Arrêté du 31 mai 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, au titre de la protection de l'environnement, les établissements travaillant du lait et ses dérivés.

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/1983 au 03/03/1998Version en vigueur du 04 octobre 1983 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les règles techniques applicables au titre de la protection de l'environnement aux établissements travaillant du lait ou des produits dérivés du lait sont fixées par l'instruction et son commentaire annexés au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/10/1983 au 03/03/1998Version en vigueur du 04 octobre 1983 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Ces règles sont applicables sans délai aux établissements faisant l'objet d'un arrêté d'autorisation postérieur au présent arrêté.

        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          L'installation sera implantée et installée conformément aux plans et au dossier joints à la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après :

          Commentaire : généralités.

          L'instruction technique concerne toutes les usines qui stockent ou travaillent le lait, les produits, sous-produits et produits dérivés du lait. Elle comporte des prescriptions concernant :

          L'implantation et les caractéristiques de l'usine (titres I et II) ;

          L'aménagement et l'exploitation (titre III) ;

          Les limites que les rejets doivent respecter pour la protection de l'environnement.

          Ces prescriptions s'appliquent aux établissements visés par le régime d'autorisation. Elles devront être respectées en toutes circonstances, et notamment pendant les périodes d'activité de pointe.

          Commentaire de l'article 1.

          Les documents mentionnés à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi relative aux installations classées devront comporter les renseignements suivants :

          1. Sur la carte au 1/25000e ou au 1/50000e figurera le plan des terrains d'épandage des eaux résiduaires et, le cas échéant, des boues de la station d'épuration de l'établissement. L'inspecteur des installations classées pourra demander que le plan de ces terrains figure sur une carte disponible à une plus grande échelle si notamment des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines existent au voisinage de l'épandage ;

          2. Sur le plan à l'échelle au 1/2500e au minimum figureront :

          2.1. dans un rayon de 500 mètres, tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers, les terrains de camping agréés ou de sport.

          Est considéré comme :

          - immeuble habité, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;

          - immeuble habituellement occupé, un local destiné à être utilisé temporairement par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

          2.2. L'installation d'épuration des eaux résiduaires et le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu récepteur. 3. Si l'épandage est prévu sur des terrains qui n'appartiennent pas à l'établissement, les accords écrits des propriétaires ou des exploitants agricoles des terrains sur lesquels sera réalisé l'épandage devront être joints au dossier de demande d'autorisation.

          4. Dans le cas d'un traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration, il sera indiqué dans le dossier la destination des boues de la station ; épandage agricole, mise en décharge, etc..

          5. Dans le cas du rejet dans un réseau public, seront jointes au dossier de demande d'autorisation l'autorisation de raccordement donnée par la commune et la convention passée entre l'industriel et la commune, qui précise les objectifs définis dans l'article 11 b.

          6. Tout document nécessaire à la compréhension du projet.

          Toute modification de l'implantation par rapport aux plans joints à la demande d'autorisation doit, avant réalisation, faire l'objet d'une autorisation complémentaire ou d'une nouvelle autorisation.

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          L'établissement exercera la ou les activités suivantes : ...

          (A compléter selon les activités décrites à l'article 2 des commentaires).

          Commentaire :

          L'établissement est caractérisé par l'une des activités suivantes ou le cumul de plusieurs d'entre elles :

          1. Collecte, réfrigération et stockage du lait uniquement.

          2. Pasteurisation, écrémage avec ou sans conditionnement.

          3. Traitement du lait en lait de consommation éventuellement aromatisé.

          4. Fabrication de beurre et matières grasses (MGLA, butteroil).

          5. Fabrication de produits frais.

          6. Fabrication des fromages : pâtes molles et pâtes persillées.

          7. Fabrication des fromages, pâtes pressées, cuites et non cuites.

          8. Fabrication de fondus.

          9. Fabrication de caséines, de caséines et caséinates, fabrication de lactose.

          10. Concentration uniquement de lait, babeurre, lactosérum.

          11. Concentration et séchages de lait, babeurre, lactosérum.

          12. Déminéralisation de sérum.

          13. Autres valorisations de produits dérivés de l'activité laitière, réengraissement, aliments composés pour animaux à base de produits laitiers, levurerie, concentrés de protéines, autres biotechnologies.

          14. Fabrications peu polluantes : caséinates à partir de caséines sèches, butteroil à partir de beurre, etc.

          15. Affinage seul de fromage non fabriqué dans l'établissement.

          TABLEAU N° 1.

          Commentaire :

          A l'article 2 de l'arrêté d'autorisation devra figurer la ou les activités de l'établissement par référence à la liste ci-dessus :

          - l'activité 1 correspond à la collecte, réfrigération et stockage du lait ou partie du lait reçu qui ne subit aucun autre traitement dans l'établissement :

          - l'activité 2 correspond aux opérations de prétraitement du lait ou partie du lait reçu qui ne subit pas d'autre traitement dans l'établissement.

          L'activité 2 comprend sans pouvoir la dissocier l'activité 1 :

          - les activités 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 comprennent sans pouvoir les dissocier les activités 1 et 2 ;

          - l'activité 11 comprend sans pouvoir la dissocier l'activité 10.

        • Article 3

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          La capacité journalière de l'établissement sera de : ... (1)

          (Exprimée en équivalent-lait ou (et) en kilos de fromage selon les modalités précisées à l'article 3 des commentaires).

          Commentaire :

          Tableau n° 2.

          La capacité journalière installée est la capacité maximale journalière, sur une moyenne de la semaine, qu'il est possible de traiter dans les conditions prévues de fonctionnement de l'installation. Elle sera indiquée par l'exploitant dans sa demande d'autorisation (art. 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi relative aux installations classées).

          Cette capacité journalière sera donnée sous la forme d'un tableau du modèle ci-après.

          ----------------------------------------------------------------

          : : PRODUITS A TRAITER PAR JOUR :
          : :--------------------------------------------------:
          : : NATURE : : KILOGRAMMES : LITRES :
          : ACTIVITES : du : LITRES : () : équivalent :
          : : produit : (a) : de fromage : lait-production :
          : : ([*) : : (b) : (c) :
          :-----------:---------:--------:-------------:-----------------:
          : 1 : ... : ... : ... : ... :
          : 2 : ... : ... : ... : ... :
          : 3 : ... : ... : ... : ... :
          : Etc. : ... : ... : ... : ... :
          : : ----- : ----- : ----- : ----- :
          : Total : ... : ... : ... : ... :

          ---------------------------------------------------------------- (*]) Préciser lait, lait concentré, crème, poudre, fromage, etc.. () Uniquement pour l'activité Fabrication de fondus. Commentaire :

          Tableau n° 3 :

          Les litres équivalent-lait travaillés par jour seront calculés selon les équivalents de production indiqués dans le tableau n° 3.

