ABROGÉDispositions générales
ABROGÉOrganisation administrative
ABROGÉOrganisation financière
ABROGÉConseil de rivage
ABROGÉConseils de rivage
Article 1
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public créé par la loi du 10 juillet 1975, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article 2
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conservatoire établit, dans les deux premières années de sa création, le programme pluriannuel d'orientation suivant lequel il entend réaliser ses objectifs. Il fixe notamment, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des directives nationales d'aménagement du territoire, des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité. Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
Article 3
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation. Il ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains. Il peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
Article 4
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
Article 5
Version en vigueur du 11/05/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 mai 1979 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 79-369 1979-05-09 ART. 1 JORF 11 MAI 1979Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral comprend trente-quatre membres :Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Un représentant du ministre de l'économie ;
Deux représentants du ministre du budget ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Un représentant du ministre des transports ;
Un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Un représentant du ministre de la culture et de la communication ; Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer ; Les sept présidents de conseils de rivage ;
Cinq autres membres des conseils de rivage, désignés en leur sein par ces derniers, et qui ont la qualité de représentant des assemblées délibérantes des régions et des collectivités locales ;
Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
Quatre personnalités qualifiées, choisies parmi les responsables des associations de la protection de la nature et désignées par décision conjointe des ministres chargés de l'aménagement du territoire et du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées. Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions qui sont prévues par le décret du 10 août 1966.
Article 6
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
Article 7
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des régions et des collectivités locales ainsi que celui des présidents des conseils de rivage prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.Les administrateurs sont nommés par décret.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Article 8
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
Il ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juillet 1975.
La voix du président est prépondérante.
Article 9
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975.
Il arrête son règlement intérieur.
Article 10
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, visées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975.
Article 11
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les délibérations du conseil d'administration seront exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de l'aménagement du territoire n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement et le ministre de la qualité de la vie.Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
Article 13
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Article 14
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Article 15
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 16
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975.Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles 1er et 82.
Article 17
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les ressources de l'établissement comprennent :1° Une dotation annuelle de l'Etat.
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques. 3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
4° Les subventions qu'il pourra obtenir aux lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
7° Les dons et legs.
Article 18
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les conseils de rivage sont au nombre de cinq :Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Côte-d'Azur) ;
Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charente, Pays de la Loire, Bretagne) ;
Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais) ;
Le conseil des rivages des lacs.
Les lacs situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers sont rattachés aux conseils de rivage maritimes correspondants.
Article 19
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie, sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article 7 du présent décret pour les membres du conseil d'administration du conservatoire. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Article 20
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion. Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
Ils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
Article 21
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les conseils de rivage :Donnent leurs avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toutes suggestions à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisition relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisitions. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leurs présidents.
Article 22
Version en vigueur du 12/12/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 12 décembre 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les modalités de l'application de la loi du 10 juillet 1975 aux départements d'outre-mer seront fixées par un décret ultérieur.