Décret n°79-505 du 28 juin 1979 portant création d'un certificat "Cadre de laboratoire d'analyse de biologie médicale".

abrogée depuis le 20/08/1995abrogée depuis le 20 août 1995

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;

Vu l'avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 20/08/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995

    Il est créé un certificat cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

    Ce certificat est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :

    1) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

    Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses biologiques;

    Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

    Brevet de technicien supérieur biochimiste;

    Diplôme universitaire de technologie, option biochimie ou Biologie appliquée, ou avoir la qualité d'agent titulaire dans l'emploi de laborantin d'analyses médicales ou de technicien de laboratoire dans un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique;

    2) Justifier de trois années au moins d'exercice à temps complet de fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé;

    3) Avoir suivi un enseignement dans une école de cadres de laboratoire d'analyses de biologie médicale agréée par le ministre chargé de la santé et avoir subi avec succès l'examen sanctionnant ces études.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 20/08/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 20 août 1995

    Abrogé par Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 4 (V) JORF 20 août 1995

    Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du conseil supérieur des professions paramédicales fixe :

    1) Les conditions d'agrément des écoles de cadres;

    2) Les conditions d'admission dans ces écoles;

    3) Le programme d'enseignement;

    4) Les épreuves de l'examen sanctionnant les études.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 20/08/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 20 août 1995

    Le ministre de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

[*Nota - Décret 95-926 du 18 août 1995 art. 4 : les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.*]