Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 19 septembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32

      Il est créé, sous le nom d'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32

      L'institut a pour mission :

      1. D'effectuer, de faire effectuer ou d'évaluer toutes recherches et tous développements technologiques consacrés à l'amélioration des systèmes et moyens de transports et de circulation du point de vue technique, économique et social. Ces tâches s'exercent notamment dans les domaines suivants :

      a) L'organisation et le fonctionnement des services de transports permettant la satisfaction du droit au transport et du libre choix de l'usager, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des personnels des transports ;

      b) La sécurité des systèmes de transports, la prévention des accidents et, particulièrement, la sécurité de la circulation routière ;

      c) Les besoins et les comportements des usagers et des agents économiques en matière de transport et l'amélioration des services qui leur sont offerts ;

      d) L'analyse des coûts économiques, énergétiques et sociaux des systèmes de transport et les moyens de les réduire, en particulier par des études sur les critères de choix des investissements et de gestion des systèmes de transport, et sur la protection de l'environnement ;

      e) L'innovation technologique appliquée aux systèmes et matériels de transport pour en développer les performances et rendre plus compétitives les industries concernées ;

      2. De mener dans ces domaines tous travaux d'expertise et de conseil, en particulier à la demande des administrations et services publics intéressés ;

      3. De valoriser les résultats de ses recherches et travaux, de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et de participer à la formation par et à la recherche dans le secteur des transports en France et à l'étranger.

    • Article 3

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

      Pour accomplir ces missions et participer au développement des recherches entreprises au niveau national, européen et international, l'institut peut :

      1. Conclure des accords avec des laboratoires publics ou privés, des entreprises de transport ou de construction de matériel de transport ;

      2. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale notamment dans le cadre de l'espace européen de la recherche ;

      3. Participer à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine des transports ;

      4. Constituer des filiales et prendre des participations ;

      5. Participer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des activités menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

      6. Passer des conventions avec l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, des organismes ou entreprises publiques ou privées pour accueillir ou mettre à disposition, pour une durée déterminée, des personnels scientifiques ou techniques.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 3 () JORF 27 avril 2007

      L'institut est administré par un conseil d'administration composé de vingt et un membres :

      1° Huit membres représentant les ministres respectivement chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, des transports, de la sécurité routière, de la santé, de l'industrie, de la défense et de l'intérieur nommés, pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

      2° Neuf personnalités extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière de transports et de leur sécurité et nommées pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ;

      3° Quatre représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans. Deux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs, deux parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports.

      Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président du conseil scientifique, le directeur général, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Créé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 4 () JORF 27 avril 2007

      Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités nommées au titre du 2° de l'article 4, et le vice-président, choisi parmi les membres nommés au titre du 1° ou du 2° de l'article 4, sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 5 () JORF 27 avril 2007

      Le conseil d'administration délibère notamment sur :

      1° Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

      2° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, ses modifications ; le compte financier ;.

      3° Le rapport annuel d'activité ;

      4° Les emprunts ;

      5° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;

      6° Les contrats et marchés ;

      7° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

      8° L'acceptation des dons et des legs ;

      9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      10° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

      11° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

      12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

      13° Le règlement intérieur de l'institut.

      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des transports.

      En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 12°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ; celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/02/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 2002 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 7 () JORF 24 février 2002

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des transports, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des transports peuvent conjointement en autoriser l'exécution immédiate.

      Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

      Les délibérations portant sur les matières énumérées au 10° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

      Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 6 () JORF 27 avril 2007

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 7 () JORF 27 avril 2007

      Le directeur général, choisi en raison de sa compétence dans le domaine scientifique et technique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ses fonctions sont d'une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut, dont il fixe l'organisation et gère le personnel.

      Il nomme le secrétaire général, les directeurs, les directeurs des unités de recherche et les directeurs des unités de service et les chefs de projets de recherche.

      Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

      Le directeur général peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 8 () JORF 27 avril 2007

      En application de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des personnels au sein du comité technique paritaire de l'institut sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelleautorités compétentes*.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 9 () JORF 27 avril 2007

      Les unités de recherche, les unités de service et les groupes en charge de projets de recherche de l'établissement sont créés par décision du directeur général. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la création des unités de recherche.