          ---------------------------------------------------------------

          : PRODUITS A TRAITER : LITRES :
          : : d'équivalent :
          : : lait-production :
          :-------------------------------------------:-----------------:
          : 1 litre de crème : 8 :
          : 1 litre de lait écrémé, de sérum, de : :
          : babeurre, non concentrés. : 1 :
          : 1 litre de lait écrémé ou non, de sérum, : :
          : de babeurre préconcentrés. : 6 :

          ---------------------------------------------------------------

          • Article 4

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            Chaque pompe qui sert au prélèvement d'eau de nappe et de surface sera munie d'un compteur volumétrique ou, à défaut, d'un compteur horaire totalisateur couplé avec un compteur d'énergie, qui permettra de connaître le nombre de mètres cubes prélevés.

            Tous les compteurs de l'établissement seront relevés selon une fréquence déterminée dans l'arrêté d'autorisation et les chiffres consignés dans un registre (ou tout autre support) qui devra, à sa demande, être présenté à l'inspecteur des installations classées.

            Commentaire :

            Pour remédier aux prélèvements excessifs, tant pour l'économie de la ressource en eau quand l'eau est prélevée dans le sous-sol que pour mieux maîtriser les pollutions, notamment les pollutions accidentelles, toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour connaître exactement les prélèvements d'eau de l'établissement et les réduire au minimum :

            - les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public d'alimentation en eau sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement ;

            - l'exploitant doit mettre en place au minimum un compteur horaire totalisateur sur chaque point de prélèvement dans le sol ou les cours d'eau.

            Ces compteurs doivent être relevés régulièrement, toutes les semaines par exemple.

          • Article 5

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            5 a) L'établissement ne comprendra pas de refroidissement en circuit ouvert (2) ;

            5 b) Les purges des eaux de refroidissement et les eaux pluviales normalement non polluées ne seront pas mélangées aux eaux résiduaires à traiter. Leur collecte sera assurée par un réseau particulier ;

            5 c) La température de rejet dans le milieu naturel des eaux visées à l'alinéa 5 b, éventuellement mélangées avec les effluents de la station d'épuration, devra être inférieure à 30 degrés C ;

            5 d) Les eaux de condensats seront recyclées dans la mesure des besoins.

            Commentaire :

            Les prélèvements d'eau varient beaucoup selon les établissements et leur activité. Le volume d'eau prélevé peut être de 1 à 10 litres par litre de lait traité. Les valeurs élevées s'expliquent par l'absence de recyclage et le gaspillage de l'eau dans l'usine.

            Il est préférable d'éviter tout circuit ouvert.

            5 a) L'étude du recyclage des eaux de refroidissement doit être abordée au niveau de la conception de l'usine.

            Ce recyclage, par l'intermédiaire d'un réfrigérant, atmosphérique par exemple, diminue à ce poste les prélèvements en eau de 90 p. 100 environ par rapport au circuit ouvert et évite les rejets d'eau chaude.

            5 b) Les eaux pluviales non polluées, additionnées éventuellement des purges des eaux de réfrigération, ne devront pas rejoindre les eaux résiduaires de l'usine en amont de la station d'épuration. Cette étape pourra être différée lorsque la seule solution envisageable est le rejet dans un réseau public unitaire. La séparation dans l'établissement des circuits "d'eaux sales" et "d'eaux propres" est primordiale pour assurer des recyclages aussi directs que possible et mettre en oeuvre des traitements spécifiques qui sont d'autant moins onéreux et plus efficaces que l'effluent à épurer est plus concentré.

            5 c) L'accès au point de rejet des eaux pluviales non polluées additionnées des purges des eaux de refroidissement devra être aménagé pour permettre des prélèvements. La température de rejet doit rester inférieure à 30 degrés C.

            Si le débit du cours d'eau récepteur est faible, et selon le niveau d'activité de l'établissement, l'inspecteur des installations classées pourra imposer la mesure ou l'enregistrement en continu de la température ;

            5 d) Les eaux de condensats provenant des évaporateurs de lait sont chaudes. Ces eaux se caractérisent par une absence totale de minéralisation, par une teneur en matières organiques faible dépassant rarement 15 mg/litre et par une température qui peut varier de 55 à 60 degrés C suivant l'exploitation de l'évaporateur.

            Dans la plupart des cas, il est souhaitable de recycler ces eaux soit en chaudière (condensats de 1er et 2è effets) soit à des fins de nettoyage de sol par exemple (condensats de 3è et 4è effets).

          • Article 6

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            Toutes les eaux de lavage nécessaires à l'entretien des véhicules, des ateliers et des installations (toutes les eaux pluviales polluées), seront collectées dans l'établissement et ne devront pas rejoindre le milieu sans être traitées spécifiquement ou par le moyen d'épuration retenu.

            Commentaire :

            Les eaux pluviales polluées comprennent notamment les eaux de ruissellement des cours des entreprises ayant une activité de séchage et les eaux des toitures des tours de séchage dépourvues de dépoussiéreurs permettant de répondre aux objectifs de l'article 12, ainsi que les eaux provenant des aires de lavage des véhicules. Ces eaux devront être collectées séparément puis traitées avant de rejoindre le milieu.

            Les eaux de nettoyage seront collectées et dirigées vers les installations d'épuration des eaux résiduaires.

            Pour réduire le volume des eaux de nettoyage, l'exploitant devra respecter certaines consignes :

            - munir chaque tuyau souple ou chaque robinet d'un dispositif de fermeture automatique du genre "pistolet" ou similaire pour éviter tout écoulement après usage ;

            - utiliser pour le nettoyage un jet à forte pression et à petit débit est plus efficace et consomme moins d'eau qu'un jet à faible pression et gros débit ;

            - mettre en place un système de lavage des appareils en circuit fermé avec récupération des solutions de préférence à un système sans recyclage. Ce matériel évite le rejet quotidien des produits de nettoyage acides et basiques dans le milieu. Lorsque la vidange des solutions de nettoyage doit être faite, il convient de mélanger pour les neutraliser les solutions acides et basiques et d'étaler le rejet sur une période de plusieurs heures. Ces rejets devront rejoindre l'installation d'épuration de l'établissement.

          • Article 7

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            Les boues de la station d'épuration propre à l'établissement seront ...

            Commentaire :

            A l'article 7 de l'arrêté devra figurer la destination des boues de la station d'épuration de l'établissement.

            Le traitement des eaux résiduaires d'industrie laitière dans une station d'épuration biologique conduit à une grosse production de boues (de l'ordre de 500 kg de matières sèches de boues par tonne de DBO,5 éliminée, ce qui correspond environ à 2 Kg de matières sèches de boues pour 1000 litres de lait travaillé).

            Les boues en excès de la station sont liquides (teneur en matières sèches proche de 1 à 2,5 p. 100) et incomplètement stabilisées.

