ABROGÉTitre 1er : Méthodes de plongée - Mélanges gazeux - Qualification professionnelle de scaphandriers.
ABROGÉTitre II : Equipement collectif.
ABROGÉTitre III : Equipement individuel.
ABROGÉTitre IV : Conditions de travail.
ABROGÉTitre V : Surveillance médicale du personnel.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Indépendamment des mesures générales d'hygiène et de sécurité prescrites par les chapitres II et III du titre III du livre II du code du travail (IIe partie) et des mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail résultant de l'application du titre IV du livre II du code (IIIe partie), les dispositions ci-après sont applicables aux chantiers et établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.
Article 2
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
La pression relative est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.La pression absolue est la pression réelle qui règne en un lieu.
Article 3
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er, la méthode de plongée à l'oxygène est interdite.Peuvent être utilisées, dans les conditions précisées aux articles 4 à 8 ci-après :
La méthode de plongée à l'air ;
La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote ;
La méthode de plongée profonde d'intervention avec ou sans tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium ;
La méthode de plongée à saturation.
Ces différentes méthodes sont pratiquées au moyen d'appareils respiratoires répondant aux prescriptions énoncées au titre III du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
La méthode de plongée à l'air est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression relative de 6 bars.La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression relative de 5,3 bars.
La méthode de plongée profonde d'intervention avec tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium s'impose pour l'exécution de travaux à des pressions relatives excédant 6 bars.
A titre exceptionnel toutefois, la plongée profonde d'intervention peut être admise sans tourelle ou sans engin sous-marin pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 9 bars, à condition que la durée totale de séjour dans l'eau (descente, temps de séjour et remontée) soit inférieure à trois heures et que la plate-forme de départ de plongée soit équipée d'un caisson de recompression satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 16 ci-après.
Article 5
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
La méthode de plongée à saturation ne peut être pratiquée qu'après autorisation accordée par arrêté du ministre chargé du travail fixant les conditions auxquelles sa mise en service est subordonnée.
Article 6
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'air ou les mélanges gazeux respirés doivent :Présenter, à l'immersion d'utilisation, une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,01 bar et une pression partielle d'oxyde de carbone inférieure à 0,05 millibar (1) ;
Etre exempts de vapeur d'eau, de poussières, oxydes ou particules métalliques, de vapeurs d'huile et d'hydrocarbures.
Cet état de pureté doit faire l'objet de contrôles portant notamment sur les teneurs en gaz carbonique, en oxyde de carbone et en vapeur d'eau.
Les contrôles exécutés dans les conditions précisées aux articles 7 à 9 incombent à l'employeur.
L'inspecteur du travail, s'il le juge utile, peut imposer à l'employeur de procéder en totalité ou en partie aux contrôles.
(1) Il est rappelé que la pression partielle d'un gaz est égale au produit de la pression absolue par le pourcentage volumétrique de ce gaz dans le mélange.
Article 7
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'air fourni par des compresseurs et destiné à la plongée à l'air doit être analysé au moins une fois par an et en outre après tout montage d'une installation nouvelle et toute constatation d'une anomalie ou toute réparation importante.
L'aspiration du compresseur doit se faire dans un endroit ne présentant aucun risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement d'un moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
Article 8
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les mélanges suroxygénés oxygène-azote utilisés en plongée ne doivent en aucun cas présenter une pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré supérieure à 1,6 bar.Dans ces mélanges, les pourcentages en azote et en oxygène doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100.
L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.
Article 9
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les mélanges gazeux utilisés en plongée profonde d'intervention ou en plongée à saturation ne doivent en aucun cas avoir une densité supérieure à celle de l'air à la pression relative de 6 bars et les pressions partielles de l'oxygène et de l'azote ne doivent jamais, respectivement, être supérieures à 1,6 et 5 bars.Dans ces mélanges, les pourcentages en gaz neutre azote-hélium doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100 et les pourcentages en oxygène doivent être garantis à :
Plus ou moins 1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène supérieurs à 10 p. 100 ;
Plus ou moins 0,5 p. 100 pour des pourcentages en oxygène compris entre 5 et 10 p. 100 ;
Plus ou moins 0,1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène inférieurs à 5 p. 100.