      Ces unités et ces groupes reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leurs missions, ainsi que du financement du petit et moyen équipement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 10 () JORF 27 avril 2007

      Les directeurs des unités de recherche et les directeurs des unités de service sont nommés pour quatre ans. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la nomination des directeurs des unités de recherche. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs en qualité de directeur d'une unité de recherche.

      Le directeur général définit les attributions des directeurs d'unité de recherche et des directeurs d'unité de service dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.

      Un conseil d'unité où siègent des représentants de l'ensemble des personnels de l'unité est placé auprès du directeur de chaque unité de recherche et auprès du directeur de chaque unité de service.

      Ce conseil exprime son avis sur le contenu et l'organisation du travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de celui-ci.

      Les modalités de fonctionnement des conseils d'unité de recherche et d'unité de service et des groupes en charge de projets de recherche de l'institut ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont fixées par le directeur général.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 11 () JORF 27 avril 2007

      Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique.

      Il étudie la situation et les perspectives de la recherche et du développement technologique dans le domaine des transports et de leur sécurité. Il participe à l'orientation scientifique de l'établissement.

      Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux. Il procède à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche de l'institut dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Il mène ces évaluations conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

      Le conseil scientifique est consulté par le directeur général sur :

      a) Les programmes de recherche à entreprendre ;

      b) La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ;

      c) La nomination des directeurs d'unités de recherche, sur le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre un terme ;

      d) La politique de recrutement des chercheurs ;

      e) Les programmes d'investissements scientifiques et techniques ;

      f) Les activités de valorisation et d'application de la recherche, et d'information scientifique et technique ;

      g) Les activités de formation et de perfectionnement de l'institut.

      Il peut également être consulté, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

      L'avis des diverses catégories d'utilisateurs est périodiquement recueilli par le directeur général au sujet de l'établissement des programmes de recherches à entreprendre et des modalités de valorisation de la recherche.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 12 () JORF 27 avril 2007

      Le conseil scientifique comprend :

      a) Quatorze personnalités extérieures à l'institut, dont au moins deux ressortissants de pays membres de l'Union européenne autres que la France, choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut, notamment dans celui de la sécurité routière. Ces personnalités sont nommées, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ;

      b) Quatre représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans. Deux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs, deux parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Leurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

      Le président du conseil scientifique est désigné pour une durée de quatre ans parmi les membres du conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports.

      Les membres du conseil scientifique ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Le directeur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

      Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

      Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

      Le conseil scientifique comprend une section de la sécurité routière.

      La section de la sécurité routière est présidée par le président du conseil scientifique. Elle est composée des membres intéressés du conseil scientifique et de personnalités nommées pour trois ans par le directeur général de l'institut, en raison de leur représentativité dans le domaine de la sécurité routière *durée du mandat*.

      Le directeur général de l'institut et les directeurs d'unité de recherche concernés assistent aux réunions de la section mentionnée au présent article.

    • Article 15

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

      Il est institué une commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Elle mène cette évaluation conformément aux dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 précité.

    • Article 15-1

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Créé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

      La commission d'évaluation des chercheurs comprend :

      Quatre membres du conseil scientifique nommés pour une durée de quatre ans par le président de celui-ci parmi les membres extérieurs à l'organisme ;

      Quatre personnalités scientifiques extérieures à l'organisme désignées pour une durée de quatre ans par le directeur général, après avis du conseil scientifique ;

      Quatre membres désignés pour une durée de quatre ans par le directeur général ;

      Huit membres élus pour une durée de quatre ans par et parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs de l'institut. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    • Article 15-2

      Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32
      Créé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 13 () JORF 27 avril 2007

      Les membres de la commission d'évaluation des chercheurs ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Le président de cette commission est désigné parmi ses membres par le directeur général de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.

      Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

      Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres de la commission d'évaluation, lorsqu'ils sont agents de l'Etat, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 17 () JORF 27 avril 2007

      Les biens, droits et obligations de l'institut de recherche des transports sont dévolus à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 17 () JORF 27 avril 2007

      Les personnels de l'institut de recherche des transports sont transférés à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

    • Article 22

      Version en vigueur du 19/09/1985 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-609 du 26 avril 2007 - art. 17 () JORF 27 avril 2007

      Les dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la première réunion du conseil d'administration de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

  • Article 23

    Version en vigueur du 19/09/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 32

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, JEAN AUROUX.