Décret n°74-65 du 28 janvier 1974 relatif à l'organisation par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de stages d'initiation à la gestion des entreprises

abrogée depuis le 09/03/1995abrogée depuis le 09 mars 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1995

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers organisent directement ou sous leur contrôle, au moins une fois par semestre, des stages d'initiation à le gestion ouverts aux personnes demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale.

    Chaque chambre de commerce et d'industrie ou chaque chambre de métiers peut se grouper à cet effet avec une ou plusieurs autres chambres appartenant à l'une ou l'autre catégorie.

    Les candidatures au stage sont recevables dans le délai d'un an suivant la demande d'immatriculation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers consultent les organisations professionnelles sur le contenu pédagogique et l'organisation des stages et les informent des lieux et dates auxquels ils sont prévus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Le programme des stages porte notamment sur les sujets suivants :

    L'entreprise, son cadre juridique et économique ;

    La concurrence ; la fixation des prix ; les méthodes commerciales ;

    La comptabilité et la gestion ;

    Les droits et obligations du chef d'entreprise en matière fiscale et sociale ;

    Le financement : la trésorerie, les investissements, le crédit ; L'organisation du travail ;

    Les relations avec les fournisseurs et avec la cientèle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Les stages peuvent être assurés en tout ou en partie :

    a) Par des moniteurs de gestion ;

    b) Par des professeurs ou des comptables ;

    c) Par des professionnels expérimentés en matière de gestion.

    Les professeurs, les comptables et les professionnels expérimentés en matière de gestion sont rémunérés à la vacation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Dans les conditions prévues par le titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, l'Etat concourt au financement de ces stages.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    L'attestation prévue par l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 porte mention de la période pendant laquelle le stage a été suivi ; elle comporte une appréciation du responsable du stage formulée en fonction de l'assiduité, d'un contrôle périodique des connaissances et d'un entretien en fin de stage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les stages organisés par les chambres de métiers sont ouverts à tous les professionnels susceptibles de demander l'immatriculation de leur entreprise à la 1ère ou à la 2ème section du registre tenu par ces compagnies en application du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1975 au 09/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 09 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-257 du 2 mars 1995 - art. 6 (Ab) JORF 9 mars 1995

    Le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er janvier 1975.