L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.
Article 10
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'inhalation d'oxygène ou de mélanges suroxygénés peut être utilisée lors des paliers de décompression et dans les traitements des accidents de plongée.Pour des utilisations en caisson sec, les occupants étant au repos, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 2,5 bars en décompression et à 2,8 bars au cours des traitements en l'absence d'un médecin.
Pour des utilisations dans l'eau, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 1,6 bar.
Article 11
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Ne peuvent accéder à la profession de scaphandrier que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus.L'employeur est tenu de s'assurer que le scaphandrier possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la plongée et à la sécurité des travaux à effectuer en plongée.
Selon leurs connaissances et leur aptitude physique à l'exercice de la profession, les scaphandriers sont répartis en trois classes :
La classe I concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 4 bars ;
La classe II concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 6 bars ;
La classe III concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives supérieures à 6 bars.
Les scaphandriers ne peuvent être employés au-delà des limites de leurs qualifications.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités de qualification des scaphandriers pour l'application du présent article ainsi qu'aux mêmes fins les conditions dans lesquelles est assurée leur formation.
Article 12
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'équipement collectif destiné à l'exécution du travail de scaphandrier comprend, en fonction de la nature des travaux : une plate-forme de plongée, une embarcation, des compresseurs, des surpresseurs, des pompes de transfert, des réservoirs de gaz comprimé, des détendeurs, des tuyautages et leurs accessoires, des caissons de recompression, une tourelle ou un engin sous-marin.
Article 13
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être équipés de dispositifs d'épuration et d'un dispositif de contrôle permettant le changement ou le nettoyage des dispositifs d'épuration lorsque leur délai de fiabilité est arrivé à terme.Ces compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être lubrifiés avec des produits tels que les gaz comprimés, après passage dans les systèmes d'épuration, qui satisfassent aux conditions de pureté définies à l'article 6.
Ils doivent être vérifiés au moins une fois par an.
Article 14
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les réservoirs de gaz fixes ou mobiles doivent être étanches et satisfaire aux spécifications de la réglementation concernant les appareils à pression de gaz.L'usage des pastilles de sécurité est interdit.
Les réservoirs doivent porter en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz ou la composition du mélange.
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz du réservoir à la pression d'utilisation convenable, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet, au moins annuellement, d'un contrôle complet.
Lorsqu'il existe un risque de mise en dépression au niveau d'un détendeur, celui-ci doit être muni d'un clapet anti-retour.
Article 15
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les tuyaux d'alimentation ne peuvent être utilisés qu'à des pressions relatives au plus égales à la moitié de la pression de service les concernant.Les raccords doivent être réalisés de façon telle qu'ils ne puissent se désaccoupler lorsque le tuyau est en pression.
L'ensemble des éléments de tuyaux et de leurs raccords doit posséder une résistance à la traction et à l'éclatement au moins égale à celle du tuyau lui-même.
Article 16
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimensions telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume.
La pressurisation des caissons et tourelles doit être effectuée avec un gaz directement respirable par les plongeurs et répondant aux prescriptions des articles 6, 8 et 9.
Il est interdit de pressuriser caissons et tourelles à l'air au-delà d'une pression relative de 6 bars, limite d'utilisation de ce gaz.
L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
Les tourelles de plongée doivent satisfaire aux mêmes conditions que les caissons de recompression, sauf en ce qui concerne le sas.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.
Article 17
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Des compresseurs ou des réservoirs de gaz de secours en état de fonctionnement doivent être prévus sur le chantier pour parer à une défaillance éventuelle de l'installation en service.