            Plusieurs procédés sont actuellement à la disposition de l'exploitant pour traiter ces boues :

            Commentaire :

            1. L'épandage.

            Actuellement, la meilleure destination des boues de station biologique paraît être leur valorisation agricole. Cette solution permet de recycler les éléments fertilisants minéraux et organiques.

            A titre indicatif, 1 mètre cube de boue à 2,5 p. 100 de matière sèche contient :

            - 1,8 kg d'azote ;

            - 2,1 kg de P2 O5 ;

            - 0,3 kg de K2 O ;

            - 1,6 kg de Ca O.

            L'épandage par tonne à lisier ou canalisations et canons est particulièrement indiqué sur prairie. La construction d'une capacité de stockage s'impose pour stocker les boues en période où l'épandage ne peut pas être réalisé.

            Commentaire :

            2. Stockage.

            Le caractère hydrophile des boues de laiteries rend difficile le séchage naturel sur lits.

            Si des dispositifs de stockage sont retenus, leurs dimensions doivent être déterminées de manière à éviter tout risque de pollution secondaire.

            Commentaire :

            3. Les traitements physico-chimiques.

            La filtration sur bande et la centrifugation avec adjonction de floculants sont parmi les traitements physico-chimiques les plus utilisés. Au vu des expériences actuelles, il semblerait que la centrifugation aboutisse le plus souvent à un produit visqueux difficilement pelletable. A concentration en matières sèches égale, 10 à 15 p. 100 les boues obtenues après filtration sur bandes seraient pelletables.

            Toutefois, les teneurs en matières sèches obtenues ne dépassent guère après traitement 10 à 15 p. 100 et le problème de l'élimination de ces boues doit être étudié localement.

          • Article 8

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            L'établissement disposera en permanence d'installations de récupération des produits dérivés adaptées à son niveau d'activité.

            Commentaire :

            Les articles 8, 9 et 10 visent la lutte contre les pertes de matières premières et les rejets de produits dérivés :

            - les installations doivent toujours comprendre un matériel permettant une récupération séparée des sous-produits ;

            - les tables d'égouttage sous les chaînes pour récupérer le sérum, par exemple ;

            - l'installation de canalisations et pompes, pour conduire le sérum depuis les lieux de fabrication jusqu'aux tanks de stockage ;

            - dans le cas d'une collecte des sous-produits à partir du sol, l'installation d'un réseau séparatif ;

            - les bacs de stockage de dimension suffisante pour stocker les sous-produits.

            Parmi les solutions techniques possibles pour chasser les produits dérivés dans les installations, l'air comprimé peut être utilisé dans certains cas, cela évite alors toute dilution.

            Les boues de débourbage des écrémeuses qui fonctionnent en discontinu seront collectées dans des récipients étanches et non mélangées aux eaux résiduaires de l'établissement. Ces produits pourront être dirigés par exemple vers une station d'incinération régulièrement autorisée ou mis en décharge.

            Par contre, les boues de débourbage des écrémeuses automatiques sont liquides et devront être récupérées pour une réutilisation ultérieure ou envoyées dans un dispositif d'épuration.

          • Article 9

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            L'installation devra disposer d'ouvrages permettant de stocker, de collecter ou de traiter les produits dérivés correspondant à la production d'une journée de pointe.

            L'ensemble des ouvrages de stockage de matière première ou de produits dérivés sera muni d'un dispositif automatique empêchant les débordements de liquides.

            Commentaire :

            En cas de panne de l'installation de traitement des sous-produits ou de retard du camion citerne de collecte des sous-produits, ces derniers ne doivent pas être déversés dans le milieu. L'exploitant indiquera à l'inspecteur des installations classées la solution prévue pour éviter ces déversements (utilisation de capacité de secours, épandage régulièrement autorisé, arrêt ou limitation de la production de sous-produits, etc.).

          • Article 10

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour connaître les volumes ou les poids des produits dérivés obtenus dans l'établissement. Ces mesures seront reprises dans un document qui pourra être présenté, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

            Sur ce même registre, seront indiquées la (ou les) destination des produits dérivés liquides et les quantités correspondantes.

            L'inspecteur des installations classées pourra demander la justification des livraisons de produits dérivés liquides réalisées relevés récapitulatifs, bordereaux de livraison, etc.).

            Commentaire :

            La comptabilité matière des produits dérivés doit permettre de connaître chaque jour les quantités produites et leur destination exacte.

          • Article 11

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            Selon la ou les activités de l'entreprise et le traitement des eaux résiduaires adopté, les prescriptions particulières suivantes s'appliqueront :

            Commentaire :

            L'établissement doit éviter tout déversement accidentel d'eaux résiduaires non traitées dans le milieu et faire en sorte que les rejets contrôlés des eaux résiduaires après épuration ne soient pas à l'origine de perturbations du milieu récepteur.

            Les solutions suivantes peuvent être actuellement mises en oeuvre pour traiter les eaux résiduaires des industries laitières :

            11 a) Traitement dans une station d'épuration propre à l'établissement ;

            11 b) Déversement des effluents dans un réseau public muni d'une station d'épuration ;

            11 c) Epandage sur des terres agricoles.

            Chaque solution doit être envisagée en fonction du lieu d'implantation de l'établissement et de la nature de son activité, de son niveau de production, et de son évolution prévisible, du point de rejet de l'effluent traité.

            Commentaire :

            Prétraitements.

            Les prétraitements ont pour objet d'éliminer de manière spécifique certains constituants ou de corriger certains paramètres de l'effluent (pH) en vue de faciliter l'épuration finale. C'est le cas de l'épandage où la présence d'un bassin tampon (aéré) est indispensable. Autre exemple, les effluents de certains ateliers (atelier de réengraissement notamment) devront subir le plus souvent un dégraissage pour éviter le colmatage des sols lors d'un épandage ou faciliter le traitement dans une installation d'épuration qui serait gênée par les graisses. La destination des boues du dégraisseur sera toujours indiquée dans le dossier de demande d'autorisation et dans l'arrêté d'autorisation. Les prétraitements prévus seront toujours décrits dans le dossier de demande d'autorisation.

            Commentaire :

            Traitements.

            De nombreuses techniques, bien éprouvées, sont à la disposition de l'exploitant pour traiter les effluents. Toutefois, comme le débit et la charge polluante des effluents sont soumis à des variations quotidiennes ou annuelles, des précautions devront être prises lors de la conception de la station de traitement pour que les limites de rejet fixées soient respectées en permanence.

            Le pH des effluents est très variable selon la fabrication et selon l'heure de la journée ; il varie entre 3 et 11.

            • Article 11 A

              Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

              a) Le flux de pollution résiduelle journalier rejeté par l'établissement devra, pour les différents paramètres mesurés, être toujours inférieur à (à compléter à l'aide des tableaux 4 et 5 des commentaires) :

              ... kg/jour de DCO ;

              ... kg/jour de DBO ;

              ... kg/jour de MES ... 5.

              Le pH de l'effluent épuré sera compris entre ....

