Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/03/1981 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1981 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 81-218 1981-03-10 art. 1 JORF 11 mars 1981

    Le décret conférant à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.

    Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.

    Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962 modifiée.

    Le décret est publié au Journal officiel de la République française.

    Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au recueil des actes administratifs de celui-ci.

    Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies au conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes des mêmes tribunaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/03/1981 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1981 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 81-218 1981-03-10 art. 2 JORF 11 mars 1981

    Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de la loi susvisée du 8 août 1962 :

    1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :

    a) De ceux qui ont effectivement reçu avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;

    b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;

    c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application de l'article 7 (IV, 6°) de la loi du 8 août 1962 modifiée ;

    2°) Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 11 JORF 10 janvier 1989

    Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.

    En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

    Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article L. 412-11 du code rural sont applicables sous la réserve indiquée à l'alinéa 3 du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural devant en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au 3è alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 juin 1961.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/03/1981 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1981 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 81-218 1981-03-10 art. 3 JORF 11 mars 1981

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la S.A.F.E.R., renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article 1er ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

    L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 11/03/1981 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 mars 1981 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 81-218 1981-03-10 art. 4 JORF 11 mars 1981

    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée.

    Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

    Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

  • Article 4 ter

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 12 JORF 10 janvier 1989

    Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article 14 bis du décret du 14 juin 1961 modifié.

    La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.

    La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualités des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi que ses conditions financières.

    Cette décision fait, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 13 JORF 10 janvier 1989

    Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :

    1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;

    2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;

    3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision.

    4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 14 JORF 10 janvier 1989

    Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions du IV de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.

    Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.

    Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

    Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11 du code rural, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.

    Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article 10 du présent décret sont alors applicables sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article 5.

    Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/11/1978 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 novembre 1978 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 78-1073 1978-11-08 art. 7 JORF 11 novembre 1978

    Au cas où les aliénations prévues aux articles 3, 4 et 5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/11/1978 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 novembre 1978 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 78-1073 1978-11-08 art. 8 JORF 11 novembre 1978
    Modifié par Décret 69-618 1969-06-13 art. 6 JORF 17 juin 1969

    Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 4 du présent décret, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

    1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;

    2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;

    3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.

    Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.

    A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/01/1991 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 janvier 1991 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 10 () JORF 11 janvier 1991

    Les acquisitions énumérées au 4° du IV de l'article 7 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifiée faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, par les fermiers ou métayers évincés ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à l'acquisition.

    Seules peuvent être considérés comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur au 4° du IV dudit article, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de l'article 10 du décret du 14 juin 1961 modifié.

    Si les terrains à acquérir mentionnés au IV du même article 7 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des impôts.

    Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° du IV de l'article 7 susmentionné, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être joint à la notification préalable à l'aliénation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/10/1962 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 octobre 1962 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

    Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoire, pour les déclarations, à faire en vertu des articles 3 et 7, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 16 JORF 10 janvier 1989

    Lorsqu'en application de l'article 7-IV de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 4 bis du présent décret, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

    Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions de la loi concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.

    L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article 3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article 5 du présent décret.

    Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions, court du jour de la réception par le notaire, de la notification prévue au premier alinéa du présent article, la décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.

    S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposés par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7 du code rural.

    Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.

    Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.

    Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/11/1978 au 12/12/1992Version en vigueur du 11 novembre 1978 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 78-1073 1978-11-08 art. 11 JORF 11 novembre 1978

    Les déclarations et décisions prévues au présent décret doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 17 JORF 10 janvier 1989

    Toute personne chargée soit de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux et de gré à gré d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article 2 du présent décret, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, soit de procéder à l'adjudication d'un tel bien, est tenue de rappeler aux parties les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 et du présent décret et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 18 JORF 10 janvier 1989

    Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du présent décret, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10, L. 412-12 (alinéa 3) du code rural.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 19 JORF 10 janvier 1989

    Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11 du code rural, sont assujettis à la publicité foncière.

  • Article 15

    Version en vigueur du 21/10/1962 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 octobre 1962 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

    Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.