Article 18
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur doit équiper le scaphandrier en vêtements de plongée, en appareils respiratoires et en accessoires de plongée appropriés à la nature des travaux à exécuter et aux conditions du chantier.
Article 19
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Le scaphandrier doit pouvoir disposer de "vêtements secs" ou de "vêtements humides".Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire ces vêtements.
Article 20
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement, sans résistance respiratoire excessive afin d'éviter fatigue et essoufflement, le gaz ou le mélange de gaz à une pression égale à celle du niveau où se trouve le scaphandrier.Peuvent être utilisés :
Les scaphandres à casque ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé.
Article 21
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Dans les scaphandres à casque, le débit de l'air ou du mélange doit être continu et suffisant pour maintenir le gonflage de l'habit et éliminer par ventilation ou circulation le gaz carbonique expiré par le scaphandrier.
Article 22
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
En cas d'utilisation d'un appareil respiratoire fonctionnant à la demande en circuit ouvert (autonome ou narguilé), l'air comprimé ou le mélange est délivré par un détendeur qui doit avoir un débit instantané en surface au moins égal à 300 litres par minute pour une dépression maximale de 4 millibars.L'embout buccal doit être muni d'une bride de tenue dont le port est obligatoire si les lèvres du scaphandrier sont en contact direct avec l'eau.
Le bloc bouteilles du scaphandre doit être muni d'un dispositif de réserve.
Article 23
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé comportent :Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés remplis avec un mélange respiratoire qui puisse être utilisé en circuit ouvert à l'immersion maximale prévue pour la plongée ;
Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
Une cartouche épuratrice de gaz carbonique.
La durée d'efficacité de la cartouche doit, si l'appareil est autonome, être au moins égale à la durée d'autonomie de fonctionnement de l'appareil quelle que soit la pression d'utilisation ; si l'appareil est de type narguilé, être au moins égale à trois heures, quelle que soit la pression d'utilisation.
Article 24
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé comportent :Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés ;
Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
Un système de régulation de la pression partielle d'oxygène ;
Un système d'épuration du gaz carbonique ;
Des dispositifs de contrôle et de sécurité.
L'appareil doit être muni d'au moins une bouteille remplie avec un mélange gazeux à l'immersion maximale prévue pour la plongée qui puisse être utilisée en circuit ouvert.
La durée d'efficacité du système d'épuration de gaz carbonique doit être au moins égale à celle de l'autonomie de l'appareil, quelle que soit la pression d'utilisation.
Ces appareils doivent obligatoirement comporter un équipement permettant de contrôler en permanence la pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré.
Article 25
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les accessoires de plongée qui, selon les circonstances et les conditions de travail, doivent être fournis au scaphandrier comprennent : les sous-vêtements, les sous-vêtements chauffants pour opérer en eau très froide, le gilet de sécurité qui, en aucun cas, ne peut être gonflé au gaz carbonique, des matériels divers tels que le téléphone, le ceinturon, le harnais de sécurité, la ceinture de lest à boucle largable, le lest en médaille, les souliers ou bottes lestées, les palmes, le masque, le poignard, la lampe étanche, la montre étanche, le profondimètre, le compas, le décompressimètre, le fumigène, la bouée de repérage, la sangle de liaison, la ligne de sécurité.
Si le scaphandrier utilise un habit à casque, il doit disposer de gants, de chaussures plombées, d'un poignard, d'un ceinturon et de plombs de lestage, de la ligne de sécurité. Le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur la pièce de raccord au niveau du casque.
Dans les autres cas, il doit disposer : d'une paire de palmes ou de bottes lestées, d'un masque, d'une ceinture de lest à boucle largable, d'un poignard. Si la plongée est autonome et à une pression relative supérieure à 1,2 bar, le scaphandrier doit également disposer d'un gilet de sécurité, d'une montre étanche et d'un profondimètre. Si l'appareil respiratoire fonctionne en narguilé, le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur le détendeur. Pour les plongées non effectuées en tourelle et à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar, la montre et le profondimètre sont obligatoires si l'immersion du chantier n'est pas parfaitement connue des surveillants de surface.
