Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie

abrogée depuis le 30/03/1988abrogée depuis le 30 mars 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'industrie,

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et d'industrie ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

      • Article 1

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires prévus au titre IV du présent décret :

        1° A titre personnel :

        a) Les commerçants inscrits au registre du commerce ;

        b) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, inscrits au registre du commerce ;

        c) Les pilotes lamaneurs ;

        d) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie française.

        2° Par l'intermédiaire de représentants :

        a) Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social ;

        b) Les commerçants, les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'une inscription complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, à moins d'en avoir été dispensées dans les conditions prévues pour l'article 25 dudit décret ;

        Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, des sociétés, établissements et entreprises publics doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit, à défaut, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

        3° Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie n'étant plus électeurs à titre personnel ou ayant perdu la qualité de représentant.

        Les électeurs à titre personnel et les représentants doivent être français ou naturalisés français. Les naturalisés doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 41, 81, 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

        La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste électorale en vue du renouvellement triennal des membres de la chambre de commerce et d'industrie.

        Sont en outre électeurs aux chambres de commerce et d'industrie les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprise immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de faire l'objet d'une mention audit registre dans les conditions prévues par l'article 9 du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967.

      • Article 2

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les sociétés ou entreprises publiques visées au 2° a de l'article 1er peuvent disposer de trois représentants au titre de leur siège social.

        Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés, établissements et entreprises visés au 2° b de l'article 1er pour l'ensemble des établissements qui sont exploités dans une même circonscription de registre du commerce et qui ont fait, à moins d'en avoir été dispensés, l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'inscriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, disposent :

        - d'un représentant si le nombre des salariés employés dans ces établissements est inférieur à 500 ;

        - de deux représentants s'il est compris entre 500 et 2.000 ;

        - de trois représentants s'il dépasse 2.000.

      • Article 4

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Ne peuvent être électeurs consulaires :

        1° Les individus condamnés pour crimes ;

        2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334, 334-1 et 335 du code pénal, outrages aux bonnes moeurs réprimés par les articles 283 à 290 du code pénal, provocation à l'avortement, infraction à la législation relative à la régulation des naissances, avortement, infraction aux lois sur la vente des substances vénéneuses.

        3° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour délits d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages et par application de l'article premier de la loi du 4 février 1888 ou en exécution des dispositions des diverses lois sur les fraudes et falsifications, ainsi que sur les appellations d'origine.

        4° Ceux condamnés à l'emprisonnement par application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

        5° Ceux condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 433, 439 et 443 du code pénal et aux articles 144, 146 et 147 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

        6° Ceux condamnés à un emprisonnement de onze jours au moins et à une amende de 3.000 F au moins pour les infractions prévues :

        a) Par le code des douanes ;

        b) Par le titre IV du livre Ier du code général des impôts ;

        c) Par l'article 64 du code des postes, télégraphes et téléphones. 7° Ceux qui sont en état de contumace.

        8° Les majeurs en tutelle.

        9° Les anciens notaires et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires et les anciens greffiers révoqués.

        10° Les personnes déclarées en liquidation de biens qui n'ont pas été réhabilitées ; au cas où la liquidation de biens a été prononcée à l'égard d'une personne morale, aucun représentant ne peut être inscrit à son titre sur la liste électorale.

        11° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit par des tribunaux français, soit par des jugements intervenus à l'étranger mais rendus exécutoires en France. Les personnes frappées de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, qui n'ont pas été relevées de cette interdiction.

        12° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel.

        13° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle.

        14° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique, à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels.

        15° Les personnes privées du droit de vote dans les élections politiques.

      • Article 5

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Sont inscrits d'office sur les listes électorales :

        1° Les électeurs à titre personnel visés au 1° a de l'article 1er ;

        2° Les sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° a de l'article 1er et l'un de leurs représentants.

        Ce représentant est, en ce qui concerne les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique et, dans les autres cas, le premier inscrit à la partie 5 de la formule B1 du registre du commerce.

        3° Les commerçants, sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° b de l'article 1er, lorsqu'ils exploitent un établissement ayant fait l'objet d'une immatriculation secondaire au registre du commerce. Dans ce cas, est obligatoirement inscrite, en tant que représentant, la première des personnes mentionnées sur la fiche d'immatriculation secondaire comme ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants du secteur des métiers.

      • Article 6

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        I. - Sont inscrits sur demande émanant du représentant légal de l'entreprise :

        1° Les représentants auxquels ont droit les sociétés, établissements et entreprises publics, en application de l'article 2 et qui ne font pas l'objet de l'inscription d'office prévue à l'article 5.

        2° Les représentants des entreprises publiques dispensés d'immatriculations secondaires et d'inscriptions complémentaires au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 pour les établissements commerciaux visés à l'article 24 dudit décret.

        Ces inscriptions ne sont valables que pendant la période de trois ans définie à l'article 12.

        Si, pendant cette période, un représentant quitte l'entreprise ou cesse d'y remplir des fonctions répondant aux conditions fixées au dernier alinéa du 2° de l'article 1er, l'entreprise ou l'intéressé doit saisir le greffier du tribunal de commerce en vue de provoquer la rectification prévue à l'article 13.

        II. - Sont inscrits sur leur demande :

        1° Les personnes visées au 1° b de l'article 1er ci-dessus ;

        2° Les pilotes lamaneurs, les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande et les pilotes de l'aéronautique civile ;

        3° Les membres anciens ou en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie électeurs au titre de l'article 1er (3°).

        4° Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, les conjoints des commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés lorsque lesdits commerçants et chefs d'entreprise sont inscrits sur les listes électorales de la chambre de commerce et d'industrie.

        Les demandes prévues au présent article sont adressées au président de la commission visée à l'article 8 par lettre postée avant le 1er avril de l'année du renouvellement triennal. Le président de la commission les tient à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie.

        Les personnes ne figurant pas au registre du commerce et des sociétés sont tenues de déclarer sur l'honneur qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'une des incapacités prévues à l'article 4. Les membres anciens et en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie sont tenus de déclarer sur l'honneur qu'ils ne bénéficient d'aucune inscription à titre personnel ou en qualité de représentants.

        Les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés sont tenus de produire une attestation délivrée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, certifiant qu'ils ont fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés au titre de collaborateur du chef d'entreprise.

      • Article 7

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les listes électorales sont dressées dans le cadre de chaque circonscription de tribunal de commerce ou de tribunal de grande instance en tenant lieu et sont valables pour les circonscriptions ou portions de circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie comprises dans le ressort du tribunal. Lorsque les ressorts de deux ou plusieurs juridictions commerciales ont été modifiés, les uns par rapport aux autres, les greffiers de ces juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles pour permettre l'établissement du projet de liste dans le cadre des nouveaux ressorts.

        Les listes électorales sont établies en trois exemplaires.

        Les électeurs sont classés par communes et, dans les villes divisées en arrondissements, par arrondissement. Ils sont, en outre, classés par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles.

        I. - La répartition par communes est opérée dans les conditions ci-après :

        Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints inscrits sur les listes électorales sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.

        Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce et des sociétés sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.

        Les représentants de sociétés, établissements et entreprises publics sont inscrits dans la commune du siège de la société ou de l'établissement.

        Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des méiers inscrits au registre du commerce et des sociétés, des sociétés, des établissements et des entreprises publics situés dans un ressort de greffe autre que celui où a été effecutée l'immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, sont inscrits dans la commune où l'établissement est exploité. Si une même entreprise exploite dans le ressort d'un greffe autre que celui où elle a été immatriculée à titre principal, plusieurs établissements situés dans des communes différentes, elle indique, en désignant son ou ses représentants, la ou les communes sur les listes électorales desquelles elle entend les voir figurer.

        Les pilotes lamaneurs sont inscrits dans la commune du port où ils exercent leurs fonctions, les capitaines au long cours et les capitaines de la marine marchande dans la commune du port d'attache de leur navire, les pilotes de l'aéronautique civile dans la commune de leur domicile.

        Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie électeurs en cette qualité sont inscrits dans la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu en qualité d'électeurs à titre personnel ou en qualité de représentants.

        II. - Dans chaque commune ou, lorsque la commune est divisée en arrondissements, dans chaque arrondissement, la répartition des électeurs par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles est opérée conformément aux dispositions de l'article 48 ci-après.

