- Annexes (abrogé)
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (abrogé)
- Chapitre I : Généralités (abrogé)
- Chapitre II : Prix et règlement des comptes. (abrogé)
- Chapitre III : Délais. (abrogé)
- Chapitre IV : Réalisation des ouvrages. (abrogé)
- Annexe article 21
- Annexe article 22
- Annexe article 23
- Annexe article 24
- Annexe article 25
- Annexe article 26
- Annexe article 27
- Annexe article 28
- Annexe article 29
- Annexe article 30
- Annexe article 31
- Annexe article 32
- Annexe article 33
- Annexe article 34
- Annexe article 35
- Annexe article 36
- Annexe article 37
- Annexe article 38
- Annexe article 39
- Annexe article 40
- Chapitre V : Réception et garanties. (abrogé)
- Chapitre VI : Résiliation du marché - Interruption des travaux. (abrogé)
- Chapitre VII : Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges (abrogé)
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent décret.Ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Sont abrogés le décret n° 61-529 du 8 mai 1961 approuvant le cahier type des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de l'Etat, ensemble les décrets n° 65-587 du 5 juillet 1965 et n° 71-51 du 18 janvier 1971 qui ont approuvé des modifications à ce cahier type.Sont abrogés le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 rendant obligatoire des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat et le décret n° 68-1258 du 26 décembre 1968 rendant obligatoire un fascicule du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du 1er juin 1976 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe article 1 (abrogé)
Champ d'application.
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
VersionsArticle Annexe article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 86-447 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 2 JORF 11 juillet 1976Définitions et obligations générales des parties contractantes.
2.1. Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'oeuvre :
Au sens du présent document :
Le "maître de l'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;
La "personne responsable du marché" est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ;
Le "maître d'oeuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'oeuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
2.2. Entrepreneur :
2.21. Représentation de l'entrepreneur :
Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.
A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.
2.22. Domicile de l'entrepreneur :
L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d'oeuvre. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la mairie du lieu principal des travaux.
Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement.
2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :
Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
A la forme de l'entreprise ;
A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
A l'adresse du siège de l'entreprise ;
Au capital social de l'entreprise,
et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
2.3. Entrepreneurs groupés :
2.31. Au sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.
Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché.
Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :
Si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;
Si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.
2.4. Sous-traitance :
2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.
Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.
2.42. Le silence de la personne est responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus par le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.
Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles du mandataire prévue au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.
2.44. Dès la signature de l'avenant où de l'acte spécial, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la sous-traitance.
2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'oeuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
2.46. En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications, mentionnées au 23 du présent article, concernant les sous-traitants.
2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
2.48. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers.
2.49.1. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a forni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41 du présent article.
2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 00 du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contra de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49.
2.5. Ordres de service :
2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés.
Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'oeuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.
2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.
A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.
2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.6. Marchés à tranches conditionnelles :
Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.
Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des stipulations du 8 de l'article 11.
2.7. Convocations de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier :
L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'oeuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres cotraitants.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 3 et art. 4 JORF 11 juillet 1976Pièces contractuelles.
3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité :
3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques :
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
- le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux.
Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P., est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G ou au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
Les avenants ;
Les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2.
3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement :
3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G.. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Cautionnement ou retenue de garantie - Assurances.
4.1. Cautionnement :
4.11. Si le C.C.A.P. fixe un cautionnement, l'entrepreneur doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché.
Si le cautionnement doit être constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.
En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.
4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement. 4.13. S'il n'est pas fixé de cautionnement, ou si le cautionnement fixé n'atteint pas cinq pour cent du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la limite de cinq pour cent ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
A la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait de l'entrepreneur ; En fin de chantier si, l'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est refusée ou prononcée avec réserves.
Les stipulations de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le C.C.A.P. qu'il n'y a pas de délai de garantie. Si une réglementation spéciale est applicable à l'entrepreneur en matière de cautionnement, celui-ci ne peut excéder le maximum prévu par ladite réglementation.
4.14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres. 4.15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
4.16. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par lettre recommandée.
4.2. Retenue de garantie :
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.
4.3. Assurances :
L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 5 (abrogé)
Décompte des délais - Formes des notifications.
5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document.
