du 30 juin 1980 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de chêne originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable dès sa publication au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

        Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

        1. - Les grumes sont entreposées sous une bâche étanche au gaz, d'une manière telle et à une hauteur telle que le gaz puisse circuler entre elles.

        2. - La pile subit un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche, pendant soixante-douze heures et à une température initiale des grumes de 5 °C au moins et remplissant toute autre condition fixée par le service officiel de protection phytosanitaire du Canada(c'est-à-dire "agriculture Canada" ou des Etats-Unis (c'est-à-dire "service fédéral de la protection des végétaux", APHIS). La concentration susvisée est maintenue par addition de gaz après vingt-quatre heures de traitement ; la température des grumes est maintenue à 4 °C au moins tout au long du traitement.

        3. - Les opérations de fumigation décrites aux articles 2 et 3 sont effectuées, selon les normes imposées, par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

        Les ouvriers sont informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.

        4. - Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) est apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé est réservée à l'expéditeur. Elle n'a pas été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification sont conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.

        5. - L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4, fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même, soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'Etat de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1, 2, 3 et 4.

        6. - Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation ; il est fondé sur les opérations mentionnées au point 5 et sur l'examen effectué.

        7. - Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot et les marques d'identification de la grume ou du lot fumigé mentionné au point 4, sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfestation et/ou de désinfection.

        Dans tous les cas, le certificat comporte la "déclaration additionnelle" suivante :

        "Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par... (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) ..... à .... (lieu de l'opération) .... conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision 85-634 C.E.E.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

        Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

        1. Les représentants du service officiel de la protection phytosanitaire intéressés identifient chaque grume comme appartenant au groupe de chêne blanc soit visuellement si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur mentionnés au point 2. Ce test est réalisé sur au moins 10 p. 100 des grumes de chaque lot.

        2. Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 p. 100 sur une surface propre du coeur, séchée superficiellement, d'un diamètre minimum de 5 centimètres. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre vingt et soixante minutes après l'application. A des températures inférieures à - 2,5 °C ajouter 20 p. 100 d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu gris sont considérés comme appartenant au groupe du chêne blanc.

        3. La marque "WO" est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé où des représentants d'état/province coopèrent.

        4. Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1, 2 et 3. Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la déclaration additionnelle suivante :

        "Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc".

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990

        Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

        Amsterdam, Anvers, Arhus, Brême, Bremerhaven, Hambourg, Copenhague, Le Havre, Livourne, Marseille, Naples, Nordentham, Ravenne, Rotterdam, Salerne.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

V. LOUVET.