      • Article 8

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les opérations d'établissement des listes électorales telles qu'elles sont définies aux articles précédents sont effectuées par une commission qui comprend :

        Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, président ;

        Un représentant du préfet ;

        Un membre de la chambre de commerce et d'industrie intéressée désigné par le président de cette chambre. Lorsque la chambre est administrée par une délégation spéciale, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-après, elle est représentée par le président de la délégation ou le membre de celle-ci qu'il désigne pour le suppléer.

        Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, en liaison avec le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie.

        Le greffier établit un projet de liste qui comprend les inscriptions d'office prévues à l'article 5 ci-dessus, sur la base des immatriculations au registre du commerce et des sociétés. La chambre de commerce et d'industrie complète ce projet par les inscriptions sur demande prévues à l'article 6 ci-dessus et répartit l'ensemble des inscriptions entre les communes, les catégories et éventuellement les sous-catégories professionnelles.

        La commission, qui se réunit à partir du 1er avril sur convocation de son président, est saisie par le greffier et la chambre de commerce et d'industrie du projet ainsi établi. Elle reçoit, en outre, les propositions de modifications et radiations que la chambre de commerce et d'industrie propose à partir des renseignements en sa possession.

        La commission établit la liste électorale définitive qui est transmise au plus tard le 31 juillet par son président au préfet avec un procès-verbal signé de tous ses membres.

        Le greffier est rémunéré dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 9

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Le préfet fait déposer, au plus tard le 16 août :

        1° Dans chaque mairie, un exemplaire de la liste des électeurs de la commune. Dans les villes divisées en arrondissements, la liste des électeurs est déposée à la mairie et, lorsqu'il existe des mairies d'arrondissements ou des mairies annexes d'arrondissements, dans chacune de ces mairies.

        2° Au greffe du tribunal de commerce et au siège de la chambre de commerce et d'industrie, un exemplaire des listes électorales des communes comprises dans leur circonscription respective.

        L'accomplissement des formalités prévues au présent article est annoncé par affiches apposées le jour même à la porte de la mairie ou, le cas échéant, de la mairie annexe.

        Les listes électorales peuvent être consultées sans frais dans les mairies, au greffe du tribunal de commerce ou au siège de la chambre de commerce et d'industrie par toute personne ayant capacité pour être électeur ou éligible dans la circonscription.

      • Article 10

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Entre le 16 août et le 15 octobre inclus, tout ayant droit visé à l'article 1er ci-dessus peut exercer un recours, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d'une personne physique ou morale indûment inscrite, soit qu'il conteste le classement des électeurs dans les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie.

        Lorsque le 15 octobre est un jour férié ou un samedi, le recours peut encore être exercé le premier jour ouvrable qui suit.

        Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est mise en cause. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe, effectuée sans frais. Il en est donné récépissé.

        Le tribunal d'instance statue, dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.

        La sentence est, le jour même, transmise au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, à la chambre de commerce et d'industrie, au maire de la commune intéressée et aux parties. Dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, le maire en assure l'affichage à la mairie. Dans les villes divisées en arrondissements, cet affichage a lieu à la mairie et, le cas échéant, à la mairie d'arrondissement ou à la mairie annexe d'arrondissement. Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

      • Article 11

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel mais elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.

        Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage et de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.

        L'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

        Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.

        La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

        Le greffier en chef de la Cour de cassation transmet une copie au greffier du tribunal d'instance, qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu.

      • Article 12

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les listes électorales déposées conformément à l'article 9 sont utilisées pour toutes les élections susceptibles d'avoir lieu dans la période de trois ans qui suit le renouvellement triennal, sous réserve des modifications qui peuvent leur être apportées dans les cas suivants :

        Décès d'un électeur ;

        Radiation du registre du commerce et des sociétés ou perte de la qualité de représentant, sauf en ce qui concerne les membres anciens et les membres en exercice du tribunal de commerce et de la ou des chambres de commerce et d'industrie du ressort visés par l'article 2 et les électeurs inscrits en nom personnel ayant transformé leur entreprise en société ;

        Cessation d'activité ;

        Jugement portant condamnation ou déchéance prévue à l'article 4 ;

        Radiation des électeurs inscrits d'office alors que leur inscription supposait une demande préalable ;

        Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales ou une radiation ;

        Modification du ressort d'une juridiction commerciale justifiant des radiations ou des inscriptions sur la liste électorale dressée dans le cadre de la circonscription de cette juridiction.

        Le préfet, les maires, le ou les greffiers des tribunaux de commerce portent à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie les informations en leur possession, de nature à provoquer une rectification de la liste électorale consulaire. La chambre communique ces informations à la commission prévue à l'article 8 ci-dessus qui décide des rectifications à apporter aux listes.

        Notification est faite par la commission aux parties intéressées de ces rectifications qui, dans le mois précédant chaque scrutin, sont affichées au greffe du tribunal de commerce et au siège de la chambre de commerce et d'industrie.

      • Article 13 bis

        Version en vigueur du 12/04/1962 au 30/03/1988Version en vigueur du 12 avril 1962 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Le tribunal d'instance directement saisi a compétence pour statuer jusqu'à la veille du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales visées aux articles 7 et 30 du présent décret ou avoir été indûment radiées ou non inscrites sur les listes en application de l'article 13 et des 3°, 4°, 5° et 6° alinéas de l'article 30.

        La décision du tribunal d'instance n'est susceptible que du recours en cassation dans les conditions prévues à l'article 11.

      • Article 14

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Sont éligibles à un tribunal de commerce et à une chambre de commerce et d'industrie sous réserve d'être âgés de trente ans :

        1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante, justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur les listes de plusieurs circonscriptions ; soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions de pilote lamaneur ou un commandement comme capitaine de la marine marchande ou pilote de l'aéronautique civile ;

        2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant justifiant que l'entreprise dont elles sont les mandataires réunit cinq ans d'activité.

        Toutefois, pour être éligibles à un tribunal de commerce, elles doivent en outre justifier de cinq années consécutives d'activité leur ayant personnellement ouvert droit à l'électorat, ou établir qu'elles ont rempli pendant le même délai, au titre d'une ou plusieurs entreprises, les fonctions prévues au 2° de l'article premier.

        3° Les personnes ayant cessé toute activité leur donnant qualité pour être inscrites sur une liste électorale à condition qu'elles établissent :

        a) Qu'elles ont été inscrites au moment de la cessation de leur activité sur la liste électorale de la circonscription ou qu'elles sont domiciliées dans cette circonscription ;

        b) Qu'elles réunissent cinq années consécutives d'activité justifiées dans les conditions prévues au 1° du présent article ;

        c) Qu'elles n'ont été frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article 4 ;

        d) Qu'elles n'exercent, lors du dépôt de leur candidature, aucune profession libérale ou activité salariée.

        L'inscription sur les listes électorales ou au registre du commerce est attestée par des certificats émanant des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance en tenant lieu.

      • Article 14 bis

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Sont éligibles à une chambre de commerce et d'industrie sous réserve d'être âgées de trente ans les personnes inscrites sur les listes électorales en qualité de conjoints de commerçants ou de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers à condition de justifier qu'elles figurent depuis au moins cinq ans en cette qualité au registre du commerce et des sociétés.

      • Article 15

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Sont éligibles aux fonctions de délégués consulaires les personnes inscrites sur les listes électorales à l'exception des membres en exercice ou anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie et des personnes qui sont inscrites en qualité de conjoint de commerçant ou de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

      • Article 16

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Sont inéligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégué consulaire :

        a) Les débiteurs ou les autres personnes ayant fait objet des mesures prévues à l'article 110 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

        b) Les débiteurs ou les autres personnes qui ne peuvent exercer un mandat consulaire en application de l'article 39 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 relative au redressement économique et financier de certaines entreprises.

      • Article 17

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les candidatures aux fonctions de membre de chambre de commerce et d'industrie sont déclarées à la préfecture du département.

        Les déclarations sont recevables jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin à 19 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti tombe un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est reporté au lendemain. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées, soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.

        Elles doivent spécifier la durée du mandat sollicité, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et la délégation au titre desquelles le candidat a qualité pour être élu.

        Le préfet est tenu d'exiger de chaque candidat la justification qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article 14 et qu'il satisfait aux dispositions du règlement intérieur de la chambre prévues à l'article 59 ci-après. Il doit, en outre, exiger du candidat une déclaration sur l'honneur qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues aux articles 4 et 16.

        Le préfet enregistre les candidatures présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé.

        Il refuse celles qui ne comportent pas les déclarations et les justifications prévues par le présent article.

        Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture.

      • Article 18

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les candidatures aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce sont déclarées, enregistrées et affichées pour le premier tour dans les conditions et délais fixés à l'article précédent. Elles doivent spécifier la nature et la durée du mandat sollicité. Elles sont portées par le préfet à la connaissance du procureur général en vue de lui permettre de vérifier si elles sont conformes aux dispositions des articles 39 et suivants du présent décret.

        Les candidatures nouvelles en vue du deuxième tour sont déclarées et affichées dans les conditions visées à l'article 33 ci-dessous.

      • Article 19

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les candidatures aux fonctions de délégué consulaire sont déclarées, dans les conditions et les délais fixés à l'article 17 à la préfecture, lorsque le siège de la chambre de commerce et d'industrie est situé au chef-lieu du département et, dans les autres cas, à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le siège de la chambre dont relève la commune où les candidats sont électeurs consulaires.

        Le candidat doit indiquer la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle auxquelles il appartient. Il est tenu de fournir au préfet les justifications de nature à établir qu'il remplit les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15.

        Le préfet ou le sous-préfet délivre des récépissés de candidature.

        Huit jours avant la date du scrutin, le préfet ou le sous-préfet transmet aux maires des communes de chaque circonscription d'élection la liste des candidatures classées par catégories professionnelles et, le cas échéant, par sous-catégories et par délégations et enregistrées au titre de cette circonscription.

      • Article 20

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les électeurs votent soit dans la commune où ils sont inscrits, soit dans une autre commune désignée par le préfet.

        Il ne peut être installé de bureau de vote dans les communes comptant moins de trente électeurs inscrits.

        Les listes électorales servent de liste d'émargement. Les maires des communes où ne sont pas installés de bureaux de vote transmettent les listes électorales servant de liste d'émargement à la commune de rattachement désignée par le préfet.

        Le dépouillement est effectué soit dans la commune où a lieu le vote, soit dans une commune de rattachement désignée par le préfet.

        Pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, les électeurs disposent de la faculté de voter par correspondance.

        Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe les modalités applicables à cette procédure de vote. Les correspondances relatives aux votes sont dispensées d'affranchissement.

      • Article 21

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande et les pilotes de l'aéronautique civile peuvent voter par l'intermédiaire de mandataires désignés parmi les électeurs figurant sur la liste électorale de la commune où ils sont inscrits.

        La procuration est établie, en présence de deux témoins, devant une autorité administrative ou de police si le mandant se trouve en France, ou devant une autorité diplomatique s'il est à l'étranger. Le mandant doit justifier de son identité et de ses fonctions.

        L'autorité visée à l'alinéa précédent adresse au préfet, qui en informe le maire, la procuration établie en double exemplaire dont chacun est revêtu de son avis. Ces exemplaires doivent parvenir au préfet au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

        Dès réception de la notification préfectorale, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

        Un exemplaire de la procuration est annexé à la liste, l'autre remis au mandataire.

        Les articles L. 73, L. 74, L. 75 et L. 77 du code électoral sont applicables au vote par procuration institué par le présent article.

      • Article 22

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        L'assemblée électorale est convoquée entre le 15 et le 30 novembre inclus pour élire les membres des chambres de commerce et d'industrie et les délégués consulaires. Cette convocation intervient par arrêté préfectoral le 1er octobre au plus tard.

        L'arrêté de convocation fixe :

        Le jour du scrutin ;

        Les communes où seront établis des bureaux de vote conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 20 ci-dessus ;

        Les communes dans lesquelles seront effectués les dépouillements conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

        Les heures d'ouverture et de fermeture de chaque bureau de vote.

        Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux électeurs consulaires, ou, à défaut, de conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement des conseillers municipaux, le maire peut faire appel à des électeurs consulaires.

        Les bureaux de vote ainsi composés nomment un secrétaire parmi leurs membres.

        Les bureaux constatent le vote des électeurs et procèdent à l'émargement des listes.

        Lorsque le scrutin est clos, les bureaux effectuant le dépouillement sur place, procèdent immédiatement à cette opération.

        Si le dépouillement doit être effectué par un autre bureau, les urnes doivent, dès la clôture du scrutin, être closes, scellées et plombées et transportées dans la commune de dépouillement.

        Le préfet assure le transport des urnes par les moyens qu'il estime les plus appropriés.

        Les bureaux des communes chargés de centraliser les votes attendent pour procéder au dépouillement d'être en possession des bulletins des communes rattachées.

        Dans tous les cas, le dépouillement doit être achevé le jour même du scrutin.

      • Article 23

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 66 inclus et L. 67 du code électoral sont applicables aux élections des membres des tribunaux de commerce, des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires dans la mesure où ils ne comportent pas de dispositions contraires au présent décret.

        Sont applicables, sous les mêmes réserves, aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires les articles L. 51, L. 52 et L. 68 de ce même code.

      • Article 24

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Pour chacune des élections visées au présent décret, l'électeur vote au moyen d'un bulletin mentionnant l'ensemble des candidats sur lesquels se porte son choix et les groupant selon la nature des sièges à pourvoir et la durée des mandats à effectuer.

        L'électeur peut soit rédiger lui-même son bulletin, soit utiliser un bulletin imprimé d'avance par les soins des candidats ; dans ce dernier cas il lui est permis de pratiquer le panachage.

        Les candidats désignés par l'électeur doivent être en nombre égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir.

        Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, chaque bureau de vote dispose d'autant d'urnes qu'il y a de catégories ou, le cas échéant, de sous-catégories professionnelles. Les bulletins de vote sont établis par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie. Dans chaque catégorie ou éventuellement dans chaque sous-catégorie, l'électeur utilise un bulletin pour les membres de la chambre et un bulletin pour les délégués. Il introduit ces deux bulletins dans une seule enveloppe qu'il dépose dans l'urne correspondant à sa catégorie ou sa sous-catégorie.

        Doit être considéré comme nul, lors du dépouillement de chacun des scrutin visés au présent décret ;

        Tout bulletin imprimé différent de celui qui a été imprimé par les candidats ;

        Tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir au titre de la catégorie ou de la sous-catégorie et, le cas échéant, de la délégation ;

        Tout bulletin entaché des irrégularités prévues à l'article L. 66 du code électoral.

        Tout suffrage désignant pour un mandat une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée pour un mandat différent par sa nature ou sa durée. Dans ce cas, les suffrages exprimés sur le même bulletin au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés.

      • Article 25

        Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie. L'autre est immédiatement adressé au préfet sous pli scellé et recommandé.

        Dans les quatre jours suivant celui du scrutin ou dans les cinq jours, lorsque ce délai comporte un jour férié, le préfet réunit une commission siégeant à la préfecture et composée comme suit :

        Le préfet président :

        Le conseiller général du chef-lieu du département ou, lorsque le chef-lieu est divisé en plusieurs cantons, un conseiller général désigné par le conseil général ;

        Le maire du chef-lieu du département ou, en cas d'absence ou d'empêchement, l'un de ses adjoints.

        A Paris, la commission est composée, outre le président, du maire ou d'un adjoint délégué par lui et d'un membre du conseil de Paris désigné par ce conseil.

        Les candidats ou leurs délégués peuvent assister à la séance de la commission.

        Cette commission recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame, séance tenante, les résultats des élections aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie et de délégué consulaire.

        Le préfet transmet au président de la chambre de commerce et d'industrie le procès-verbal de l'élection et la liste des membres de la chambre et des délégué consulaires élus dans sa circonscription.

        Il fait dresser la liste des délégués consulaires élus dans le ressort de chaque tribunal de commerce du département et transmet à chaque président de tribunal la liste le concernant.

        Il communique aux maires des communes comprises dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie les résultats des élections aux fonctions de membre de la chambre et aux fonctions de délégué consulaire. Les maires doivent afficher les résultats aux lieux accoutumés. Dans les villes divisées en arrondissements, l'affichage a lieu à la mairie et lorsqu'il existe des mairies d'arrondissements ou des mairies annexes d'arrondissements, dans chacune de ces mairies.

      • Article 26

        Version en vigueur du 25/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 25 juillet 1979 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

        Les membres des chambres de commerce et d'industrie et les délégués consulaires sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

        Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

        Deux conjoints ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de commerce et d'industrie. Au cas où ils seraient élus simultanément, seul est proclamé celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix et à égalité de voix le plus âgé.