En cas d'utilisation de vêtements à volume constant, le poids des lests non largables ne doit pas être supérieur à 20 p. 100 du poids total des lests.
Lorsque le scaphandrier équipé du vêtement à volume constant porte des chaussures plombées représentant plus de 20 p. 100 du lest, une alimentation autonome de secours en gaz ou en air est obligatoire.
Un système de réchauffage des gaz est obligatoire pour des plongées effectuées à des pressions relatives supérieures à 12 bars.
Article 26
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
A l'exclusion des plongées à saturation, la durée de séjour dans l'eau en une ou plusieurs plongées, le temps de décompression étant compris lorsque la décompression est effectuée dans l'eau, ne peut être supérieure à trois heures par jour, sauf nécessité résultant de circonstances mettant en jeu des vies humaines ou en cas d'urgence.
Toute dérogation à la durée de trois heures doit rester exceptionnelle par sa fréquence.
Article 27
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
La durée de séjour dans l'eau doit être ramenée à quatre-vingt-dix minutes en cas d'emploi d'outils pneumatiques à percussion d'un poids supérieur à 30 kg.Cette durée doit également être réduite dans le cas de travaux exécutés soit sous forte houle ou dans le courant, soit en milieu contaminé, à moins qu'une protection spéciale et adaptée ne soit prévue contre ces facteurs.
Article 28
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Pour les plongées effectuées dans des eaux dont les températures sont inférieures à 10° C, doivent être utilisés soit des vêtements secs avec ou sans système de chauffage, soit des vêtements humides comportant un système de chauffage.Lorsque ces températures sont inférieures à 5° C, la durée du séjour dans l'eau doit être ramenée de trois à deux heures si les sous-vêtements utilisés ne sont pas chauffants.
Toutefois, pour des plongées d'intervention d'une durée maximale de trente minutes effectuées à des pressions n'excédant pas une pression relative de 2,5 bars, les vêtements humides sans système de chauffage peuvent être utilisés.
Article 29
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les tables des plongées à l'air sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 30
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les plongées, quels que soient les moyens mis en oeuvre, doivent être exécutées par une équipe composée d'un chef de plongée, dont la présence en surface est obligatoire sur le chantier même de plongée, et d'un ou plusieurs scaphandriers.Le chef de plongée peut ne pas être un scaphandrier en activité, mais doit posséder les connaissances théoriques et l'expérience pratique qui correspondent à la nature du travail à exécuter et appartenir à l'entreprise ayant ouvert le chantier.
Si le chef de plongée n'est pas apte à la plongée, la composition minimale de l'équipe est de trois hommes, dont deux doivent être en surface. Le scaphandrier assistant le chef de plongée doit être apte à la plongée soit autonome ou au narguilé, soit en scaphandre à casque. L'équipement correspondant, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.
La composition minimale de l'équipe de plongée est réduite à deux scaphandriers si le chef de plongée est apte à la plongée autonome ou au narguilé. Un équipement autonome ou au narguilé, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.
Article 31
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Lorsque les plongées nécessitent la présence d'un caisson de recompression sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, ou l'emploi d'un ensemble chambre de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin, l'équipe de plongée doit être complétée par un chef de caisson disponible à tout moment en surface.Le chef de caisson peut ne pas être scaphandrier, mais il doit avoir les connaissances techniques et pratiques indispensables pour l'exécution des directives du chef de plongée ou du médecin chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du caisson de recompression ou de l'ensemble caissons de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin.
En outre, lorsque le chantier nécessite en surface la mise en oeuvre de matériels, autres que le matériel propre à la plongée, impliquant une surveillance particulière, l'équipe de plongée doit être complétée par du personnel de surveillance qualifié, qui est placé sous le contrôle de l'entreprise lorsqu'il n'appartient pas à celle-ci.
