Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986

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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 relative au domicile des bateliers, des forains et des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; Vu le décret n° 58-1291 modifié du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés à l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles les assurés exprimeront leur choix entre ces organismes ; Vu le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 précitée ; Vu les avis de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi susvisée n° 66-509 du 12 juillet 1966 et du conseil d'administration provisoire de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et celles qui adhèrent volontairement à ce régime, sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse mutuelle régionale compétente.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 4 JORF 13 avril 1985

      Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.

      Pour l'application de l'alinéa précédent :

      Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement déterminée dans les conditions fixées par le titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.

      Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les personnes relevant à titre obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale.

      Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :

      1° Si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

      2° Si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;

      3° Si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2°, 3°) du Code de la sécurité sociale et qui exercent une activité non-salariée non-agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article 3 ci-dessus, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

      Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :

      1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;

      2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;

      3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

      Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.

      Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

      Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

      Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :

      1° Immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

      2° Notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à ^tre affilié, ou sa demande de rejet au seul intéressé.

      En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques , ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

    • Article 12

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

      Si les personnes mentionnées à l'article 1er n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article 9 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

      A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article 12, les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.

      Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

    • Article 15

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, soit entraîner sa radiation de ce régime.

      Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.

    • Article 16

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 6 JORF 13 avril 1985

      Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

      Modifié par Décret 85-424 1985-04-13 art. 1 JORF 13 avril 1985

      Les conditions dans lesquelles l'assurance volontaire peut être résiliée et les cas de radiation de celle-ci seront fixés par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité.

    • Article 18

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 7 JORF 13 avril 1985

      Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.

      Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.

      Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours les déclarations reçues des assurés.

    • Article 19

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 7 JORF 13 avril 1985

      La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :

      1° En ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

      2° En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.

      Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.

    • Article 20

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 7 JORF 13 avril 1985

      Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

      • Article 21

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 2 JORF 16 février 1978

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

      • Article 22

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 8 JORF 13 avril 1985

        Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.

        Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.

        Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complémentaire de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.

      • Article 22 bis

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 85-424 1985-04-11 art. 9 JORF 13 avril 1985

        Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.

      • Article 22 ter

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 85-424 1985-04-11 art. 9 JORF 13 avril 1985

        Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.

      • Article 23

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978

        La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article 18 ci-dessus et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

      • Article 24

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978

        L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

        La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

      • Article 26

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 10 JORF 13 avril 1985

        Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

      • Article 27

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 11 JORF 13 avril 1985

        Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

        A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.

        L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

        Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

        Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

      • Article 28

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 12 JORF 13 avril 1985

        Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 22 l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années.

        La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées aux articles 20 et 27 du présent décret. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

      • Article 29

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article précédent, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

        Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

      • Article 30

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 13 JORF 13 avril 1985

        La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.

        A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles 31 et 32 du présent décret.

        La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.

        Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

        L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.

        La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.

        Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

      • Article 31

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant la commission de première instance compétente, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 152 et L. 169 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 32

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157 et L. 159 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 34

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        La commission de première instance met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

        La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

      • Article 35

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

      • Article 36

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 14 JORF 13 avril 1985

        L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues aux articles 20 et 27 du présent décret est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

        Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

      • Article 37

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 15 JORF 13 avril 1985

        Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.

        Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

      • Article 38

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Par application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurrement avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du Code civil et l'article 530 du Code de commerce ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le Code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

      • Article 39

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

        L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

        Toutefois, le privilège est conservé au-delà de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

      • Article 40

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

        Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1966 et des articles L. 151 et L. 154 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 41

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 16 JORF 13 avril 1985

        La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.

      • Article 25

        Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978
        Création Décret 71-957 1971-12-02 ART. 1 JORF 5 décembre 1971

        L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles 1 bis et 1 ter du décret n° 68-1126 du 14 décembre 1968 modifié. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.

        L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

        Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

        Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

        Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

        Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 21/03/1968Version en vigueur depuis le 21 mars 1968

        L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

        Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

      • Article 44

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 13/04/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985

        Abrogé par Décret 85-424 1985-04-11 art. 17 JORF 13 avril 1985

        Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

      • Article 48

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 13/04/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985

        Abrogé par Décret 85-424 1985-04-11 art. 19 JORF 13 avril 1985
        Modifié par Décret 77-1336 1977-11-25 ART. 3 JORF 7 décembre 1977

        Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation.

        Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.

        Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

      • Article 49

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 13/04/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985

        Abrogé par Décret 85-424 1985-04-11 art. 19 JORF 13 avril 1985

        Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1978 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret n°78-241 du 6 mars 1978 - art. 2 (V) JORF 7 MARS 1978

        Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.

      • Article 50 Bis

        Version en vigueur du 19/07/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juillet 1977 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 77-802 1977-07-12 ART. 1 JORF 19 juillet 1977

        Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

        Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

        L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article 12 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

        Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

      • Article 50 ter

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 85-424 1985-04-11 art. 20 JORF 13 avril 1985

        Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

        lorsque les assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

        Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.

      • Article 51

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les tarifs des frais visés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.

      • Article 52

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

      • Article 53

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 21 JORF 13 avril 1985

        Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.

        La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.

        Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 54

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Au reçu des documents prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.

      • Article 55

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

        Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.

      • Article 56

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 22 JORF 13 avril 1985

        Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.

        Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

        Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme correspondent à des sommes indûment payées, le montant est imputé à ce dernier dans les conditions fixées par le décret du 14 décembre 1968 susvisé.

      • Article 57

        Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 22 JORF 13 avril 1985

        Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.

      • Article 58

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.

        Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.

        Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

      • Article 59

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 60

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

        Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

        L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

    • Article 61

      Version en vigueur du 21/03/1968 au 10/12/1980Version en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980

      Abrogé par Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 11 (Ab) JORF 10 DECEMBRE 1980

      Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée.

    • Article 62

      Version en vigueur du 21/03/1968 au 10/12/1980Version en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980

      Abrogé par Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 11 (Ab) JORF 10 DECEMBRE 1980

      La création d'un service autonome de contrôle médical par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales est soumise à l'autorisation préalable de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés qui statue après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.

      Un arrêté pris après avis du haut comité médical fixe les conditions minimum d'organisation du service ainsi que les conditions de désignation des praticiens conseils qui peuvent exercer leur mission à temps plein ou à temps partiel.

    • Article 64

      Version en vigueur du 21/03/1968 au 10/12/1980Version en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980

      Abrogé par Décret n°80-989 du 8 décembre 1980 - art. 11 (Ab) JORF 10 DECEMBRE 1980

      Le contrôle médical intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.

      Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens.

      • Article 65

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.

      • Article 66

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales de compensation du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.

      • Article 67

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés audit article.

      • Article 68

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Le ministre des affaires sociales peut faire procéder au contrôle sur place des caisses mutuelles régionales.

        Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.

      • Article 69

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Le ministre de l'économie et des finances peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

      • Article 70

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        En application de l'article L. 713 de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales sont soumises au contrôle de la Cour des comptes prévu à l'article L. 712 dudit code.

      • Article 71

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.

      • Article 72

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses mutuelles régionales sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

      • Article 73

        Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des articles 68, 69 et 70 ci-dessus sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

        Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967.

    • Article 74

      Version en vigueur du 21/03/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

      Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 .

      Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

    • Article 75

      Version en vigueur du 29/12/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 84-1200 1984-12-28 art. 1 JORF 29 décembre 1984

      En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :

      R = K (A + 1,3 B), où K est l'unité de base exprimée en francs ;

      A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;

      B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.

      Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.

      Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

    • Article 76

      Version en vigueur du 11/01/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 69-25 1969-01-10 ART. 1 JORF 11 JANVIER 1969

      Par dérogation à l'article 22, alinéa 1, du présent décret, les cotisations de base des assurés obligatoires sont dues, pour la période comprise entre la date fixée par le décret prévu à l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et le 30 septembre 1969, en deux fractions correspondant l'une à la période comprise entre la date susvisée et le 30 juin 1969, l'autre à la période du 1er juillet au 30 septembre suivant.

      Ces cotisations sont respectivement exigibles, la première à l'échéance du soixante-dixième jour qui suit la date fixée par le décret susmentionné, la seconde le 15 juin.

      Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessus, les assurés sont tenus de retourner à la caisse mutuelle régionale le 25 janvier 1969 au plus tard le bulletin de renseignements rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production leur a demandée par la caisse en vue de faire application de l'article 23 ci-dessus.

    • Article 77

      Version en vigueur du 11/01/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 69-25 1969-01-10 ART. 1 JORF 11 JANVIER 1969

      Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.