      • Article 27

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les élections peuvent être annulées en totalité ou en partie dans les cas suivants :

        1° Si les opérations électorales n'ont pas été effectuées dans les conditions et selon les formes prévues par les textes en vigueur ;

        2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

        3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus ;

        L'annulation peut être réclamée par tout électeur et tout éligible dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats.

        Ce droit appartient également au préfet qui dispose, pour l'exercer, d'un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats.

      • Article 28

        Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

        Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
        Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

        Les recours contre les élections aux chambres de commerce et d'industrie et les élections des délégués consulaires sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'élection a eu lieu.

        Les recours sont notifiés à la diligence du secrétaire greffier, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leur défense dans les cinq jours de la notification.

        Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'opposition n'est pas admise contre le jugement rendu par défaut qui doit être notifié à la diligence du secrétaire greffier.

        Les jugements sont susceptibles de pourvoi devant le conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. L'assistance d'un avocat au conseil d'Etat n'est pas obligatoire.

        Les membres des chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est contestée peuvent être installés et siéger jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur cas.

    • Article 29

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les membres des tribunaux de commerce sont élus par un collège électoral composé :

      1° Des délégués consulaires institués au titre IV du présent décret, inscrits dans le ressort du tribunal sur les listes prévues à l'article 7 ;

      2° Des membres anciens et en exercice du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d'industrie inscrits dans le ressort du tribunal sur les listes mentionnées au 1° du présent article.

      Toutefois, en cas de suppression d'un tribunal de commerce ou de modification de son ressort, les membres anciens et en exercice de ce tribunal, qui devront être désormais inscrits, en application de l'article 7 sur une liste électorale établie dans le cadre de la circonscription d'un autre tribunal de commerce, compteront parmi les membres du collège électoral de cette juridiction.

    • Article 30

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      La liste des membres du collège électoral de chaque tribunal de commerce est établie dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, par la commission visée à l'article 8, réunie à la diligence de son président.

      Pour établir cette liste, la commission dispose du procès-verbal de l'élection des délégués mis à sa disposition par le préfet et de l'état nominatif des membres anciens et en exercice du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal. Cet état est dressé et certifié par les présidents de ces deux institutions qui y font figurer obligatoirement les membres en exercice et ceux des membres anciens qui n'auront pas fait connaître leur refus d'y être inscrits. A cet effet, les présidents des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie préviennent, dans le mois qui précède l'élection des délégués, les membres anciens, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Passé un délai de quinze jours après renvoi de l'avis de réception, le silence de ces derniers vaut acceptation de figurer sur la liste.

      Chaque année, entre le 15 et le 30 avril, le greffier procède, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, à la radiation des membres du collège électoral visé à l'alinéa 1er du présent article, qui sont décédés, qui ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires ou déchus de leur mandat dans les conditions prévues aux articles 44, 62, 63, 64 et 77 du présent décret.

      Sont également radiés les membres anciens des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont été frappés de l'une des incapacités énumérées à l'article 4 ou de l'une des inéligibilités prévues à l'article 16.

      Le greffier procède suivant les mêmes modalités, à l'inscription des membres de tribunaux de commerce et de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires.

      Lorsque les circonscriptions de deux ou plusieurs juridictions commerciales sont modifiées les unes par rapport aux autres, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce comptant parmi ces juridictions est rectifiée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ; les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.

      La liste des membres du collège électoral de chaque tribunal de commerce, mise à jour dans les conditions prévues par le présent article, est affichée chaque année dans le mois qui précède le scrutin au greffe du tribunal de commerce.

    • Article 31

      Version en vigueur du 27/08/1974 au 30/03/1988Version en vigueur du 27 août 1974 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la localité où siège ce tribunal. Le collège électoral est convoqué tous les ans, entre le 1er et le 15 octobre inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe cette date et les lieux où doivent se dérouler les opérations de vote ; il précise, conformément aux dispositions de l'article 33, les heures pendant lesquelles il sera procédé au premier tour de scrutin et, éventuellement, au second tour.

      En outre, chaque électeur est convoqué individuellement.

    • Article 32

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le bureau du collège électoral comprend : le président du tribunal de grande instance ou, à défaut, un vice-président ou un juge délégué par lui et deux juges d'instance désignés par le premier président de la cour d'appel.

      Il est présidé par le magistrat le plus ancien dans le grade ou le groupe le plus élevé de la hiérarchie judiciaire. Les fonctions de secrétaire du bureau sont assurées par le greffier du tribunal de commerce.

      Le bureau répartit les électeurs en sections de vote si le collège électoral comprend plus de deux cents électeurs. Il nomme, dans ce cas, le président de chacune des sections.

    • Article 33

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Pour le premier tour, le scrutin est ouvert à dix heures et clos à douze heures ; toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet peut, après avoir pris l'avis du premier président de la cour d'appel, avancer l'heure d'ouverture du scrutin et retarder jusqu'à treize heures celle de sa clôture. Pour le second tour, le scrutin est ouvert à seize heures et clos à dix-huit heures.

      Toute candidature nouvelle présentée entre le premier et le second tour doit faire l'objet d'une déclaration signée du candidat, attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions requises et qu'il n'est frappé d'aucune des condamnations ou des déchéances visées à l'article 4 du présent décret. Les candidatures nouvelles sont affichées, à la diligence du président du bureau, à la porte du local où se déroule le vote.

    • Article 34

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le recensement des votes et les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou dans le cas où il reste des sièges à pourvoir, le président déclare qu'il y a lieu à un deuxième tour. L'élection est acquise au deuxième tour à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.

      Le procès-verbal des opérations électorales, revêtu de la signature de tous les membres du bureau, est dressé en trois exemplaires. Un exemplaire est envoyé au procureur général près la cour d'appel, un autre au préfet. Le troisième est conservé aux archives du tribunal de commerce. Le préfet communique les résultats des élections aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal qui, dès réception, doivent les afficher aux lieux accoutumés.

    • Article 35

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les listes d'émargement signées du président et du secrétaire demeurent déposées, pendant huit jours, au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur requérant.

    • Article 36

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      L'annulation totale ou partielle des élections aux tribunaux de commerce peut être prononcée, dans les cas fixés à l'article 27 du présent décret, à la demande de tout électeur ou de tout éligible. Les recours doivent être introduits dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats. Ils sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Le droit de recours appartient également au procureur général, qui dispose pour l'exercer d'un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article 34.

      Les réclamants notifient leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leur défense dans les cinq jours de la notification.

      Les recours sont jugés, sommairement et sans frais, dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut qui doit être signifié.

      les arrêts sont susceptibles de pourvois devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur signification. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

      Les membres des tribunaux de commerce dont l'élection est contestée ne peuvent siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur leur cas.

    • Article 37

      Version en vigueur du 27/08/1974 au 30/03/1988Version en vigueur du 27 août 1974 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal constatant le résultat des opérations électorales, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

      Si la cour ne siège pas dans le ressort du tribunal de commerce et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce. Il sera procédé à cette réception en séance publique, à la diligence du procureur de la République.

      Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d'appel qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publique au tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

      Cette installation publique a lieu chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier.

      En cas de création d'un tribunal de commerce ou de renouvellement total de ses membres, le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège, procède à l'installation publique des magistrats élus, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

    • Article 38

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Chaque année, dans la quinzaine qui suit l'installation publique des magistrats élus à un tribunal de commerce, le président désigne par ordonnance un ou plusieurs membres de cette juridiction pour le suppléer, s'il y a lieu, dans l'exercice de ses fonctions.

      Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou d'interruption des fonctions des suppléants initialement désignés.

      En cas d'empêchement de ces derniers ou lorsque aucun suppléant n'a été désigné dans les conditions prévues aux alinéas précédents, le président est suppléé par un président de chambre ou à défaut par un juge, en observant autant que faire se peut le rang d'inscription au tableau.

      Le rang au tableau juges titulaires et des juges suppléants est fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre d'années de judicature, avec ou sans interruption, et entre les juges élus pour la première fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux a obtenu dans l'élection. En cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

      Tous les magistrats consulaires, à l'exception du président, sont élus pour deux ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié chaque année.

      Toutefois, en cas de création d'un tribunal de commerce, de création de nouveaux sièges ou de renouvellement total des membres de la juridiction, une moitié seulement des juges devant la composer est élue pour deux ans. Elle comprend ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les plus âgés en cas d'égalité de suffrages. La seconde moitié est élue pour un an.

      Le président est élu pour trois ans.