Article 32
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Le chef de plongée, sous la responsabilité de l'employeur prend, sur le chantier, les dispositions tendant à assurer la sécurité du personnel de plongée. Il est habilité à prendre en dernier ressort la décision d'urgence qui s'impose à cet effet, y compris la suspension des travaux.Indépendamment de la possibilité de réduction de la durée du séjour dans l'eau en cas d'exécution de travaux dans le courant, prévue à l'article 27 (alinéa 2), la suspension des travaux doit être effective lorsqu'ils sont exécutés sans protection dans des courants de marée, de fleuve ou de rivière d'une vitesse d'au moins un mètre-seconde (1).
(1) Soit deux noeuds.
Article 33
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Toutes dispositions doivent être prises sur la plate-forme de plongée pour éviter la chute accidentelle dans l'eau du scaphandrier avant qu'il ne soit complètement équipé.La mise à l'eau du scaphandrier doit se faire par l'intermédiaire d'une embarcation ou d'une échelle. Le saut direct dans l'eau est interdit.
La présence de scaphandriers en plongée doit être signalée en surface par des moyens appropriés et la circulation des embarcations sur le plan d'eau concerné, à l'exception de l'embarcation de surveillance du chantier, doit être strictement contrôlée.
Exception faite de la plongée autonome, le chef de plongée et le scaphandrier doivent pouvoir, durant la plongée, communiquer à tout moment soit par téléphone, soit en cas d'absence ou de défaillance de celui-ci, par signaux. Le téléphone est obligatoire pour la plongée en scaphandre à casque ou en volume constant.
Article 34
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Le scaphandrier doit disposer d'une réserve suffisante de mélange respiratoire pour revenir à la surface en cas d'avarie de l'alimentation normale, lorsqu'il effectue des plongées en galerie, conduite ou puits. Pour ces plongées la corde de sécurité est obligatoire.Toutes dispositions doivent être prises pour éviter des mouvements d'eau à proximité du lieu de travail lorsque les plongées ont lieu dans les barrages, écluses ou bassins de radoub.
En cas de plongée en milieu contaminé, la décontamination des équipements et, le cas échéant, du personnel doit être assurée.
Article 35
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Indépendamment des obligations prévues par l'article 30 (alinéas 3 et 4), toutes dispositions doivent être prises pour porter immédiatement secours au scaphandrier en difficulté ou victime d'un accident. Si les circonstances l'imposent, un scaphandrier équipé doit se trouver à bord de l'embarcation de surveillance du plan d'eau ou sur la plate-forme de plongée si celle-ci est facilement accessible. Les premiers secours d'urgence doivent pouvoir être assurés dans l'attente de l'arrivée du médecin. Un inhalateur d'oxygène et une trousse de premiers secours doivent notamment se trouver sur le chantier.
La présence d'un caisson de recompression est obligatoire sur tout chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, pour toutes plongées nécessitant des paliers.
Article 36
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Indépendamment de l'application des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, la position d'un explosif doit être matérialisée par une bouée en surface. Le détonateur doit rester en surface et n'être relié au cordeau détonant qu'au dernier moment.En aucun cas le dispositif d'amorçage ne doit être placé sur la bouée de signalisation.
La mise à feu ne peut avoir lieu qu'après le retour du scaphandrier à la plate-forme de plongée.
Article 37
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les travaux de soudure ou de découpage peuvent être pratiqués sans restriction à l'arc électrique.En cas d'emploi de chalumeau à gaz, l'utilisation de mélange oxygène-acétylène est interdite à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar.
Article 38
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Lorsque les plongées ont nécessité des paliers de décompression, le scaphandrier doit, à l'issue de la dernière plongée, rester pendant une durée de quatre heures à une distance franchissable en moins de deux heures du caisson de recompression prévu à l'article 35.Pendant ce délai, il ne doit être éloigné au-delà de cette limite ni de son fait ni du fait de l'employeur.