              La température de l'effluent épuré sera inférieur à 30 degrés C.

              b) Contrôle. Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO5, la DCO, les MES de l'effluent épuré seront faites par l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'arrêté d'autorisation (à compléter à l'aide des tableaux 6 et 7). En outre, des mesures complémentaires pourront être effectuées sur la demande motivée de l'inspecteur des installations classées et par un laboratoire agréé par ses soins.

              c) Le dispositif de rejet doit être aisément accessible et aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision.

              Commentaire :

              a) Limites de rejet :

              Flux de pollution :

              Le flux de pollution sera calculé sur effluent brut et exprimé en :

              DCO : demande chimique en oxygène ;

              DBO5 : demande biochimique en oxygène en cinq jours ;

              MeS : matières en suspension (selon les normes afnor).

              Le rejet autorisé ne doit jamais permettre de déverser un flux journalier de pollution supérieur à celui qui résulte de l'application du tableau suivant :

              Tableau n° 4.

              --------------------------------------------------------------------

              : : FLUX MOYENS UNITAIRES MESURES :
              : : pendant vingt-quatre heures :

              : : consécutives en g/l d'équivalent :

              : ACTIVITES : lait-pollution lorsque le volume :

              : : de produit travaillé est :

              : : inférieur à 150000 litres par jour :

              : :------------------------------------:

              : : DCO : DBO 5 : MES : NTK :

              :-----------------------------:-------:--------:-------:-----------:

              : 1. Collecte, réfrigération : : : : :

              : et stockage du lait : : : : :

              : uniquement. : 0,040 : 0,008 : 0,030 : (a) :

              : 2. Pasteurisation, écrémage : : : : :

              : avec ou sans : : : : :

              : conditionnement. : 0,050 : 0,0125 : 0,030 : (a) :

              : 3. Traitement du lait en : : : : :

              : lait de consommation : : : : :

              : éventuellement aromatisé. : 0,200 : 0,040 : 0,060 : :

              : 4. Fabrication de beurre et : : : : :

              : matières grasses (MGLA, : : : : :

              : butteroil). : 0,125 : 0,025 : 0,030 : :

              : 5. Fabrication de produits : : : : :
              : frais. : 0,100 : 0,020 : 0,030 : :

              : 6. Fabrication des : : : : :

              : fromages : pâtes molles : : : : :

              : et pâtes persillées. : 0,350 : 0,070 : 0,090 : :

              : 7. Fabrication des : : : : :

              : fromages, pâtes pressées, : : : : :

              : cuites et non cuites. : 0,250 : 0,050 : 0,060 : :

              : 8. Fabrication de : : : : :

              : fondus (*). : 1,200 : 0,240 : 0,360 : :

              : 9. Fabrication de caséines, : : : : :

              : de caséines et caséinates, : : : : :

              : fabrication de lactose. : 0,350 : 0,070 : 0,070 : :

              : 10. Concentration : : : : :

              : uniquement de lait, : : : : :

              : babeurre, lactosérum. : 0,125 : 0,025 : 0,040 : :

              --------------------------------------------------------------------

              --------------------------------------------------------------------

              : : FLUX MOYENS UNITAIRES MESURES :

              : : pendant vingt-quatre heures :

              : : consécutives en g/l d'équivalent :

              : ACTIVITES : lait-pollution lorsque le volume :

              : : de produit travaillé est :

              : : inférieur à 150000 litres par jour :

              : :------------------------------------:

              : : DCO : DBO 5 : MES : NTK :

              :-----------------------------:-------:--------:-------:-----------:
              : 11. Concentration et : : : : :

              : séchage de lait, babeurre, : : : : :

              : lactosérum. : 0,150 : 0,030 : 0,030 : :

              : 12. Déminéralisation de : : : : A :

              : sérum. : 0,450 : 0,090 : 0,030 : préciser :

              : 13. Autres valorisations de : : : : :

              : produits dérivés de : : : : :

              : l'activité laitière, : : : : :

              : réengraissement, aliments : : : : :

              : composés pour animaux à : : : : :

              : base de produits laitiers, : : : : :

              : levurerie, concentrés de : : : : :

              : protéines, autres : A déterminer : : :

              : biotechnologies. : cas par cas : : :

              : 14. Fabrications peu : : : : :

              : polluantes : caséinates à : : : : :

              : partir de caséines sèches, : : : : :

              : butteroil à partir de : : : : A :

              : beurre, etc.. : 0,040 : 0,080 : 0,030 : préciser :

              : 15. Affinage seul de : : : : :

              : fromage non fabriqué dans : : : : :

              : l'établissement (**). : 0,040 : 0,080 : 0,030 : :

              --------------------------------------------------------------------

              (a) Pour l'activité "fondu", le flux est exprimé en g/kg de fromage travaillé.

              Un coefficient R, qui tient compte de l'importance de chaque activité, est appliqué aux flux moyens unitaires exprimés en DCO etDBO 5 :

              a) Lorsque la quantité autorisée dans une activité est inférieure à 150000 litres équivalent lait pollution, R égale 1 ;

              b) Lorsque cette quantité est comprise entre 150000 et 300000 litres équivalent lait pollution, R varie linéairement de 1 à 0,5 ;

              c) Lorsque cette quantité est supérieure à 300000 litres équivalent lait pollution, R égale 0,5.

              Le coefficient R n'est pas appliqué à l'activité "fondu" (8) et affinage (15).

              (a) Pour les établissements traitant moins de 100000 litres par jour, les flux de pollution seront déterminés comme suit :

              --------------------------------------------------------------------

              : ACTIVITES : DCO : DBO 5 : MES :
              :-------------------------------------------:-------:-------:------:

              : 1. Collecte, réfrigération et stockage du : : : :

              : lait. : 0,100 : 0,020 : 0,03 :

              : 2. Pasteurisation, écrémage avec ou sans : : : :

              : conditionnement. : 0,125 : 0,025 : 0,03 :

              --------------------------------------------------------------------

              En ce qui concerne l'activité "fondu", la quantité à prendre en compte pour l'application du tableau 4 est celle qui figure au total de la colonne b du tableau n° 2 de l'article 3.

              Si la valeur limite de certains autres paramètres attachés à l'effluent épuré devait figurer dans l'arrêté d'autorisation (azote, substances extractibles au chloroforme, etc.), elle sera déterminée localement dans le cadre de l'instruction normale du dossier.

              Le tableau n° 5 ci-dessous donne, selon les produits, le nombre de litres d'équivalent lait-pollution pour l'application du tableau 4. Tableau n° 5.

              --------------------------------------------------------------------

              : : LITRES :

              : PRODUITS A TRAITER : d'équivalent :

              : : lait-pollution :

              :-------------------------------------------------:----------------:

              : Un litre de crème. : 5 :

              : Un litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre : :

              : non concentrés. : 1 :

              : Un litre de lait écrémé ou non, de sérum, de : :

              : babeurre préconcentrés. : 2 :

              -------------------------------------------------------------------- Autres équivalents :

              La transformation d'un litre de lait en fromage libère en moyenne 0,8 litre de sérum (selon le type de fromage fabriqué, la quantité de sérum libérée varie de 0,5 à 0,9 l).