      Nul ne peut occuper les fonctions de président d'un tribunal de commerce s'il n'a exercé, pendant trois ans, celles de juge et nul ne peut exercer les fonctions de juge s'il n'a été juge pendant trois ans.

      Les durées prévues aux alinéas précédents s'entendent de l'exercice effectif du mandat. Elles partent du jour de l'installation et expirent soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive.

      Les candidats aux fonctions de président ou de juge peuvent, au plus tôt, se présenter aux élections qui ont lieu immédiatement avant la date d'expiration des délais visés aux deux alinéas précédents.

      Toutefois, lorsque aucun candidat ne remplit les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent article, le premier président de la cour d'appel peut décider par ordonnance, prise après avis du procureur général, que la totalité de l'ancienneté requise pour postuler la présidence ne sera pas exigée au cours des élections qui doivent avoir immédiatement lieu.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

      Le président sortant d'exercice après trois années et les juges sortant d'exercice après deux années pourront être réélus sans interruption pour deux autres périodes, respectivement de trois années ou de deux années chacune ; ces trois périodes expirées, ils ne peuvent occuper de nouveau des fonctions consulaires qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président quel que soit au moment de son élection le nombre de ses années de judicature comme juge, peut toujours être élu pour trois années, à l'expiration desquelles il peut être élu pour deux autres périodes de trois années chacune.

      Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

      Un président ou un juge ayant accompli trois judicatures successives n'est pas immédiatement rééligible, même si l'une d'elles a été incomplète.

      Tout juge candidat à un poste de juge et tout juge candidat au poste de président doivent remettre leur démission avant de présenter leur candidature.

      Cette formalité n'est, cependant, pas exigée si l'intéressé fait acte de candidature aux élections qui précèdent immédiatement le terme du mandat dont il est déjà investi.

    • Article 42

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Lorsque par suite de récusation et d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

      Cette liste où ne sont portés que des éligibles ayant leur résidence dans la ville où siège le tribunal, ou en cas d'insuffisance des électeurs ayant leur résidence dans cette ville, est de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres et de quinze noms pour les autres tribunaux.

      Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé pas le tirage au sort prévu au premier alinéa du présent article.

    • Article 43

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les magistrats consulaires désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au préfet. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée.

      Un magistrat consulaire ne peut rester en fonction après cette date, même si aucune élection n'a eu lieu pour le remplacer.

      Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, la démission remise dans les conditions prévues par l'article 40, alinéa 4, ne peut prendre effet avant la date de l'installation des nouveaux élus.

    • Article 44

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le magistrat consulaire frappé avant ou après son élection de l'une des incapacités édictées aux articles 4 et 16 est déchu de plein droit de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Lorsqu'une condamnation non visée auxdits articles a été prononcée contre un magistrat consulaire pour des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et que ce magistrat n'a pas remis sa démission dans les huit jours de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, il est déclaré démissionnaire par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 45

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs sièges deviendraient vacants dans un tribunal de commerce, il pourra être procédé à une élection complémentaire dans le délai de deux mois.

      Toutefois, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel du tribunal.

    • Article 46

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer conformément à l'article 41 ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal de grande instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce ou dont celui-ci aurait dû être ultérieurement saisi.

      Les émoluments alloués aux greffiers à l'occasion des affaires commerciales dont le tribunal de grande instance est saisi sont partagés entre le greffier en chef de cette juridiction et le greffier du tribunal de commerce qui en reçoit le tiers.

      Lorsque le tribunal de commerce est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel, saisie dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le tribunal de commerce.

      Le tribunal de grande instance demeure, cependant, saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 1er du présent article.

      Si le tribunal de commerce n'est pas en mesure de reprendre son activité après les élections qui suivent la date où il a cessé de fonctionner, il est supprimé, par décret en Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de ces élections.

    • Article 46-1

      Version en vigueur du 14/02/1968 au 30/03/1988Version en vigueur du 14 février 1968 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce s'étend sur plusieurs départements, le préfet du département où se trouve le siège de la juridiction consulaire exerce les attributions dévolues au préfet et assume les obligations lui incombant en application des dispositions du I du titre Ier, de celles du III du titre Ier qui se rapportent aux tribunaux de commerce et de celles du titre II, de concert avec les préfets des autres départements intéressés.

    • Article 47

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les membres de chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié tous les trois ans, entre le 15 et le 31 octobre inclus.

      Lors de la constitution ou du renouvellement général d'une chambre de commerce et d'industrie, les membres sont répartis en deux séries et l'ordre de renouvellement est réglé par le sort. Toutefois, si la chambre est créée ou mise en renouvellement général une année autre que celle de l'élection triennale, ces deux séries sont renouvelables aux dates fixées pour le renouvellement triennal, l'une, la deuxième ou la troisième année, et l'autre, la quatrième ou la cinquième année qui suit leur élection respective.

    • Article 48

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Dans toutes les chambres de commerce et d'industrie, le corps électoral est réparti entre trois groupes économiques (ou catégories professionnelles) correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles et de services. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence à la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques, la composition de chacun de ces groupes.

      Ces derniers peuvent, dans chaque circonscription, faire l'objet de subdivisions (ou sous-catégories professionnelles) en vue d'assurer une représentation distincte des petites et moyennes entreprises dont la taille est définie par rapport au nombre de leurs salariés. Dans les circonscriptions où existent des activités spécifiques, celles-ci peuvent faire l'objet de subdivisions particulières ; dans chacun des groupes où de telles subdivisions sont créées, les autres activités sont réunies dans une seule subdivision.

      Lorsque des activités portuaires importantes sont exercées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, des subdivisions portuaires peuvent être créées ; elles représentent les entreprises qui concourent, directement et à titre principal, à l'activité du port.

    • Article 48-1

      Version en vigueur du 08/09/1973 au 30/03/1988Version en vigueur du 08 septembre 1973 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      La répartition des sièges de la chambre entre les groupes et, le cas échéant, les subdivisions et les délégations est effectuée proportionnellement à leur importance économique, sous réserve des dispositions formulées à l'article 48-2. L'importance économique s'apprécie en tenant compte, d'une part, des bases d'imposition à la patente et, d'autre part, du nombre des patentés et des salariés qui constituent la population active.

      Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée pour le calcul ci-dessus comme une entreprise qui en emploierait un.

    • Article 48-2

      Version en vigueur du 08/09/1973 au 30/03/1988Version en vigueur du 08 septembre 1973 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      La répartition des sièges doit respecter les deux règles ci-après :

      1° Aucun des groupes ne doit disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges de la chambre de commerce et d'industrie.

      2° Lorsque la répartition des sièges est faite selon la taille des entreprises, la représentation minimale suivante est garantie à la subdivision qui rassemble au sein de chacun des groupes économiques les entreprises les plus petites :

      Commerce : 12 p. 100 des sièges ;

      Industrie : 12 p. 100 des sièges ;

      Services : 6 p. 100 des sièges.

      Lorsque les subdivisions distinguent des activités spécifiques de la circonscription, une représentation minimale est réservée à la subdivision qui regroupe les autres activités ; elle est fixée aux mêmes pourcentages que ceux prévus à l'alinéa précédent.

    • Article 48-3

      Version en vigueur du 08/09/1973 au 30/03/1988Version en vigueur du 08 septembre 1973 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 49 du présent décret, instituent les subdivisions sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie intéressée et fixent la répartition des sièges.

      Les dispositions des arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent être modifiées avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la date de leur publication au recueil des actes de la préfecture, sauf dans le cas où intervient, durant ce délai, une modification de la circonscription de la chambre ou la création de délégations.

    • Article 49

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      La commission locale chargée de donner un avis sur la création de sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges entre catégories et éventuellement sous-catégories et délégations est composée comme suit :

      1° Trois conseillers généraux du département dans lequel se trouve située la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, désignés par le conseil général. Dans le cas où la commission est réunie en dehors d'une session du conseil, les trois délégués peuvent être désignés par le président de cette assemblée.

      2° Un président et deux juges délégués des tribunaux de commerce du ressort de la chambre de commerce et d'industrie, le second appartenant nécessairement au commerce de détail.

      Le président est celui du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre. Les deux juges sont délégués par les tribunaux qu'il appartient au préfet de désigner.

      Si les tribunaux de la circonscription ne comportent aucun juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en ses lieu et place un commerçant détaillant.

