Décret n°73-431 du 14 mars 1973 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la communauté économique européenne de certains marchés de travaux publics et de bâtiment

abrogée depuis le 01/04/1979abrogée depuis le 01 avril 1979

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1979

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  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 mars 1973 au 01 avril 1979

    Le présent décret s'applique, dans les conditions des articles 2 et 3 ci-après, aux marchés de travaux publics et de bâtiment passés par l'Etat, les collectivités locales ainsi que leurs établissements publics à caractère administratif dont le montant estimé avant la passation du marché est supérieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Ces marchés restent soumis au Code des marchés publics pour tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 mars 1973 au 01 avril 1979

    Sont exclus de l'application du présent décret :

    a) Les marchés passés par des organismes gérant des services de transport ou des services de production, de distribution et de transport d'eau et d'énergie ;

    b) Les marchés concernant la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ;

    c) Les marchés relatifs à des travaux d'excavation, de fonçage de puits, de dragage ou d'évacuation des déblais, effectués en vue de l'extraction de matières minérales ;

    d) Les marchés qui concernent des travaux déclarés secrets ou des travaux qui doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité soit en application de dispositions réglementaires, soit lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige ;

    e) Les marchés que les collectivités et établissements visés à l'article 1er décident de passer de gré à gré en application des dispositions des articles 104 et 312 du Code des marchés publics.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 mars 1973 au 01 avril 1979

    Lorsque les travaux relatifs à un même ouvrage font l'objet de marchés passés par lots séparés ou par le corps d'état, ces marchés sont soumis au présent décret dès lors que le montant total estimé des travaux excède le chiffre fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.

    Un marché concernant des travaux complémentaires à un ouvrage qui a fait l'objet d'un marché soumis aux dispositions du présent décret est lui-même soumis à ces dispositions lorsque le montant total des travaux complémentaires décidés depuis le début de l'exécution du marché excède 50 p. 100 du montant initial du marché.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 mars 1973 au 01 avril 1979

    Les marchés auxquels s'applique le présent décret ne peuvent être passés que par adjudication ou sur appel d'offres.

    L'appel d'offres restreint doit être précédé d'un appel public de candidatures.

    L'avis d'appel de candidatures, ou l'avis d'adjudication ou d'appel d'offres, doit être envoyé par l'autorité chargée de passer le marché à l'office des publications officielles des communautés européennes en vue de son insertion au Journal officiel des communautés européennes.

    Les publications prévues aux articles 86, 91, 94, 283 et 297 du Code des marchés publics ne peuvent intervenir que postérieurement à cet envoi.

    En outre, elles ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui ont été envoyés à l'office des publications officielles des communautés européennes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/03/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 mars 1973 au 01 avril 1979

    En cas d'adjudication ouverte ou d'appel d'offres ouvert, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes.

    En cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, le délai de réception des demandes de candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'office des publications officielles des communautés européennes. Le délai accordé aux entreprises retenues pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de la lettre les invitant à remettre leurs propositions.

    En cas d'urgence, ces délais peuvent être ramenés à douze jours pour la réception des demandes de candidatures et à dix jours pour la réception des soumissions ou des offres.