Le montant prévu à l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 susvisée est fixé à 1 500 euros.
VersionsLiens relatifsSi le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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