      S'il n'existe pas le tribunal de commerce dans la circonscription, sont appelés à siéger le président et un juge du tribunal de grande instance et un commerçant détaillant désigné par le préfet.

      3° Le président et deux membres de la chambre de commerce et d'industrie intéressée, désignés par délibération de cette chambre. L'un de ces trois délégués doit appartenir obligatoirement au commerce de détail.

      Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.

    • Article 51

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 30/03/1988Version en vigueur du 23 juin 1977 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal, la répartition des sièges entre les catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations d'une chambre de commerce et d'industrie n'a pas été modifiée depuis neuf ans, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque la commission dans l'année qui précède celle du renouvellement. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer ou de modifier des sous-catégories professionnelles ou des délégations et lui demande d'apprécier s'il y a lieu de maintenir ou modifier le nombre de sièges, leur répartition entre catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations.

      Lorsque les élections ont été annulées en raison de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux visés à l'article 48-3, il est fait application, sans attendre l'expiration des délais de neuf ans mentionnés respectivement dans le présent article et à l'article 48-3, de la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, des dispositions des articles 48-3 et 52. Le ou les nouveaux arrêtés à intervenir en application de l'article 48-3 doivent être pris dans un délai de deux mois à dater de l'arrêté prévu à l'article 66 constatant la réduction de l'effectif des membres de la chambre.

    • Article 52

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Toute création de sous-catégories professionnelles, toute modification du nombre des sièges ainsi que de leur répartition entre catégories, sous-catégories et délégations entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.

      Un délai minimum de quatre mois doit séparer la date des élections de celle des arrêtés préfectoraux portant modification.

    • Article 53

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le préfet, lorsqu'il institue des sous-catégories professionnelles ou en modifie la composition, en avise la commission chargée de l'établissement des listes électorales et la charge d'effectuer la répartition des électeurs entre les nouvelles sous-catégories.

      Lorsque l'arrêté préfectoral intervient après le 25 mai, le président de la commission adresse ses listes électorales au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de ce texte.

      Le préfet doit, dans les huit jours de la réception, en assurer le dépôt dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret et faire paraître un avis dans la presse locale.

      Les nouvelles listes sont susceptibles de recours dans les conditions fixées aux articles 10 et 11.

    • Article 54

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      L'élection aux sièges d'une catégorie professionnelle et, éventuellement d'une sous-catégorie, est faite exclusivement par les électeurs de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle.

    • Article 55

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le nombre des sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie est fixé par un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires pris en application du décret portant création de la chambre de commerce et d'industrie, sur le rapport du préfet, après avis de la commission locale instituée par l'article 49 du présent décret.

      Tout arrêté modifiant le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est pris six mois au moins avant le renouvellement triennal sur le rapport du préfet et après avis de la commission locale consultée dans les conditions et délais prévus à l'article 51.

      Ce nombre doit être pair et être compris dans les limites suivantes :

      De 24 à 36 pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30.000 électeurs inscrits au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le renouvellement triennal ;

      De 38 à 64 pour celles dont la circonscription compte plus de 30.000 électeurs inscrits dans les mêmes conditions que ci-dessus.

    • Article 56

      Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      A la suite de chaque renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus entre le 1er et le 15 janvier de l'année suivant l'élection et en transmet le procès-verbal au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. En cas d'élections partielles ou générales intervenant en dehors de la période de renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat des élections.

      Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, du jour de l'élection au jour de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni modifier le règlement intérieur, ni prendre aucune décision définitive concernant le personnel.

    • Article 57

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les chambres de commerce et d'industrie nomment parmi leurs membres un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire trésorier ou d'un secrétaire et d'un trésorier. Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie qui comptent au moins trente membres et celles dont la circonscription est le siège d'une ou plusieurs délégations peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à avoir plus de deux vice-présidents et un second secrétaire. Lorsqu'une ou plusieurs délégations ont été créées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, le président de chacune d'elles a qualité de vice-président de cette compagnie, à moins qu'il ne soit élu président de la chambre de commerce et d'industrie.

      Les nominations sont faites au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. L'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ou, s'il y a partage des voix, au bénéfice de l'âge.

      Pour la désignation du bureau, tout membre empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.

      Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

      Le bureau est obligatoirement renouvelé après chaque élection triennale et après toute élection complémentaire qui porte sur plus de la moitié des membres de la chambre.

      En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l'intervalle des élections, il est aussitôt pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour le renouvellement du bureau.

    • Article 58

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers.

      Toute personne élue membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers est tenue d'opter, dans le délai d'un mois, pour l'une ou l'autre de ces fonctions. Faute d'avoir opté dans le délai imparti, elle est censée avoir choisi le dernier en date des mandats lui ayant été conférés.

    • Article 59

      Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les chambres de commerce et d'industrie établissent un règlement intérieur qui doit fixer :

      1° Les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité de ses réunions, les rapports avec les délégués consulaires et les membres associés, le cas échéant le nombre et le rôle des membres correspondants ;

      2° La durée maximum du mandat de membre de la chambre ;

      3° La durée du mandat déjà accompli éventuellement requise pour être éligible aux fonctions de président et de membre du bureau et la périodicité de renouvellement de ces fonctions en dehors des cas de renouvellement obligatoire prévus par l'article 57, alinéa 5, ci-dessus. Le règlement intérieur fixe, en outre, soit la durée maximum des fonctions de président et de membre du bureau, soit des limites d'âge.

      Les dispositions du règlement intérieur relative à la durée des mandats prennent effet pour chaque membre de la chambre de commerce et d'industrie à l'expiration de son mandat et pour les fonctions de président et de membre du bureau à l'occasion du prochain renouvellement triennal. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai de six ans à compter de leur entrée en vigueur, sauf autorisation expresse accordée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      La situation des candidats à l'égard des limitations de durées de mandats qui peuvent être édictées par le règlement intérieur en application du 2° ci-dessus s'apprécie au 15 janvier de l'année suivant celle du renouvellement triennal.

      En cas d'élections générales ou complémentaires dans les conditions prévues à l'article 66 du présent décret, la situation des candidats à l'égard de ces limitations s'apprécie au jour du scrutin.

    • Article 59 bis

      Version en vigueur du 29/03/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 29 mars 1979 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les services de la chambre de commerce et d'industrie sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président et placé sous son autorité.

      Lorsque l'importance de la chambre le justifie, le président peut, sur avis conforme de la chambre, confier la direction des services à un directeur général ou un directeur général des services.

    • Article 60

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice ; lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la chambre après un intervalle de trois jours.

      Lors de la deuxième réunion, la délibération n'est valable que si le nombre des membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Doivent être considérés comme présents ceux qui, à l'entrée en séance, ont émargé sur le registre spécial tenu par le secrétaire, membre du bureau de la chambre.

      Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer par catégorie ou sous-catégorie professionnelle.

    • Article 61

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les membres de chambre de commerce et d'industrie désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur démission au préfet et en aviser, en même temps, le président de leur compagnie.

      Le préfet doit en accuser réception dans le délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé doit renouveler sa démission par lettre recommandée. En tout état de cause, la démission devient définitive un mois après ce nouvel envoi.

    • Article 62

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Tout membre de chambre de commerce et d'industrie venant à perdre la qualité d'éligible ne peut plus siéger. Si sa démission n'est pas parvenue au préfet avant un mois à compter de l'acte ayant entraîné l'inéligibilité, le préfet saisit le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, qui prend un arrêté prononçant d'office cette démission.

      Si l'inéligibilité résulte d'un acte antérieur à l'élection, le préfet, dès qu'il a connaissance de cet acte, saisit le ministre qui est tenu de prendre un arrêté prononçant la démission d'office.

      L'arrêté du ministre est notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du préfet.

      Ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date des élections pour le renouvellement partiel :

      Les élus qui ont changé de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle.

      Ceux qui, ayant cessé une activité leur donnant qualité pour être inscrits dans la circonscription à titre personnel ou de représentant, ont été inscrits dans une autre circonscription.

    • Article 63

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Pour être déclaré démissionnaire tout membre de chambre de commerce et d'industrie qui, au cours de l'exercice de son mandat, a fait l'objet d'une condamnation correctionnelle non visée à l'article 4. Cette démission est prononcée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis d'une commission composée comme suit :

      Le directeur chargé des chambres de commerce et d'industrie au ministère dont relève la tutelle de ces compagnies, président ;

      Le préfet du département dans lequel est située la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé, ou son représentant ;

      Le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

      Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle se trouve comprise en première ligne la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de la chambre régionale désignée par celle-ci ;

      Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de cette compagnie désigné par le bureau.