VersionsArticle Annexe article 6 (abrogé)
Propriété industrielle ou commerciale.
6.1. Le maître de l'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l'entrepreneur.
6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du 1 du présent article, l'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Travaux intéressant la défense.
7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense.
L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.
7.2. Le maître d'oeuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'oeuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article 434-2 du code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.
7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables :
a) La personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ;
b) L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d'oeuvre de toute disparition et de tout incident ; il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché ;
c) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu'aux mesures de précaution particulières à respecter pour l'exécution du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.
Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d'oeuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.
Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuellement fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 8 (abrogé)
Contrôle des prix de revient.
Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.
S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 9 (abrogé)
Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail.
9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P..
L'entrepreneur peut demander au maître d'oeuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.
9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Contenu et caractère des prix.
10.1. Contenu des prix :
10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :
De phénomènes naturels ;
De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
10.12. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :
La construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
L'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
Le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
L'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'oeuvre, si le C.C.A.P. le prévoit ;
Les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits entrepreneurs.
10.13. En cas de sous-traitance, le prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
10.3. Décompositions et sous-détails des prix :
10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du présent article.
10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses et matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfice, exprimée par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.
10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix :
10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont revisables.
10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s'il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
10.43. Les prix revisables sont revisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette revision.
10.44. L'actualisation ou la revision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la revision des prix se poursuit.
10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur.
10.46. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
Cette stipulation s'applique aux marchés de clientèle lorsque des dispositions réglementaires autorisent de tels marchés.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 91-472 1991-05-14 art. 1 III, IV JORF 17 mai 1991
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Rémunération de l'entrepreneur.
11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13.
Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.
11.2. Travaux à l'entreprise :
11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.
11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre.
11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend :
Le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux en matières consommables et l'emploi des matériels, ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.
11.3. Travaux en régie :
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'oeuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
Pour ces travaux, dits travaux "en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement :
Des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux ouvriers, majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
Des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé comme il est dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
11.4. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre. Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans l'autorisation écrite du maître d'oeuvre.
11.5. Avances :
L'entrepreneur reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
11.6. Actualisation ou revision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou à revision des prix, le coefficient d'actualisation ou de revision s'applique :
Aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en dépenses contrôlées ;
Aux indemnités, pénalités, retenues, primes, afférentes au mois considéré ;
A la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11.7. Intérêts moratoires :
L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
- en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13.
11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, l'entrepreneur a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le C.C.A.P., jusqu'à expiration de ce délai.
Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :
11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
11.94. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 12 (abrogé)
Constatations et constats contradictoires.
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'oeuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d'oeuvre fixe la date des constatations, lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'oeuvre.
Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à constater la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 91-472 1991-05-14 art. 1 V, VI, VII, VIII JORF 17 mai 1991
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Modalités de règlement des comptes.
13.1. Décomptes mensuels :
13.11. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci.
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A..
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23 et 25, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
13.12. Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations.
8° Intérêts moratoires.
13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :
Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des "opérations clefs", c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
Pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
Pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage il est fait usage, si le maître d'oeuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.14. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de revision prévus par le marché.
Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.16. Le maître d'oeuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
Les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
Le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
Le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il demande le remboursement.
13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.21. Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'oeuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d'actualisation ou de revision des prix et de divers taux de T.V.A. applicables ;
b) L'effet de l'actualisation ou de la revision des prix : les parties de l'acompte actualisables ou revisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l'article 10 ; si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
c) Le montant de la T.V.A. ;
d) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b, et c ci-dessus, diminuée de la rtenue de garantie s'il en est prévu une au marché.
13.22. Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
13.23.
13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, le maître d'oeuvre en informe l'entrepreneur. Le mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.
Si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, le délai de mandatement est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.
La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d'oeuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.
13.232. Lorsque le règlement de l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les travaux exécutés sont rémunérés grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.
L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour le montant de l'acompte intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder trente jours.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés directement en application du 9 de l'article 11, il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la collectivité ou de l'établissement contractant.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation, et précisant notamment les pièces à fournir. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.
La suspension débute du jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d'oeuvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, envoyée par l'entrepreneur, comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.
Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la revision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article.
13.3. Décompte final :
13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.
Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.
13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.
13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final.
