Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 relatif aux comités techniques paritaires des syndicats interhospitaliers.

abrogée depuis le 08/10/1988abrogée depuis le 08 octobre 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 72-353 du 2 mai 1972 relatif à la création des syndicats interhospitaliers et à leurs conseils d'administration ;

Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux.

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Le comité technique paritaire institué dans chaque syndicat interhospitalier de secteur et de région est composé de membres titulaires représentant l'administration du syndicat et d'un nombre égal de membres titulaires représentant le personnel dudit syndicat, relevant du livre IX du code de la santé publique, à l'exception des pharmaciens.

      Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Le comité technique paritaire comprend :

      1° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent 3000 lits au plus : quatre membres représentant l'administration et quatre membres représentant le personnel.

      2° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent 3001 à 10000 lits : cinq membres représentant l'administration et cinq membres représentant le personnel.

      3° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent plus de 10000 lits : six membres représentant l'administration et six membres représentant le personnel.

      Le nombre de lits est constaté par le préfet.

      Il est tenu compte des lits effectivement et régulièrement en service, y compris, le cas échéant, les lits des services que les établissements adhérant au syndicat continuent à gérer provisoirement, en application de l'article 30 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

      Toutefois, le nombre de lits d'hospices, de maisons de retraite et de centres de convalescence, cure ou réadaptation, est compté pour moitié pour l'application du présent article.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Les membres représentant l'administration sont désignés par le conseil d'administration du syndicat interhospitalier en son sein ou parmi les représentants de l'administration dans les comités techniques paritaires des établissements adhérant au syndicat, pour une durée de trois ans.

      Le président du conseil d'administration et le secrétaire général du syndicat interhospitalier sont membres de droit du comité technique paritaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Les membres représentant le personnel sont désignés dans chaque syndicat interhospitalier, pour une durée de trois ans et parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations, dans l'ensemble des établissements adhérant au syndicat, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

      Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans le syndicat interhospitalier, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Le comité technique paritaire est présidé par le président du conseil d'administration du syndicat interhospitalier. Il élit, dans son sein, un vice-président.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique paritaire.

      Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles 3 ou 4 ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Les membres du comité technique paritaire désignés par les organisations syndicales cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration. Il est pourvu dans le délai d'un mois à leur remplacement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/02/1974 au 08/10/1988Version en vigueur du 02 février 1974 au 08 octobre 1988

      Abrogé par Décret n°88-950 du 6 octobre 1988 - art. 25 (Ab) JORF 8 octobre 1988

      Les dispositions des articles 9 à 17 du décret n° 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics et des maisons de retraite publiques sont applicables aux CTP des syndicats interhospitaliers, réserve faite du remplacement du directeur par le secrétaire général.