      La commission se réunit sur convocation du président. Un procès-verbal des séances est obligatoirement dressé et joint au dossier. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. L'intéressé peut demander à être entendu. La commission ne peut refuser cette audition.

    • Article 64

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.

    • Article 65

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être dissoute que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

    • Article 66

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 30/03/1988Version en vigueur du 23 juin 1977 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsqu'il y a dissolution ou lorsque l'effectif de la chambre se trouve réduit à la moitié de ses membres par l'effet d'annulation d'élections, de démissions, de décès ou de toute autre cause, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois ou moins et de six mois au plus. Ce délai court à compter de la dissolution ou à dater du jour où le préfet constate, par arrêté, que l'effectif de la chambre est réduit dans la proportion visée ci-dessus.

      Aucune élection ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.

      Les membres élus à l'occasion d'une élection générale qui, par suite du tirage au sort, figurent dans la première série à renouveler ne demeurent en fonctions que jusqu'au renouvellement triennal et ceux de la deuxième série jusqu'au renouvellement suivant.

      Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

    • Article 67

      Version en vigueur du 23/06/1977 au 30/03/1988Version en vigueur du 23 juin 1977 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Dans les cas visés à l'article précédent, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation spéciale peut être choisie parmi les membres restés en exercice ou en dehors d'eux, parmi les électeurs consulaires ou des personnalités connues pour leur compétence en matière économique et ayant leur domicile dans la circonscription de la chambre.

      La délégation spéciale est nommée soit par le décret prononçant la dissolution, soit par un décret intervenant dans les quinze jours de la dissolution ou de la date de l'arrêté prévu à l'article 66 (alinéa 1er).

      La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne prend aucune décision définitive concernant le personnel.

      Lorsque la délégation spéciale exerce ses pouvoirs dans la période de préparation du budget, elle propose la reconduction du budget de l'exercice précédent. Elle peut, toutefois, lui apporter les modifications rendues nécessaires par les circonstances.

      Lorsqu'il y a lieu de prendre l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 48-3 pendant la période où l'administration de la chambre est confiée à une délégation spéciale, la représentation de la chambre à la commission locale prévue à l'article 49 et à l'article 67-4 est assurée par cette délégation.

    • Article 67-1

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les dispositions du titre premier et de la section I du titre III du présent décret sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, sous réserve des dispositions particulières aux articles inclus dans cette section.

    • Article 67-2

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les dispositions des alinéas 1, 4 et 8 de l'article 17 et des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section.

      Les dispositions destinées à les remplacer sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer l'organisation et la circonscription de chacune de ces chambres.

    • Article 67-3

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Dans les chambres de commerce et d'industrie faisant l'objet de la présente section, les sièges sont attribués à chaque catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 48 et répartis entre les départements compris dans la circonscription de la chambre après avis de la commission prévue à l'article 67-4 et des préfets des départements intéressés.

    • Article 67-4

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du présent décret, la commission chargée de donner son avis sur l'établissement et la modification éventuelle des sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section est composée comme suit :

      1° Des conseillers généraux, à savoir :

      Trois conseillers lorsque la circonscription de la chambre comprend deux départements ; dans ce cas, le préfet du département où siège la chambre procède, en accord avec le préfet de l'autre département, à la répartition, entre les deux départements, du nombre de ces conseillers qui sont désignés par les conseils généraux ;

      Un membre de chaque conseil général désigné par celui-ci si le nombre des départements composant la circonscription de la chambre est supérieur à deux.

      Lorsque la commission est réunie en dehors d'une session du conseil général, le ou les délégués sont désignés par le président de cette assemblée.

      2° Des magistrats des juridictions commerciales ayant leur siège dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et des membres de cette chambre : leur nombre doit être respectivement égal à celui des représentants des conseils généraux.

      Ces magistrats et ces membres de chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions suivantes :

      a) Les représentants de juridictions commerciales comprennent un président et des juges délégués par les tribunaux de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

      Le président est celui du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre.

      Les juges sont délégués par les tribunaux de commerce ou les tribunaux de grande instance en tenant lieu. Le préfet désigne ces tribunaux en accord avec le premier président de la cour d'appel.

      Si ces juges sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.

      Lorsque les juridictions commerciales de la circonscription ne comportent pas de juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en leur lieu et place des commerçants détaillants.

      b) Les représentants de la chambre de commerce et d'industrie comprennent le président et des membres de cette compagnie désignés par délibération de la chambre.

      Si ces membres sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.

      Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.

    • Article 67-5

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, la commission prévue à l'article précédent est également substituée, pour l'application de l'article 51 du présent décret, à la commission qui est instituée à l'article 49.

    • Article 67-6

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Le nombre de sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie prévu à la présente section est fixé ou modifié par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires dans les délais et conditions prévues aux articles 51, 55, 67-5 et 67-4.

    • Article 67-7

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent décret, ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date prévue pour le renouvellement triennal, les membres d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à la présente section qui, depuis leur élection, ont transféré le siège de leur activité dans un département de la circonscription autre que celui au titre duquel ils ont été élus.

    • Article 67-8

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsque la création d'une chambre prévue à la présente section intervient à une date comprise dans les deux années précédant celle du renouvellement triennal, la révision des listes électorales en vigueur peut être ordonnée par le décret fixant l'organisation et la circonscription de cette chambre.

      Cette révision est opérée, dans chaque circonscription ou portion de circonscription de tribunal de commerce comprise dans la circonscription de ladite chambre, par la commission compétente prévue à l'article 8 du présent décret. Celle-ci est avisée et convoquée dans les huit jours de la publication du décret instituant la chambre, par le préfet du département du siège du tribunal de commerce intéressé.

      En dehors des rectifications opérées en application de l'article 13 du présent décret, par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, des inscriptions nouvelles ou des inscriptions modificatives ne peuvent être effectuées que sur demande des intéressés adressée au greffier, secrétaire de la commission compétente, dans les quinze jours qui suivent la publication du décret instituant la chambre.

      Ce délai est porté à la connaissance du public, notamment par des avis dans la presse, à l'initiative du préfet du département du siège du tribunal de commerce et à la diligence du préfet du département dont le territoire comprend la circonscription ou portion de circonscription dans le ressort de laquelle la liste électorale est établie en application de l'article 7.

      Le président de la commission adresse les listes, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du décret instituant la chambre, au préfet du département où se trouve situé le siège de cette compagnie. Le préfet, dans les huit jours de la réception des listes et de concert avec les préfets des autres départements intéressés, dépose ces listes dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. Les préfets, dans le même délai, annoncent ce dépôt au public, notamment par des avis dans la presse.

      Les nouvelles listes peuvent faire l'objet d'un recours, dans les quinze jours de la date de l'affichage, à la porte de la préfecture, de l'avis de dépôt, et dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent décret.

      Les dispositions de l'article 13 bis du présent décret sont applicables aux listes ainsi établies.

    • Article 67-9

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les dispositions de l'article 67-16 du présent décret sont applicables aux membres des chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section et issues d'un regroupement de compagnies consulaires.

    • Article 67-10

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les attributions et obligations dévolues au préfet par le III du titre Ier, la section I du titre III et le titre IV, à l'exception de celles qui se rapportent aux tribunaux de commerce, sont, en ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, exercées par le préfet du siège, de concert avec les préfets des autres départements intéressés.

    • Article 67-12

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les dispositions du titre 1er et de la section I du titre III du présent décret sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, sous réserve des dispositions particulières aux articles inclus dans cette section.

      Toutefois, lorsque le regroupement de chambres de commerce et d'industrie est suivi de la création de délégations, le décret qui institue ce regroupement ou un décret ultérieur peut, s'il y a lieu, préciser qu'il ne sera pas fait application des dispositions particulières prévues aux articles 67-13 et 67-14.

    • Article 67-13

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      L'alinéa 4 de l'article 17 et les alinéas premier, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie issues d'un regroupement de chambres, pendant un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer la circonscription et l'organisation de la nouvelle chambre.

      Ce délai ne peut excéder la fin de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle a lieu le regroupement.

    • Article 67-14

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Les sièges attribués, en application de l'article 48 du présent décret à chaque catégorie ou sous-catégorie, dans les chambres prévues à la présente section peuvent, pendant le délai fixé à l'article 67-13, être répartis entre les anciennes circonscriptions de la chambre regroupée lorsque celle-ci reste comprise dans les limites d'un même département.