13.4. Décompte général - Solde :
13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend :
Le décompte final défini au 34 du présent article ;
L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ;
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des duex dates ci-après :
Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final.
Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la revision du solde.
Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.
13.43.
13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois.
Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois.
13.432. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
L'autorisation pour le montant du solde est envoyée en même temps qu'est notifié le décompte général.
13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.
Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.
13.5. règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement :
13.51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant.
13.511. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.512. Lorsque le règlement est effectué par lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter, qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.52 Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.53. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse, prévue au 91 de l'article 11, où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.
Dès réception de ces pièces, le maître d'oeuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.
Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux 231 et 431 de l'article 13. Un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au sous-traitant.
Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, les autorisations d'émettre sont envoyées dans les délais prévus aux 232 et 432 de l'article 13.
L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au maître d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'oeuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte à l'entrepreneur.
Le maître d'oeuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le maître d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article 13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.
Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a présentés.
13.6. Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :
Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 13 bis (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 86-447 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986
Création Décret 81-99 1981-02-03 art. 7 JORF 5 février 1981Modalités complémentaires de règlement des comptes.
L'entrepreneur envoie au maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou lui remet contre récepissé daté, son projet de décompte.
Dès qu'il est en possession de l'avis de réception postal ou du récépissé, l'entrepreneur adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (entrepreneur et maître de l'ouvrage) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ;
4. L'objet succinct du marché ;
5. La période au cours de laquelle les travaux qui font l'objet de la demande de paiement ont été exécutés et le montant total des sommes dont le règlement est demandé ;
6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives citées au 54 de l'article 13 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 14 (abrogé)
Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus.
14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'oeuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.
14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
14.5. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 15 (abrogé)
Augmentation dans la masse des travaux.
15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.
La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la "masse" et la "masse initiale" des travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.
15.2.
15.21. Sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article.
15.22. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.
Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce, prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'oeuvre.
15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.
L'augmentation limite est fixée :
Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
Pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale ;
Pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié de la masse initiale ;
Pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.
15.4. Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.
A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'oeuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'oeuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables ;
Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié ;
Dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit l'augmentation de la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas changé ; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de plus de moitié, demander que soient revues les conditions du marché et, faute d'accord sur cette remise en cause, dénoncer le marché.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 16 (abrogé)
Diminution dans la masse des travaux.16.1. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
Pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ;
Pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ;
Pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté ;
Dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait des réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution d'un tiers de son montant.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 17 (abrogé)
Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages.
17.1. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux, sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché.
Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement de quantités sauf, toutefois, si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du 1 de l'article 16.
17.3. Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux marchés à commandes ou aux marchés de clientèle, ni aux marchés sur dépenses contrôlées.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 18 (abrogé)
Pertes et avaries.
18.1. Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres.
18.2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements ou les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages de construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
Qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent article ;
Qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 19 (abrogé)
Fixation et prolongation des délais.
19.1. Délais d'exécution :
19.11. Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur y compris, sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Sauf stipulation différente du marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution comprend, si elle existe, la période de préparation définie au 1 de l'article 28.
19.12. Les dispositions du 11 du présent article s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations.
19.13. Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite.
19.2. Prolongation des délais d'exécution :
19.21. Lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.
19.22. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P..
Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.
19.23. En dehors des cas prévus aux 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution, ou de retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque le C.C.A.P. prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définit, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit de l'entrepreneur à cette indemnité, la prolongation dudit délai d'exécution, ou le retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 14 JORF 11 juillet 1976Pénalités, primes et retenues.
20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre.
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.2. Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que l'entrepreneur soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des travaux ou de primes concernant certaines tranches de travaux ou certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.3. En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit :
Pour les décomptes mensuels, 1/2.000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;
Pour le décompte final, 1/10.000 du montant de ce décompte.
Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.
20.4. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.5. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.
20.6. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.7. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P..
Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées au 6 du présent article.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 21 (abrogé)
Provenance des matériaux et produits.
21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'oeuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'oeuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 22 (abrogé)
Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux.
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d'oeuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.
22.2. Si le marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances au Trésor sont à la charge du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.
22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances au Trésor éventuellement due pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.
22.4. L'entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 23 (abrogé)
Qualité des matériaux et produits - Application des normes.
