Décret n°68-269 du 20 mars 1968 modifiant le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires *école nationale de la magistrature*

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1968

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique relatif au centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires, modifié par le décret n° 61-807 du 28 juillet 1961 ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 24/03/1968Version en vigueur depuis le 24 mars 1968

      Le sous-directeur des stages en fonctions à la date du 1er janvier 1963 est reclassé, à compter de ladite date, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Avant 2 ans

      NOUVELLE SITUATION : 1er échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Maintenue

      SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Après 2 ans

      NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 2 ans

      SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Avant 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 1 an

      SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Après 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an

      SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Avant 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans

      SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Après 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an

      SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Avant 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans

      SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Après 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an

      SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Avant 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans

      SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Après 1 an

      NOUVELLE SITUATION : 6e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/03/1968Version en vigueur depuis le 24 mars 1968

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 25 juin 1959 modifié, les secrétaires pourront pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 6e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 6e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/03/1968Version en vigueur depuis le 24 mars 1968

      Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1963 et l'article 2 à compter du 1er janvier 1962.

Par le Premier ministre : Georges POMPIDOU

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis JOXE

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, Edmond MICHELET

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Robert BOULIN