Article 1
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les cadres des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :1) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant plus de 3000 lits et les syndicats interhospitaliers comptant plus de 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Deux ingénieurs principaux.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
2) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Un ingénieur principal.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
3) Dans les autres établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers comptant :
a) Plus de 1500 lits : deux ingénieurs principaux et un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
b) De 501 à 1500 lits : un ingénieur principal et un ingénieur subdivisionnaire.
4) Dans les établissements, groupements interhospitaliers et syndicats interhospitaliers comptant plus de deux cents lits :
Des adjoints techniques chefs.
Des adjoints techniques principaux.
Des adjoints techniques.
Des dessinateurs chefs de groupe.
Des dessinateurs.
Article 2
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les ingénieurs sont responsables, sous l'autorité du chef d'établissement, de l'entretien, des réparations et de l'exploitation des matériels, des bâtiments et des dotations non affectées. Ils dirigent les personnels affectés à ces tâches et participent à l'élaboration des programmes et des plans dont ils conduisent la réalisation.Article 3
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants d'ingénieur en chef des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :a) Les ingénieurs en chef des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :
b) Les ingénieurs principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins quatre ans de fonctions.
c) Subsidiairement, les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
Toute vacance de poste d'ingénieur en chef est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Article 4
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants d'ingénieur principal des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics :a) Les ingénieurs principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
b) Les ingénieurs subdivisionnaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins six ans de fonctions;
c) Subsidiairement, les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
Toute vacance de poste d'ingénieur principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Article 5
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés :1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année de concours et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
3) Par voie d'examens professionnels, dans la limite d'une nomination, quand, dans un département, cinq postes d'ingénieurs subdivisionnaires ont été pourvus par la voie des concours prévus aux 1er et 2e ci-dessus. Ces examens sont ouverts aux adjoints techniques chefs, adjoints techniques principaux et adjoints techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 6
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Lorsqu'un des concours ou examens visés à l'article 5 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir les postes vacants dans plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours ou à l'examen.Article 7
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les avis de concours et examens visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que les avis de vacances d'emplois d'ingénieur subdivisionnaire sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours, l'examen ou la vacance d'emploi.
Article 8
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les adjoints techniques chefs, les adjoints techniques principaux et les adjoints techniques sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement et, le cas échéant, sous celle des ingénieurs, de l'élaboration de projets de travaux neufs et d'entretien et de la conduite de travaux. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de la gestion technique d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. Ils peuvent également être chargés du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance de certains matériels de haute technicité.
Article 9
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques chefs sont recrutés par voie de concours sur titres ou sur épreuves selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces concours sont ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés et sont accessibles aux adjoints techniques justifiant de six années de services effectifs dans leur emploi ainsi qu'aux adjoints techniques principaux.Article 10
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les emplois d'adjoint technique principal sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues par les articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.Peuvent être promus les adjoints techniques ayant atteint le 9e échelon de leur emploi.
Article 11
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques sont recrutés :1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés, auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, cinq emplois d'adjoint technique sur six au moins doivent être pourvus par la voie des concours prévus aux 1e et 2e ci-dessus.
3) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les agents chefs de 1re catégorie, les agents chefs de 2e catégorie, les contremaîtres principaux, les contremaîtres, les dessinateurs chefs de groupe, les dessinateurs, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les ouvriers professionnels de 2e catégorie des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, réunissant indifféremment dix ans au moins de services effectifs dans l'une ou l'autre qualité. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Dans un département donné, un emploi d'adjoint technique sur six peut être pourvu par la voie de l'examen professionnel prévu au 3e ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Lorsqu'un des concours ou examens professionnels visés aux articles 10 et 11 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission.Article 13
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les avis de concours et examens visés aux articles 9 et 11 ci-dessus sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours ou l'examen auprès de l'autorité compétente.
Article 14
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les dessinateurs chefs de groupe et les dessinateurs sont chargés d'établir les schémas, les dessins ou les plans, selon les directives données par les ingénieurs ou les adjoints techniques. Les dessinateurs chefs de groupe peuvent être chargés d'encadrer les dessinateurs.
Article 14 bis
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les emplois de dessinateur chef de groupe sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique. Peuvent être promus les dessinateurs ayant atteint le 6e échelon de leur emploi.Article 15
Version en vigueur du 06/02/1979 au 01/01/1990Version en vigueur du 06 février 1979 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les dessinateurs sont recrutés :a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
b) Par voie de concours sur épreuves.
c) Par voie d'examens d'aptitude.
Ces concours et examens, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, sont ouverts par le chef d'établissement.