              La transformation d'un litre de lait en beurre libère en moyenne 0,04 litre de babeurre.

              Quand l'établissement a plusieurs activités, le flux journalier de pollution résiduelle ne doit pas dépasser la somme des limites imposées respectivement à l'effluent de chacune des activités ;

              Les activités du tableau 4 sont ou ne sont pas cumulables selon les conditions décrites à l'article 2.

              Exemple de détermination de flux de pollution résiduels.

              Une usine reçoit :

              200000 litres de lait qui sont stockés et livrés à une autre usine (pour fabriquer du lait de consommation par exemple) (activité 1).

              150000 litres de lait qui sont écrémés : la crème est utilisée à fabriquer du beurre (activité 4).

              Le lait écrémé sert à la fabrication de la caséine (activité 9).

              50000 litres de lait qui servent à la fabrication de fromages pressés (activité 7).

              En outre elle reçoit 40000 litres de crème pour fabriquer du beurre (activité 4).

              Le sérum issu de l'atelier de caséine et de fromages pâte pressée est concentré et séché.

              Le flux journalier de pollution résiduelle rejeté par cet établissement, calculé dans le tableau suivant n° 6 ne devra pas dépasser :

              117 kg de DCO ;

              23 kg de DBO5 ;

              28 kg de MeS.

              Tableau n° 6 (1)

              --------------------------------------------------------------------

              : : : COEFFICIENTS DE :
              : : : POLLUTION :
              : FABRICATIONS : A : issus du tableau n° 4 :
              : : :--------------------------:
              : : : DCO : DBO 5 : MeS :
              : : : (b) : (c) : (d) :
              :------------------------------------------------------------------:
              : Activité 1 : : : : : :
              : Collecte et stockage : : : : : :
              : 200000 litres de lait. : 200000 : R=0,83 : R=0,83 : :
              : : : 0,033 : 0,006 7 : 0,025 :
              : Activité 4 : : : : : :
              : Beurre : 150000 litres : 350000 : R=0,5 : R=0,5 : :
              : 40000 X 5 = 200000 litres. : : 0,060 : 0,012 : 0,015 :
              : Activité 9 : : : : : :
              : Caséine : 150000 litres. : 150000 : R=1 : R=1 : :
              : : : 0,350 : 0,070 : 0,070 :
              : Activité 7 : : : : : :
              : Pâte pressée : 50000 litres : 50000 : R=1 : R=1 : :
              : 50000 litres. : : 0,250 : 0,050 : 0,060 :
              : Activité 11 : : : : : :
              : Séchage du sérum : : : : : :
              : 150000 + 50000 : : : : :
              : = 200000 litres : 160000 : R=0,97 : R=0,97 : :
              : 200000 X 0,8 = 160000 litres.: : 0,145 : 0,029 : 0,029 :
              : :--------:--------:---------:-------:
              : Total : : : : :

              --------------------------------------------------------------------Tableau n° 6 (2).

              --------------------------------------------------------------------

              : : : FLUX RESIDUEL JOURNALIER :
              : : : de pollution à ne pas :
              : FABRICATIONS : A : dépasser (en grammes) :
              : : :--------------------------:
              : : : DCO : DBO 5 : MeS :
              : : : (axb) : (axc) : (axd) :
              :------------------------------------------------------------------:
              : Activité 1 : : : : : :
              : Collecte et stockage : : : : : :
              : 200000 litres de lait. : 200000 : 66000 : 1280 : 4800 :
              : Activité 4 : : : : : :
              : Beurre : 150000 litres : 350000 : 21000 : 4200 : 5250 :
              : 40000 X 5 = 200000 litres. : : : : :
              : Activité 9 : : : : : :
              : Caséine : 150000 litres. : 150000 : 52500 : 10500 : 10500 :
              : Activité 7 : : : : : :
              : Pâte pressée : 50000 litres. : 50000 : 12500 : 2500 : 3000 :
              : Activité 11 : : : : : :
              : Séchage du sérum : : : : : :
              : 150000 + 50000 : : : : :
              : = 2000000 litres. : 160000 : 23200 : 4640 : 4640 :
              : 200000 X 0,8 = 160000 litres.: : : : :
              : :--------:--------:---------:-------:
              : Total : : 117600 : 23120 : 28190 :

              -------------------------------------------------------------------- Note : A : LITRES équivalent lait-pollution (a) Les chiffres du tableau n° 6 correspondent à des rejets qui sont obtenus actuellement pendant toute période de vingt-quatre heures consécutives, à la sortie de stations d'épuration correctement dimensionnées et normalement exploitées par des établissements soucieux de la réduction interne de la pollution.

              pH et température.

              Normalement, la température de l'effluent rejeté doit être inférieure à 30 degrés C et le pH compris entre 5,5 et 8,5. Les valeurs minimales et maximales du pH peuvent être portées à 4,5 et 9 lorsque les caractéristiques physiques et chimiques du milieu récepteur sont telles que son pH ne soit pas affecté par le déversement à 50 mètres du point de rejet. L'arrêté indiquera les limites autorisées.

              a) Objectif de qualité du milieu récepteur.

              En outre, le flux résiduel journalier de pollution rejeté par la station d'épuration devra permettre de respecter l'objectif de qualité assigné au milieu récepteur. Si des prescriptions de rejet plus sévères que celles résultant de l'application du tableau 4 s'avéraient nécessaires, pour que le rejet de l'établissement permette de respecter l'objectif de qualité assigné au milieu récepteur, elles seront proposées par l'inspecteur des installations classées en liaison avec le service chargé de la police ou de la gestion du milieu naturel dans le cadre de l'instruction du dossier.

              b) Contrôle des rejets.

              Les contrôles seront normalement effectués sur les paramètres de la pollution dont les valeurs limites seront fixées dans l'arrêté d'autorisation.

              La fréquence de ces contrôles sera fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Cette fréquence tiendra compte notamment des variations hebdomadaires et saisonnières du flux de pollution rejeté et du débit du milieu récepteur. En tout état de cause la fréquence de ces contrôles devra être plus élevée pendant la première année qui suit la mise en route de la station d'épuration qu'ultérieurement.

              Les analyses de la DCO, de la DBO5, des MeS, la mesure de la température et du pH, faites sur l'effluent traité non décanté pourront être effectuées dans le laboratoire de l'établissement. Il pourra toutefois s'avérer utile, à titre de comparaison, de confier chaque année un nombre limité d'analyses à un laboratoire agréé. Si, au vu de nombreuses mesures, un rapport relativement constant apparaît entre la DBO5 et la DCO, l'inspecteur des installations classées pourra demander de ne plus mesurer la DBO5 de manière régulière.