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le dernier article du C.C.A.P. au même titre que les dérogations aux C.C.T.G. et au C.C.A.G..
Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.
Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangère, le maître d'oeuvre peut accepter des différences de détail par rapport aux prescriptions des normes françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.
23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'oeuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'oeuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'oeuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 24 (abrogé)
Vérification qualitative des matériaux et produits.
Essais et épreuves.
24.1. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les stipulations du 1 de l'article 23, touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes, étant à retenir pour le présent article.
A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître d'oeuvre.
24.2. L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les disposition de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
24.3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'oeuvre ou, si le C.C.A.P. le prévoit, par un laboratoire ou organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d'oeuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire, mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'oeuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d'oeuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'oeuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.
24.5. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'oeuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.
24.6. Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur :
Les essais et épreuves que le maître d'oeuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes ;
Les vérifications éventuellement prescrites par le maître d'oeuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction, portant la marque NF ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l'agrément.
24.7. L'entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d'oeuvre ou leurs préposés.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 25 (abrogé)
Vérification quantitative des matériaux et produits.
25.1. La détermination quantitative des matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'oeuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
A la charge de l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de l'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
A la charge du maître de l'ouvrage dans le cas contraire.
25.2. S'il est établi des transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.
VersionsArticle Annexe article 26 (abrogé)
Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l'entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
26.2. Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'oeuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusques et y compris la mise en dépôt ou à pied d'oeuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P..
L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l'entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P..
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.
26.7. L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché précise :
Le contenu du mandat correspondant ;
La nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
Les vérifications à effectuer ;
Les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d'oeuvre à la disposition de l'entrepreneur.
26.8. En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 27 (abrogé)
Plan d'implantation des ouvrages et piquetages.
27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au 1 du présent article. La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d'oeuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages, et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.
27.32. Sauf si le piquetage a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'oeuvre.
27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'oeuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'oeuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4. Procès-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'oeuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.51. Lors de l'exécution des travaux l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
27.52. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 28 (abrogé)
Préparation des travaux.
28.1. Période de préparation :
Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution et a une durée de deux mois.
28.2. Programme d'exécution :
Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.
Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d'oeuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas prévue par le C.C.A.P., un mois au plus tard après la notification du marché. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.
28.3. Plan de sécurité et d'hygiène :
Si le C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article 31 font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors applicables à ce plan.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 29 (abrogé)
Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.
29.1. Documents fournis par l'entrepreneur :
29.11. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le maître de l'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'oeuvre.
2912. Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en oeuvre.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des pièces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
29.13. Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur sont soumis à l'approbation du maître d'oeuvre, celui-ci pouvant demander la présentation des avant-métrés.
Toutefois, si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont pas soumis qu'au visa du maître d'oeuvre.
29.14. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du maître d'oeuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur calque, sauf stipulation différente du C.C.T.G. ou du C.C.A.P..
29.2. Documents fournis par le maître d'oeuvre :
Si le marché prévoit que le maître d'oeuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions il doit le signaler immédiatement au maître d'oeuvre par écrit.
VersionsArticle Annexe article 30 (abrogé)
Modifications apportées aux dispositions contractuelles.
L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Sur injonction du maître d'oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Toutefois, le maître d'oeuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
Si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ;
Si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article 14.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 31 (abrogé)
Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers.
31.1. Installation des chantiers de l'entreprise :
31.11. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de l'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.12. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.13. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, l'entrepreneur doit, sauf stipulation différente du C.C.A.P., mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'oeuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du maître d'oeuvre, ainsi que les nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'oeuvre qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.
31.3. Autorisations administratives :
Le maître de l'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l'entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire, nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.
Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt des déblais.
31.4. Sécurité et hygiène des chantiers :
31.41. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.42. L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
31.43. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.
31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'oeuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'oeuvre ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur.
31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente du C.C.A.P. et sans préjudice de l'application du 44 du présent article.
Si le C.C.A.P. prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d'oeuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 3 de l'article 11 sur les travaux en régie.
L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mêmes forme et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
31.6. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :
31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.