Peuvent s'y présenter les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
Article 16
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés par le présent décret doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi. Toutefois, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3 (a et b), 4 (a et b) 10 et 14 bis ne sont pas soumis à l'obligation de stage.En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux titres Ier et II ci-dessus et sous réserve des dispositions du décret n° 76-215 du 27 février 1976, les candidats ayant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale sont classés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux agents visés à l'alinéa précédent un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Article 16 bis
Version en vigueur du 06/02/1979 au 01/01/1990Version en vigueur du 06 février 1979 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
A compter de la date d'effet du présent décret, les agents recrutés en qualité d'ingénieur subdivisionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, qui seront nommés et classés au 1er échelon de cet emploi, bénéficieront, dès leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an. La rémunération de ces agents sera, dès leur recrutement soit en qualité de stagiaire, soit en qualité de titulaire, calculée sur la base de l'indice du 2e échelon de l'échelle d'ingénieur subdivisionnaire.Les ingénieurs recrutés avant la date d'effet du présent décret bénéficieront d'une bonification, d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle les intéressés peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Article 17
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les limites d'âge visées par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.Article 18
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés et nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.
Article 19
Version en vigueur du 13/06/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 13 juin 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés pour chacun des emplois visés par le présent décret par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Cependant, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.
Par ailleurs, en ce qui concerne les emplois de dessinateur chef de groupe et de dessinateur, les durées d'ancienneté dans chaque échelon sont établies conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les chefs de section principaux, chefs de section, adjoints techniques et dessinateurs titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés de plein droit dans les emplois visés à l'article 1er (4e) ci-dessus.Article 21
Version en vigueur du 16/10/1976 au 01/01/1990Version en vigueur du 16 octobre 1976 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs subdivisionnaires titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les emplois visés à l'article 1er (1e, 2e et 3e) ci-dessus sur proposition d'une commission nationale d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Les demandes d'intégration devront être adressées à ladite commission au plus tard le 31 décembre 1976.
Les agents qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration conserveront à titre personnel leur grade et leur échelon ainsi que les conditions d'avancement qui leur sont applicables.
Article 23
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Les chefs de culture visés à l'article 2 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint technique dans les conditions prévues à l'article 16 (2e, 3e et 4e alinéas) ci-dessus.A cet effet, les emplois de chefs de culture existants devront être transformés en emplois d'adjoint technique.
Les services accomplis par les intéressés dans l'emploi de chef de culture seront réputés avoir été accomplis dans l'emploi d'adjoint technique.
Article 23 bis
Version en vigueur du 19/05/1974 au 01/01/1990Version en vigueur du 19 mai 1974 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Pendant une période de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus relatives au recrutement des adjoints techniques, les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres ayant atteint le 9e échelon de leur grade pourront être intégrés dans l'emploi d'adjoint technique conformément aux règles définies ci-après.Cette intégration ne pourra porter que sur 10 p. 100 de l'effectif total des contremaîtres et contremaîtres principaux ou sur un agent au moins.
Seront intégrés en qualité d'adjoints techniques s'ils ont été inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des adjoints techniques :
1) Dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir chaque année, les contremaîtres principaux parvenus au 2e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de nomination.
2) Pour le reste des emplois à pourvoir, les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de nomination. Les intéressés devront avoir auparavant satisfait à un examen professionnel dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les agents intégrés seront reclassés dans l'emploi d'adjoint technique dans les conditions prévues à l'article 16 (2e 3e et 4e alinéas) ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur du 16/10/1976 au 01/01/1990Version en vigueur du 16 octobre 1976 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par les assemblées délibérantes, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues à l'article L. 809 du code de la santé publique pourront être titularisés dans l'un des emplois visés à l'article 1er ci-dessus s'ils satisfont aux conditions de titres exigées pour l'accès à ces emplois par voie de concours sur titres ou s'ils ont été recrutés à la suite d'un concours sur épreuves.Jusqu'au 31 décembre 1977, les agents en fonction à la date de publication du présent décret ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront se présenter, nonobstant toute condition d'âge et de diplôme, aux concours visés à l'article 5 (1e et 2e) ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur du 21/03/1973 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 mars 1973 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 38 (M)
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1990
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Vu le livre IX du code de la santé publique et notamment son article L. 893, modifié par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière; Vu l'article 23 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier; Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu les avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière des 13 février 1970 et 28 janvier 1972; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,
Le Premier ministre :
[*Nota : changement de dénomination des chefs de section principaux et chefs de section qui deviennent par le décret modificateur 82-501 du 11 juin 1982 adjoints techniques chefs, adjoints techniques principaux, apparition du dessinateur chef de groupe. Dans l'article 12 du décret modificateur 82-501 du 11 juin 1982 les chefs de section principaux et chefs de section, en fonction à la date de publication (JO 13 juin 1982) du décret cité ci-dessus seront intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef selon les modalités fixées par l'arrêté du 11 juin 1982.*]