              Pour les usines d'une certaine importance, une installation de mesures en continu des débits sera demandée par l'inspecteur des installations classées et une mesure quotidienne de DCO sera demandée si le flux de pollution brute est supérieur à 500 kg de DCO par jour.

              Outre les contrôles périodiques, il est rappelé que l'administration peut à tout moment au titre de la législation sur les installations classées imposer que des contrôles soient effectués à la charge de l'exploitant.

              c) Point de rejet.

              Le nombre de points de rejet dans le milieu doit être aussi limité que possible afin de réduire le nombre de dispositifs de mesure dont doit être équipé obligatoirement chaque rejet et le nombre des mesures à effectuer. Dans beaucoup d'établissements, le point de rejet unique doit s'imposer. De plus, ce point de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements et doit être aménagé de manière à permettre les prélèvements de l'effluent et la mesure de son débit. (Aménagement de regards dans les canalisations, mise en place de seuils déversants triangulaires sur les cuvettes, etc.).

            • Article 11 B

              Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

              a) Il (n')est (pas) prévu un dispositions de traitement préalable des effluents avant rejet dans le réseau.

              b) Flux de pollution :

              Sans préjudice des dispositif régissant les rapports entre l'exploitant de la laiterie et le propriétaire du réseau d'assainissement urbain, le flux de pollution déversé dans ledit réseau devra toujours être inférieur à (à préciser s'il en existe).

              ... kg DBO5/jour ;

              ... kg DCO/jour ;

              ... kg MES/jour ;

              ... kg SEC/jour.

              L'arrêté fixera :

              Le débit maximal instantané du rejet ;

              Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

              Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.

              La température de l'effluent sera inférieure à 30 degrés C.

              c) Contrôle et mesure ;

              Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO5, la DCO, les MES et les SEC de l'effluent rejeté seront faites par l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par (5) l'arrêté d'autorisation (cf. commentaire). En outre, des mesures complémentaires pourront être exécutées sur la demande motivée de l'inspecteur des installations classées et par un laboratoire agréé par ses soins.

              Commentaire :

              Lorsque le flux de l'usine laitière doit dépasser 40 p. 100 du flux traité par la station communale, cette solution peut entraîner des perturbations dans le fonctionnement de la station.

              L'implantation d'une station propre à l'établissement est alors à encourager.

              Cette solution ne doit être envisagée que si la station communale est suffisamment dimensionnée pour traiter outre le flux de pollution urbain, le flux de pollution rejeté par la laiterie.

              Le raccordement est soumis à autorisation, qui doit être demandée par l'exploitant de la laiterie à l'autorité propriétaire du réseau.

              Le rejet des eaux résiduaires dans le réseau d'égout urbain doit se faire avec le moins d'à-coups possibles pour éviter des surcharges (hydraulique et pollution) préjudiciables au bon fonctionnement de la station d'épuration.

              Ce rejet ne doit pas non plus être à l'origine de dégagements d'odeurs dans le réseau ou dans la station.

              a) Prétraitement.

              Avant rejet dans le réseau urbain, l'effluent devra avoir subi un prétraitement en vue d'éliminer au moins les matières en suspension les plus grossières et les graisses qui risquent de colmater le réseau et de provoquer des perturbations de fonctionnement de la station d'épuration. En outre le pH de l'effluent rejeté dans le réseau devrait être aussi constant que possible et voisin de la neutralité, à moins de justification particulière. De même, la teneur en substances extractibles par le chloroforme devra rester inférieure à 150 mg/litre.

              b) Flux de pollution.

              Le niveau du flux de pollution qui sera admis dans le réseau d'assainissement sera arrêté en fonction de la capacité et des performances des dispositifs collectifs d'épuration auquel il aura été prévu d'avoir recours.

              La combinaison de l'efficacité du traitement collectif et du prétraitement propre à l'industriel doit permettre d'atteindre le même degré d'épuration que celui qui pourrait être atteint avec une station propre à l'établissement.

              En tout état de cause, et lorsque le flux de pollution industrielle n'est pas prépondérant, le rejet autorisé ne devrait jamais permettre de déverser un flux journalier de pollution supérieur à celui qui résulterait de l'application du tableau suivant.

              Tableau n° 7.

              --------------------------------------------------------------------

              : : FLUX MOYENS UNITAIRES :
              : : MESURES :
              : : pendant vingt-quatre heures :
              : : consécutives en g/l :
              : ACTIVITES : d'équivalent lait-pollution :
              : : lorsque le volume de produit :
              : : travaillé est inférieur :
              : : à 150000 litres par jour :
              : :-------:-------:-------:------:
              : : DCO : DBO 5 : MES : NTK :
              :-----------------------------------:-------:-------:-------:------:
              : 1. Collecte, réfrigération et : : : : :
              : stockage du lait uniquement. : 0,80 : 0,4 : 0,3 : :
              : 2. Pasteurisation, écrémage avec : : : : :
              : ou sans conditionnement. : 1 : 0,5 : 0,3 : :
              : 3. Traitement du lait en lait de : : : : :
              : consommation, éventuellement : : : : :
              : aromatisé. : 4 : 2 : 0,6 : :
              : 4. Fabrication de beurre et : : : : :
              : matières grasses (MGLA, : : : : :
              : butteroil). : 2,4 : 1,2 : 0,3 : :
              : 5. Fabrication de produits frais. : 2 : 1 : 0,9 : :
              : 6. Fabrication des fromages : : : : : :
              : pâtes molles et pâtes persillées. : 7 : 3,5 : 0,9 : :
              : 7. Fabrication des fromages, : : : : :
              : pâtes pressées, cuites et non : : : : :
              : cuites. : 5 : 2,5 : 0,6 : :
              : 8. Fabrication de fondus. : 4 : 2 : 1 : :
              : 9. Fabrication de caséines, de : : : : :
              : caséines et caséinates, : : : : :
              : fabrication de lactose. : 7 : 3,5 : 0,7 : :
              : 10. Concentration uniquement de : : : : :
              : lait, babeurre, lactosérum. : 2,5 : 1,3 : 0,4 : :

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              : : FLUX MOYENS UNITAIRES :
              : : MESURES :
              : : pendant vingt-quatre heures :
              : : consécutives en g/l :
              : ACTIVITES : d'équivalent lait-pollution :
              : : lorsque le volume de produit :
              : : travaillé est inférieur :
              : : à 150000 litres par jour :
              : :-------:-------:-------:------:
              : : DCO : DBO 5 : MES : NTK :
              :-----------------------------------:-------:-------:-------:------:
              : 11. Concentration et séchage de : : : : :
              : lait, babeurre, lactosérum. : 3 : 1,5 : 0,3 : :
              : 12. Déminéralisation de sérum : 9 : 4,5 : 0,3 : :
              : 13. Autres valorisations de : : : : :
              : produits dérivés de l'activité. : : : : :
              : laitière, réengraissement, : : : : :
              : aliments composés pour animaux à : : : : :
              : base de produits laitiers, : : : : :
              : levurerie, concentrés de : A déterminer : : :
              : protéines, autres biotechnologies.: cas par cas : : :
              : 14. Fabrications peu polluantes : : : : : :
              : caséinates à partir de caséines : : : : :
              : sèches, butteroil à partir de : : : : :
              : beurre, etc.. : 0,8 : 0,4 : 0,3 : :
              : 15. Affinage seul de fromage non : : : : :
              : fabriqué dans l'établissement. : 0,8 : 0,4 : 0,3 : :

              -------------------------------------------------------------------- Pour l'activité "fondu" le flux est exprimé en g/kg de fromage travaillé.