31.62. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'oeuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications :
Lorsque le piquetage spécial prévu au 3 de l'article 27 concerne des câbles et ouvrages souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit, dix jours au moins avant l'ouverture des fouilles, prévenir le service qui est indiqué dans le procès-verbal de piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné, ou, à défaut d'une telle indication, la direction régionale des télécommunications.
31.9. Démolition de constructions :
31.91. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'oeuvre huit jours à l'avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.
31.92. Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.
31.10. Emploi des explosifs :
31.101. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, l'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.
31.102. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 101 du présent article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 32 (abrogé)
Engins explosifs de guerre.
32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d'oeuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'oeuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 33 (abrogé)
Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers.
33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d'oeuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'oeuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du marché. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'oeuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article l'entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 34 (abrogé)
Dégradations causées aux voies publiques.
34.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.
34.2. Toutefois, si le C.C.A.P. stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si l'entrepreneur ne se conforme pas entièrement à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l'entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ces transports ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'oeuvre.
Pour l'application des deux précédents alinéas les arrêtés prescrivant la mise en place des barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
VersionsArticle Annexe article 35 (abrogé)
Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 34.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 36 (abrogé)
Mesures d'éviction à l'encontre du personnel.
Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le maître d'oeuvre a le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie.
VersionsArticle Annexe article 37 (abrogé)
Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi.
37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de l'entrepreneur.
37.4. En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé, au nom de l'entrepreneur, à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des frais mentionnés au 2 du présent article, ainsi que, s'il y a lieu, des pénalités visées au 3 du même article.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 38 (abrogé)
Essais et contrôles des ouvrages.
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la charge de l'entrepreneur.
Si le maître d'oeuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage.
VersionsArticle Annexe article 39 (abrogé)
Vices de construction.
39.1. Lorsque le maître d'oeuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l'entrepreneur ou lui dûment convoqué.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégrité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.
VersionsArticle Annexe article 40 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 15 JORF 11 juillet 1976Documents fournis après exécution.Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du 1 de l'article 29, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur calque :
Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ;
Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A 4.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 41 (abrogé)
Réception.
41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du C.C.A.P., est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.
La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne, soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée.
En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.
41.2. Les opérations préalables à la réception comportent :
La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
Les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. ;
La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ;
La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
Sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
Les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal.
A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées.
La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.
41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage, doit être précédée de leur réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 42 (abrogé)
Réceptions partielles.
42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf stipulation différente au C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des 3 et 4 du présent article.
42.2. La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont, à défaut d'indications figurant dans le C.C.A.P., fixées par la personne responsable du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire.
42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court, sauf stipulation différente du C.C.A.P., à compter de la date d'effet de cette réception partielle.
42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu au 32 de l'article 13.
42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 43 (abrogé)
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.
43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.
43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur.
L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de l'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'oeuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 44 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 15 JORF 11 juillet 1976Garanties contractuelles.
4.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements.
Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ;
d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41.
44.3. Garanties particulières :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P. définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article.
L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l'expiration du délai de garantie.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 45 (abrogé)
Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 46 (abrogé)
Résiliation du marché.
46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général.
46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13.
46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la personne responsable du marché, le maître d'oeuvre les faits exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.
46.4. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
Les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ;
Les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché, ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.
46.5. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'oeuvre.
46.6. Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas dans le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 47 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
47.3. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.
47.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 48 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 17 JORF 11 juillet 1976Ajournement et interruption des travaux.
48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.
48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
48.3. Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés, l'entrepreneur, trente jours après la date limite fixée au 23 de l'article 13 pour le mandatement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux mois.
Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'entrepreneur peut les interrompre.
Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l'entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 p. 100 à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux, en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du présent article 3, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le mandatement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe article 49 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret 76-625 1976-07-05 art. 18 JORF 11 juillet 1976Mesures coercitives.
49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée.
49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.
L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée.
49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur.
Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge.
En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.
49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement.
49.7. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire.
2° Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau mandataire une fois agréé est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe article 50 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991Règlement des différends et des litiges.
50.1. Intervention de la personne responsable du marché :
50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d' oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.
50.2. Intervention du maître de l'ouvrage :
50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.
50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.
50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage.
Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après.
50.3. Procédure contentieuse :
50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article.
50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :
Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.
50.5. Règlement des différends et litiges en cas d' entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.
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