    • Article 67-15

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Le nombre des sièges d'une chambre issue d'un regroupement est fixé dans les délais et conditions prévus aux articles 51 et 55 ci-dessus.

    • Article 67-16

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      En cas de regroupement de chambres de commerce et d'industrie, le décret portant création de la nouvelle chambre peut prévoir que l'imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes perçue au profit de cette nouvelle chambre sera prélevée selon une répartition distinguant temporairement entre les anciennes circonscriptions.

      Dans chacune de ces circonscriptions, l'imposition additionnelle pourra être aménagée de telle sorte que le taux uniforme résultant de sa répartition sur l'ensemble de la circonscription de la chambre nouvelle soit atteint par paliers successifs. Ce taux unique devra être applicable au plus tard au terme de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle le regroupement a été effectué.

    • Article 67-17

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Dans le cas où le regroupement de plusieurs chambres de commerce et d'industrie en une seule compagnie donne lieu à un renouvellement général anticipé, les membres des chambres intéressées qui totalisent dix-huit ans de fonctions avant ce renouvellement, gardent néanmoins le bénéfice des dispositions de l'article 59 jusqu'au renouvellement triennal suivant immédiatement le regroupement. Ils peuvent ainsi poser leur candidature lors du renouvellement général anticipé par un mandat expirant avec la période triennale en cours.

    • Article 68

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, des délégués consulaires sont élus pour une période de trois ans, dans les conditions fixées au présent décret, par les électeurs inscrits sur les listes électorales établies en conformité des dispositions de l'article 7 du présent décret.

    • Article 69

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les délégués consulaires participent aux élections des membres des tribunaux de commerce, dans les conditions fixées par les articles 31 à 36 inclus du présent décret.

    • Article 70

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les délégués consulaires pourront, par décision de la chambre intéressée, faire office de correspondants de la chambre de commerce et d'industrie pour le territoire de leur circonscription électorale, telle qu'elle aura été délimitée par application des dispositions de l'article 74 ci-après.

      Ils pourront également être appelés par la chambre à prendre part aux travaux de ses commissions.

    • Article 71

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les délégués consulaires de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie se réunissent en assemblée, une fois par an. L'assemblée est convoquée et présidée par le président de la chambre, assisté des membres de cette compagnie. Elle se tient au siège de la chambre. Sa durée ne doit pas dépasser une journée.

      Le président fait aux délégués consulaires un compte rendu d'activité de la chambre. Les délégués peuvent présenter des observations ou formuler des suggestions. Les délibérations de l'assemblée ne donnent lieu à aucun vote. Il est dressé procès-verbal des séances par le soin des services administratifs de la chambre de commerce et d'industrie. Les délégués consulaires ne peuvent être réunis par catégorie ou sous-catégorie professionnelle. En dehors de l'assemblée annuelle ordinaire, le président peut, si la demande lui en est faite par la majorité absolue des membres en exercice de sa compagnie, convoquer une réunion extraordinaire de l'assemblée des délégués consulaires et lui soumettre un problème important intéressant la vie économique de la circonscription. Dans le cours d'une année, il ne peut y avoir qu'une seule assemblée extraordinaire.

    • Article 72

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, ont accès aux réunions visées à l'article précédent et peuvent s'y faire représenter.

      L'ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance par le président de la chambre de commerce et d'industrie au procureur général et au préfet qui ont la faculté d'assister aux réunions ou de s'y faire représenter.

      Aucune réunion des délégués consulaires ne peut être tenue dans les deux mois qui précèdent les élections aux tribunaux de commerce à peine de nullité du scrutin.

      Entraîne également la nullité des élections l'examen, au cours d'une des réunions prévues à l'article précédent, de questions ayant trait directement ou indirectement à la préparation de ces élections.

    • Article 72 bis

      Version en vigueur du 31/07/1966 au 30/03/1988Version en vigueur du 31 juillet 1966 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988

      Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les délégués consulaires élus au titre d'un département sont convoqués, au moins une fois par an, en réunion générale, sous la présidence d'un vice-président de la chambre de commerce et d'industrie et dans les conditions prévues par le décret constitutif de la chambre. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 72 du présent décret sont applicables à ces réunions. Toutefois, la communication prévue audit alinéa 2 est assurée par le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie appelé à présider les réunions.

    • Article 73

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Le nombre des délégués consulaires à élire dans chaque circonscription de la chambre de commerce et d'industrie est fixé, par arrêté du préfet, au plus tard deux mois avant la date des élections, après avis, soit de la commission visée à l'article 49 du présent décret, soit de celle visée à l'article 67-4 de ce même texte, si la circonscription de la chambre s'étend à plusieurs départements.

      Ce nombre, qui ne peut être ni inférieur à soixante, ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de la chambre et de l'effectif de la chambre de commerce et d'industrie.

    • Article 74

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Après avis des commissions prévues à l'article précédent, le préfet répartit les sièges à pourvoir entre les catégories et sous-catégories professionnelles composant la chambre, proportionnellement au nombre de sièges qui leur sont respectivement affectés. Il détermine la carte électorale pour chacune des catégories et sous-catégories visées à l'article 48.

      La circonscription électorale est, sous réserve des dispositions ci-après, le canton. Les délégués à élire sont répartis entre les cantons en tenant compte du nombre des électeurs de chaque catégorie et sous-catégorie inscrits dans chaque canton.

      Lorsque le nombre d'électeurs inscrits dans un canton est insuffisant pour justifier l'élection d'un délégué consulaire ou assurer le secret du vote, le préfet groupe le canton avec un ou plusieurs cantons limitrophes pour constituer une circonscription électorale.

      Lorsque le nombre d'électeurs d'une catégorie inscrits dans un canton conduit à faire élire plus de cinq délégués consulaires de cette catégorie, le préfet a la faculté de diviser le canton en sections.

      Toutefois, si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, il peut être procédé à des groupements de cantons atteignant les limites des arrondissements, quels que soient le nombre des électeurs inscrits et le nombre des délégués à élire dans chaque catégorie.

      A Paris et à Lyon, la répartition prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par arrondissement et, en tant que de besoin, par groupe d'arrondissements.

      Les limites des circonscriptions électorales peuvent être différentes suivant les catégories professionnelles. Ne peuvent être groupés des cantons situés dans des circonscriptions différentes de tribunal de commerce ou de chambre de commerce et d'industrie.

    • Article 75

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Lorsque les modifications apportées pour quelque cause que ce soit à l'organisation d'une chambre de commerce et d'industrie donnent lieu à un renouvellement général anticipé, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de délégués consulaires par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, et par circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux articles 73 et 74.

    • Article 76

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Nul ne peut être candidat que dans le canton, groupe de cantons, section de canton et, à Paris et à Lyon, dans l'arrondissement ou groupe d'arrondissements où il est électeur consulaire, ainsi qu'au titre de la catégorie ou sous-catégorie professionnelle dans laquelle il est classé.

      Nul ne peut être en même temps candidat aux fonctions de délégué consulaire et de membre d'une chambre de commerce et d'industrie.

      Tout délégué consulaire est considéré comme ayant renoncé à son mandat s'il vient à être élu membre d'un tribunal de commerce ou d'une chambre de commerce et d'industrie.

    • Article 77

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Les délégués consulaires désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur démission au préfet qui a la faculté de la refuser.

      Passé le délai d'un mois, le silence du préfet vaut acceptation de la démission.

      En cas de refus, le délégué peut renouveler sa démission en la notifiant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission devient définitive à la date de réception de cette lettre.

      Le préfet avise de la démission le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la commission chargée d'établir la liste des membres du corps électoral des tribunaux de commerce.

      Le délégué consulaire qui perd la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet.

    • Article 78

      Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

      Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
      Création Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961

      Dans le cas où l'élection des délégués consulaires d'une catégorie ou sous-catégorie est annulée soit totalement, soit partiellement, il pourra être procédé à des élections complémentaires dans un délai de deux mois à partir du jour de l'annulation.

      Lorsque le nombre des délégués consulaires d'une catégorie ou sous-catégorie tombe, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, au-dessous de la moitié des effectifs de cette catégorie ou sous-catégorie, il pourra être procédé à des élections complémentaires.

      Toutefois, aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.

  • Article 85

    Version en vigueur du 18/08/1961 au 30/03/1988Version en vigueur du 18 août 1961 au 30 mars 1988

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'industrie,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.