Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

abrogée depuis le 16/10/2007abrogée depuis le 16 octobre 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre de l'interieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu l'article R.I du code de la route; Vu le code pénal, notamment son article R.25; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractere artistique, historiques, scientifiques, légendaire ou pittoresques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 2, 8, 20; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

    Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

    Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

      • Article 2

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :

        1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

        2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;

        3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

        4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-I du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

      • Article 3

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        La publicité non lumineuse ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

      • Article 4

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.

      • Article 5

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol *distance, hauteur*.

      • Article 6

        Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
        Modifié par Décret 82-1044 1982-12-07 ART. 8 JORF 9 DECEMBRE 1982

        Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10000 habitants *nombre*, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface *maximum* unitaire excédant 16 mètres carrés ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

        Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions ci-après :

        1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2000 habitants et inférieure à 10000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres.

        2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.

        Toutefois, les prescriptions du premier alinéa sont applicables :

        - Dans la traversée des agglomérations de moins de 10000 habitants lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article R 131-I du Code des communes et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de sites et des maires des communes ;

        - Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l'institut national des statistiques et des études économiques.

      • Article 7

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

      • Article 8

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

        - dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

        - dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan d'occupation des sols.

      • Article 9

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques *nombre*.

        Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

      • Article 10

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus au niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés *hauteur, distance*.

      • Article 11

        Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

        En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet *définition*.

      Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions du chapitre 1er ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La publicité lumineuse ne peut être autorisée *interdiction* dans les agglomérations de moins de 2000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques *nombre*.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La publicité lumineuse ne peut être autorisée :

      - sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

      - sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La publicité lumineuse ne peut :

      1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

      2° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;

      3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.

    • Article 17

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

      - un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;

      - un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.

    • Article 19

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent chapitre, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

      La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles 6 et 20 à 24 du présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

    • Article 22

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

    • Article 24

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles 9, 10 et 11 (1er alinéa) du présent décret.

    • Article 25

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article 8 (2e alinéa) ou du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.

    • Article 26

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.

      Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.

      Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.

    • Article 27

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.

      La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

    • Article 28

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef de service départemental de l'architecture, sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 29 ci-après.

    • Article 29

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée *tacite*.

    • Article 30

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux trois chapitres précédents, ainsi que leur emplacement devront être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

      Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

      Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 31/10/1996 au 16/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
      Création Décret n°96-946 du 24 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

      Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

    • Article 30-2

      Version en vigueur du 31/10/1996 au 16/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
      Création Décret n°96-946 du 24 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

      La déclaration préalable comporte :

      I. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

      1. L'identité et l'adresse du déclarant ;

      2. La localisation et la superficie du terrain ;

      3. La nature du dispositif ou du matériel ;

      4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

      5. L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

      6. Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.

      II. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

      1. L'identité et l'adresse du déclarant ;

      2. L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

      3. La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

      4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

    • Article 30-3

      Version en vigueur du 31/10/1996 au 16/10/2007Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
      Création Décret n°96-946 du 24 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

      La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.

      A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

    • Article 31

      Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
      Modifié par Décret 82-1044 1982-12-07 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1982

      Constitue une contravention de la 4ème classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :

      1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;

      2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;

      3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;

      4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

      Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction*.

    • Article 32

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir laissé subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article 40 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 pour la mise en conformité avec les dispositions du présent décret.

      Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction sanction pénale*.

    • Article 33

      Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Constitue une contravention de la 3e classe :

      1° Le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;

      2° Le fait de ne pas avoir observé les prescriptions de l'article 30 (alinéas 1 et 2) du présent décret.

      Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction pénale*.

  • Article 34

    Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

    Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du budget, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 25/11/1980 au 16/10/2007Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du budget, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'excécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE. Par le Premier ministre; Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO, Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE, Le ministre de l'interieur, CHRISTIAN BONNET, Le ministre de l'économie, RENE MONORY, Le ministre du budget, MAURICE PAPON, Le ministre des transports, DANIEL HOEFFEL, Le ministre du commerce et de l'artisanat, MAURICE CHARRETIER.