Décret n°63-698 du 13 juillet 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 62-789 DU 13 JUILLET 1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

abrogée depuis le 10/05/1988abrogée depuis le 10 mai 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1988

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Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les livres III et XI ; Vu la décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne en date du 10 juin 1949 relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ; Vu le décret n° 48-603 du 30 mars 1948 étendant certaines dispositions du code de la sécurité sociale aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988

    Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

    a) Les personnes visées aux articles L. 241, L. 242 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930 ;

    b) Les salariés visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;

    c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie ou du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire.

    d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance aura été ou sera rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/12/1982 au 10/05/1988Version en vigueur du 05 décembre 1982 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988
    Modifié par Décret 82-1030 1982-12-03 ART. 3 JORF 5 DECEMBRE 1982
    Modifié par Décret 80-959 1980-11-27 ART. 1 ET ART. 2 JORF 3 DECEMBRE 1980
    Modifié par Décret 74-572 1974-05-22 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
    Modifié par Décret 70-1198 1970-12-17 ART. 1 JORF 20 DECEMBRE 1970

    Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er juillet 1985.

    Les personnes mentionnées à l'article 1er d devront présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 30 juin 1985.

    Les demandes de rachat doivent être présentées à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.

    Ces demandes doivent être présentées :

    Pour les départements du Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;

    Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

    Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

    Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'un avantage au titre de la vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé ledit avantage.

    Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations du rachat.

    La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale des salariés.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988
    Modifié par Décret 80-959 1980-11-27 ART. 5 JORF 3 décembre 1980
    Modifié par Décret 77-719 1977-06-29 ART. 2 JORF 6 juillet 1977
    Modifié par Décret 70-1198 1970-12-17 ART. 2 JORF 20 décembre 1970

    Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur immatriculation ou de leur réinscription à l'assurance obligatoire, soit à la date de leur cessation de travail pour les non-affiliés.

    Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.

    Les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande de rachat.

    Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988

    La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988

    Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et des textes qui l'ont complété et modifié.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988
    Modifié par Décret 74-572 1974-05-22 ART. 3 JORF 28 MAI 1974
    Modifié par Décret 70-1198 1970-12-17 ART. 3 JORF 20 décembre 1970

    Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ou de rente ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/12/1982 au 10/05/1988Version en vigueur du 05 décembre 1982 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988
    Modifié par Décret 82-1030 1982-12-03 ART. 5 JORF 5 DECEMBRE 1982
    Création Décret 80-959 1980-11-27 ART. 4 JORF 3 DECEMBRE 1980

    La demande de rachat formulée par les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse doit porter sur la totalité des périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 2.

    L'avantage de vieillesse est révisé, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 [*ancienne référence :

    n° 80-959 du 27 novembre 1980*], compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cet avantage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/07/1963 au 10/05/1988Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988

    La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, JEAN DE BROGLIE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.