              Un coefficient R, qui tient compte de l'importance de chaque activité, est appliqué aux flux moyens unitaires exprimés en DCO et DBO 5 :

              a) Lorsque la quantité autorisée dans une activité est inférieure à 150000 litres équivalent lait-pollution, R égale 1 ;

              b) Lorsque cette quantité est comprise entre 150000 et 300000 litres équivalent lait-pollution, R varie linéairement de 1 à 0,5 ;

              c) Lorsque cette quantité est supérieure à 300000 litres équivalent lait-pollution, R égale 0,5.

              Le coefficient R n'est pas appliqué à l'activité "fondu" (8) et affinage (15).

              c) Contrôle des rejets et mesures.

              La fréquence des analyses sera fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation (ou un arrêté complémentaire), le propriétaire du réseau et l'exploitant entendus. Pour les usines d'une certaine importance, une installation de mesures en continu des débits sera demandée par l'inspecteur des installations classées. Faute de motif particulier, elle sera définie comme en 11 A b).

              Le dispositif de rejet vers l'égout doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements et doit être aménagé de manière à permettre les prélèvements de l'effluent et la mesure de son débit (aménagement de regards dans les canalisations, etc.).

              Remarques :

              Si le réseau d'assainissement sur lequel l'établissement envisage de se raccorder ne dispose pas d'une station d'épuration, l'effluent rejeté par la laiterie devra respecter les prescriptions de l'article 11. A.

            • Article 11 C

              Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

              L'effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante ;

              L'effluent sera neutralisé, le pH devant être compris entre ... et 8,5.

              Annuellement et au plus tard le 1er février de chaque année l'exploitant soumettra à l'agrément de l'inspecteur des installations classées le plan de terrains sur lesquels sera effectué l'épandage et un calendrier d'utilisation des appareils destinés à la dispersion.

              Toute modification que l'exploitant désirerait apporter à ce calendrier devra préalablement être signalée à l'inspecteur des installations classées. Un registre d'épandage sur lequel seront indiquées les parcelles arrosées la journée et celles qui seront arrosées le lendemain devra être tenu au jour le jour par l'exploitant. Ce registre sera présenté à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

              En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

              En dehors des prairies normalement exploitées et des terrains régulièrement travaillés.

              Le volume des eaux épandues sera mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement.

              Commentaire :

              Superficie d'épandage :

              Ce type de rejet doit toujours faire l'objet d'une étude pédologique et agronomique préalable, pour laquelle le concours de tout organisme compétent public ou privé devra être recherché, pour déterminer les caractéristiques du sol et en particulier sa perméabilité, sa capacité de rétention et fixer les doses d'épandage. Il est rappelé qu'une attention particulière doit être apportée à la teneur en sodium de l'effluent épandu.

              En attendant les résultats de cette étude, l'élément à prendre en compte pour déterminer cette superficie vis-à-vis des cultures et du sol est en priorité la quantité d'eau apportée.

              A titre indicatif, un épandage de 300 à 500 mm/ha/an bien réparti pendant l'année ne perturbe pas en général la structure du sol et limite les risques de pollution par percolation.

              Ces indications, à défaut d'autres éléments, permettront à l'inspecteur des installations classées d'apprécier si la superficie prévue pour les terrains d'épandage est suffisante.

              La capacité de rétention des sols restera maximale si les effluents sont neutralisés et homogénéisés avant épandage. La valeur inférieure du pH, qui doit figurer dans l'arrêté d'autorisation, sera déterminée par l'étude pédologique préalable. En l'absence de cette étude, la valeur de 6,5 sera retenue.

              Lors de l'examen du plan d'épandage, l'inspecteur des installations classées devra vérifier notamment que les zones délimitées par les périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines sont respectées.

              Par percolation rapide vers les nappes souterraines, il faut entendre le transfert direct dans ces nappes des eaux d'épandage ou d'éléments qu'elles contiennent.

              Lorsque le sol est gelé, l'épandage ne doit pas être effectué à cause des risques de ruissellement en dehors du champ d'épandage.

              L'interdiction d'épandage, en dehors des terres régulièrement travaillées, c'est-à-dire qui font l'objet de façons culturales, ou les prairies normalement exploitées, a pour but d'éviter la création de décharges d'eaux résiduaires d'industries laitières qui peuvent être à l'origine de pollution des eaux et de mauvaises odeurs.

              Les compteurs horaires comptabilisent le temps de fonctionnement d'une pompe dont le débit est connu. La mise en place de ces compteurs sur les pompes de refoulement permet d'apprécier le volume d'eaux résiduaires épandues. Les indications fournies par ces compteurs seront consignées régulièrement dans un registre (toutes les semaines, par exemple), qui sera présenté à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

              Enfin, il est rappelé que l'épandage est déconseillé sur des terrains dont la pente est importante (supérieure de 7 à 8%) à cause des risques de ruissellement en dehors des limites du champ d'épandage.

          • Article 12

            Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

            L'exploitant devra installer un appareillage de dépoussiérage tel qu'en marche normale de la tour les émissions de poussières ne dépassent pas ... de gaz humide (aux conditions normales de température et de pression).

            Pour tenir compte des incidents mineurs affectant la marche de tout dépoussiéreur et de la période de redémarrage de la tour de séchage, les émissions de poussières seront tolérées entre ... et ... en moyenne sur un cycle pendant une demi-heure par jour d'activité.

            Des analyses et des mesures pondérales seront effectuées aux frais de l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'arrêté d'autorisation.

            Commentaire :

            Les émissions de poussières fines et de gaz de combustion seront évacuées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1975 et de la circulaire du 13 août 1971, relative à la construction des cheminées.

            Pour les tours nouvelles, la concentration résiduelle de poussières ne devra pas dépasser 20 mg/Nm3 de gaz humide.

            Toutefois, pour les tours nouvelles à installer à plus de 600 mètres d'agglomérations ou de limites de zone réservée à la construction dans un document d'urbanisme, les émissions de poussières ne devront pas dépasser 10 kilogrammes par heure de fonctionnement pour l'ensemble des installations nouvelles d'un même site.