En outre, durant ces quatre heures, tout déplacement susceptible de faire subir au scaphandrier des variations de pression ambiante est interdit.
Article 39
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Aucun travailleur ne doit être admis en qualité de scaphandrier au travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique sans une attestation médicale certifiant qu'il ne présente aucune inaptitude à ce genre de travail. Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.Aucun scaphandrier ne doit être maintenu à ce travail si l'attestation n'est pas renouvelée tous les ans après un examen médical approfondi, tel que défini à l'article 40 ci-après.
En dehors de ces examens périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout scaphandrier victime d'un accident au cours de son travail ou se déclarant indisposé par le travail auquel il est affecté.
Article 40
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'examen médical d'embauchage pour les scaphandriers de classe I doit comprendre un examen clinique complet, un examen radiologique cardio-pulmonaire, une analyse des urines (glucose, protéines) des radiographies des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, un examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme, épreuve d'effort et test de Flack, un examen fonctionnel respiratoire et un bilan biologique sanguin.
Pour les scaphandriers des classes II et III, l'examen médical d'embauchage prévu à l'alinéa précédent doit être complété par un électro-encéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente, hyperpnée et réflexe oculo-cardiaque, par un test de susceptibilité à l'oxygène et, pour les scaphandriers de classe III, par une épreuve de plongée fictive à une pression relative de 8 bars avec tests psychométriques.
Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet comportant les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines, acétone), un examen radiologique cardio-pulmonaire, un examen radiographique des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal.
Article 41
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les examens prévus à l'article 40 sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il jugera nécessaire.
Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de scaphandrier, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus lorsque la copie du dossier médical, remise au scaphandrier en application de l'article 42 (alinéa 3), atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de onze mois.
Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.
Les examens sont à la charge de l'employeur.
Article 42
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Le dossier médical tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou examens pratiqués.
Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur régional ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
Le médecin doit donner connaissance du dossier au scaphandrier quittant l'entreprise et lui en remettre une copie sous enveloppe cachetée.
Article 43
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Les conditions dans lesquelles doit s'exercer la surveillance médicale font l'objet de recommandations aux médecins, définies par arrêté du ministre chargé du travail.Le texte de ces recommandations doit être remis au médecin du travail par l'employeur et doit être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 44 ci-après.
Article 44
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque scaphandrier :1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations délivrées par le médecin du travail ;
4° Les dates et la nature des radiographies pratiquées.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil des caisses d'assurance maladie, des ingénieurs-conseils des caisses régionales d'assurance maladie et des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou dans la profession.
Article 45
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur est tenu de porter à la connaissance du scaphandrier et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail :Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ;
L'adresse du local où s'effectuent les examens médicaux ;
L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche ;
Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
L'employeur ou le chef de plongée est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accident.
Le chef de plongée doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
Article 46
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Tout scaphandrier est titulaire d'un livret de plongée et doit être porteur d'une carte, l'un et l'autre fournis par l'employeur.Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion de différents incidents survenus au cours du travail.
Le modèle de livret et le modèle de carte sont établis par arrêté du ministre chargé du travail.
Le livret de plongée est tenu constamment à jour par l'employeur ou le chef de plongée et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
Ce livret est la propriété du scaphandrier, qui en a la libre disposition.
Article 47
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Dans le cas où il est reconnu que l'application de certaines prescriptions du présent décret est techniquement impossible, le ministre chargé du travail peut, après enquête de l'inspecteur du travail ou de l'agent en faisant fonction, accorder, à titre exceptionnel et temporaire et éventuellement renouvelable, dérogation à l'application desdites prescriptions.La décision du ministre fixe les mesures de sécurité compensatrices à appliquer. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 29.
Article 48
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (alinéa 5), l'usage des caissons de recompression sans sas, notamment les caissons monoplaces, est toléré pendant un délai de trois ans suivant la date de publication du présent décret.
Article 49
Version en vigueur du 21/08/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 août 1974 au 01 octobre 1990
Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.