Décret n°60-95 du 29 janvier 1960 FIXANT LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE

abrogée depuis le 14/06/1986abrogée depuis le 14 juin 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1986

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Vu les articles L. 11, L. 12, L. 13 et L. 14 du code de la santé publique ; Vu le décret du 21 décembre 1936 sur les conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/02/1960 au 14/06/1986Version en vigueur du 03 février 1960 au 14 juin 1986

    Abrogé par Décret n°86-770 du 10 juin 1986 - art. 2 (Ab) JORF 14 juin 1986
    Modifié par Décret 80-191 1980-03-05 ART. 1 JORF 9 MARS 1980
    Modifié par Décret 73-75 1973-01-22 ART. 1 ET ART. 2 JORF 23 janvier 1973
    Modifié par Décret 68-1076 1968-11-27 ART. 1 JORF 3 décembre 1968
    Modifié par Décret 64-435 1964-05-20 ART. 1 JORF 22 MAI 1964

    La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions des articles L. 11 à L. 14 du code de la santé publique est fixée ainsi qu'il suit :

    PREMIERE PARTIE

    Maladies pour lesquelles la déclaration est obligatoire :

    1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes ;

    2. a) Typhus exanthématique ;

    b) Autres rickettsioses ;

    3. Variole ;

    4. Scarlatine ;

    5. Rougeole ;

    6. Diphtérie ;

    7. Suette miliaire ;

    8° Choléra ;

    9. Peste ;

    10. Fièvre jaune ;

    11. a) Dysenterie bacillaire ;

    b) Dysenterie amibienne ;

    12. Toxi-infections alimentaires collectives ;

    13. Méningite cérébro-spinale à méningocoques ;

    14. Poliomyélite antérieure aiguë ;

    a) Formes paralytiques ;

    b) Formes encéphalitiques ;

    c) Formes méningées ;

    15. Trachome ;

    16. Brucelloses (fièvre ondulante ou mélitococcie) ;

    17. Lèpre ;

    18. a) Leptospirose ictéro-hémorragique ;

    b) Autres leptospiroses ;

    19. Psittacose ;

    20. Tétanos ;

    21. Typhus récurrent (fièvre récurrente) ;

    22. Coqueluche ;

    23. Tularémie ;

    24. a) Paludisme primaire autochtone ;

    b) Paludisme importé ;

    25. Toxicose infectieuse des enfants du premier âge en collectivité ;

    26. Teignes ;

    27. Tuberculose ;

    28. Charbon ;

    29. Rage clinique ;

    30. Hépatites présumées virales ;

    DEUXIEME PARTIE

    Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :

    C Grippe épidémique ;

    D Pneumonie et bronchopneumonie ;

    E Erysipèle et autres streptococcies (sauf scarlatine) ;

    F Oreillons ;

    H Rubéole ;

    I Varicelle ;

    J Méningites présumées virales (non poliomyélitiques) ;

    L Infections digestives à salmonelles autres que les fièvres typhoïde et paratyphoïdes ;

    M Infections cutanéo-muqueuses à staphylocoques chez les sujets exerçant une profession susceptible d'entraîner des contaminations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/02/1960 au 14/06/1986Version en vigueur du 03 février 1960 au 14 juin 1986

    Abrogé par Décret n°86-770 du 10 juin 1986 - art. 2 (Ab) JORF 14 juin 1986
    Modifié par Décret 68-1076 1968-11-27 ART. 2 JORF 3 décembre 1968

    Les maladies à déclaration obligatoire (première partie) donnent lieu, sauf exceptions visées ci-dessous :

    1° A la désinfection, dite continue, pendant leur cours ;

    2° A la désinfection, dite terminale, après transport, guérison ou décès.

    Toutefois, à moins que le médecin ne le recommande expressément la désinfection terminale n'est pas requise pour la rougeole, la méningite cérébro-spinale à méningocoques, le trachome, la lèpre, les leptospiroses, le tétanos, la coqueluche, la tularémie, le paludisme, les teignes et le charbon.

    Par ailleurs, la désinfection en cours n'est pas exigée pour la tularémie, le paludisme et le charbon.

    La lettre C ou la lettre T inscrite sur le carnet de déclaration, à la suite du nom de chaque maladie, indique le mode de désinfection exigé (C pour la désinfection en cours, T pour la désinfection terminale). La désinfection est assurée, au choix des familles, soit par leurs soins, soit par une entreprise privée, et, dans ces deux cas, sous la direction du praticien et le contrôle du médecin chargé de la direction de la santé, soit enfin par les services publics.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/02/1960 au 14/06/1986Version en vigueur du 03 février 1960 au 14 juin 1986

    Abrogé par Décret n°86-770 du 10 juin 1986 - art. 2 (Ab) JORF 14 juin 1986

    Pour les maladies à déclaration facultative (deuxième partie), il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit à la demande des familles ou des chefs de collectivités publiques ou privées ou des administrations hospitalières, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques prévues par le règlement sanitaire départemental.

Le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.