            On entend par installations nouvelles celles dont l'autorisation sera postérieure à la publication de la présente instruction.

            Contrôle des rejets :

            Des contrôles pondéraux devront être effectués, suivant une fréquence fixée par l'arrêté d'autorisation (ou un arrêté complémentaire), au moins une fois par an par un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées.

            Chaque conduit de rejet des effluents gazeux à l'atmosphère devra comporter une section de mesure conforme aux prescriptions du paragraphe 3 de la norme Afnor X 44052. Ce paragraphe précise, en particulier, les conditions à respecter pour le choix de l'emplacement de la section de mesure, les aménagements qu'elle doit comporter (dimension de la plate-forme de travail, moyens d'accès) et la dimension des orifices de mesure. Le nombre d'orifices, qui dépend de la dimension du conduit, est déterminé par les conditions de prélèvement mentionnées au paragraphe 11.1 de la norme

            Afnor X 44052.

            En cas d'impossibilité, toute autre méthode préconisée par le ministère chargé de l'environnement pourra être utilisée.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          Les déchets seront recueillis, stockés et éliminés dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement, évitant les nuisances pour le voisinage, en facilitant la récupération et la valorisation.

          Les installations utilisées par l'exploitant ou ses sous-traitants devront avoir été régulièrement autorisées à cet effet en application de la loi du 19 juillet 1976.

          Les déchets d'emballage non souillés seront notamment rassemblés dans des récipients distincts de ceux recevant les sous-produits spécifiques (produits et sous-produits laitiers inaptes à la consommation, boues d'écrémage, etc.). Ces derniers seront collectés à sec, en vue de réduire la pollution des eaux et faciliter leur valorisation.

          Les déchets non revalorisables seront éliminés dans les conditions suivantes :

          Déchets assimilables à des déchets des ménages :

          Quantité à éliminer :

          Par mois ... ;

          Par an ... ;

          Ces déchets seront remis au service d'élimination de la commune de ... ou à défaut éliminés dans l'installation suivante : ... (indiquer le nom et l'adresse de la décharge régulièrement autorisée).

          Autres déchets. Ces déchets seront éliminés dans les conditions suivantes :

          Quantité à éliminer :

          Par mois ... ;

          Par an ... ;

          Ces déchets seront éliminés dans l'installation suivante : ....

          Commentaire :

          Les sous-produits solides ou pâteux spécifiques à l'industrie laitière, tels que les produits laitiers mis hors du circuit de consommation à la suite d'altération et de malformation, les râpures de fromage, etc. doivent être collectés à sec et récupérés (par exemple : le beurre est réincorporé en fabrication, les fromages sont incorporés aux fromages fondus, les poudres aux aliments du bétail).

          Les résidus non spécifiques, tels que métaux, papiers, cartons, bois et polystyrènes doivent être récupérés et valorisés dans la mesure du possible.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          Les tours de séchage seront équipées d'évents pour éviter la transmission des explosions.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          Le fonctionnement de l'établissement ne devra pas occasionner, en limite de propriété et dans les zones avoisinantes, une élévation du niveau acoustique équivalent telle que le niveau maximal admissible, évalué conformément à la circulaire du 21 juin 1976, soit dépassé.

          Commentaire :

          Le bruit occasionné par les activités laitières peut provenir des véhicules, des compresseurs, des tours de séchage, des réfrigérants atmosphériques, etc..

          L'implantation de l'usine devra être telle que la circulation des véhicules ne gêne pas le voisinage. Les appareillages, comme les réfrigérants atmosphériques ou les compresseurs devront être installés le plus loin possible des habitations et éventuellement isolés phoniquement.

          La présomption de gêne sera évaluée par l'inspecteur des installations classées conformément à l'instruction relative au bruit des installations classées (circulaire du 21 juin 1976 du secrétariat d'Etat à l'environnement).

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

          Les résultats des analyses sur les effluents liquides et gazeux et les enregistrements de débit seront conservés au moins trois ans par l'exploitant et seront présentés, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

          Commentaire :

          Les résultats des analyses des effluents liquides et gazeux et les mesures ou enregistrements de débit seront présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées. Ils lui seront transmis le cas échéant dans le cadre de l'autosurveillance prescrite par l'arrêté d'autorisation.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

        En cas de nuisances accidentelles, l'exploitant adressera sous quinze jours au service des installations classées un compte rendu sur l'origine de l'accident et les mesures qui ont été prises pour éviter qu'il ne se reproduise.

        Commentaire :

        Pour prévenir les arrêts prolongés de l'installation d'épuration des eaux résiduaires, l'exploitant doit disposer de certains matériels de rechange tels que pompes, réducteurs, etc., qui permettent des réparations rapides.

        Pour éviter le rejet des effluents non épurés dans une rivière en cas de panne de l'installation de traitement, l'exploitant pourra soit installer un bassin de secours pour stocker les effluents pendant un délai qui sera prescrit dans l'arrêté d'autorisation, soit procéder à l'épandage des eaux résiduaires sous réserve qu'il dispose des autorisations nécessaires visées à l'article 1.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

        Les dispositions de la présente instruction s'appliquent intégralement aux établissements nouveaux ainsi qu'à ceux qui réalisent une modernisation complète de leurs installations ou augmentent leurs activités de plus de 25% par rapport au niveau atteint en 1981.

        Ne sera pas considéré comme augmentation notable pour l'application de l'article 12 de la présente instruction le changement d'allure ou de rythme du séchage dès lors que le gros oeuvre de ladite tour n'aura pas été modifié.

        Les prescriptions de l'article 5 feront l'objet d'un échéancier particulier.

        Commentaire :

        Lors d'un agrandissement notable, l'exploitant devra solliciter une nouvelle autorisation.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

        Les prescriptions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 sont applicables à ces établissements selon un échéancier et des modalités fixées pour chaque usine concernée.

        Avant le 1er février de chaque année l'exploitant adressera au service des installations classées un compte rendu de l'avancement des travaux prévus par l'échéancier et des résultats obtenus.

        Commentaire :

        Application des dispositions de l'article 5 a :

        Le recyclage des eaux de refroidissement est vivement souhaitable et devra être imposé notamment lorsque le problème de la ressource en eau se pose avec acuité ou que le milieu récepteur est particulièrement sensible. Dans l'hypothèse où le rejet des eaux de refroidissement dans le milieu pourrait être autorisé, l'arrêté d'autorisation prescrira une température de rejet inférieure à

        30 degrés C.

        Application des dispositions de l'article 12 :

        L'exploitant de tour de séchage doit s'attacher à conduire ces installations de manière à limiter au maximum les rejets de poussières dans l'atmosphère.

        En tout état de cause, les installations de dépoussiérage doivent être parfaitement entretenues ainsi que les tours de séchage elles-mêmes.

        A titre indicatif, une tour de séchage, suivie d'un système de cyclonage en bon état de fonctionnement, permet de rejeter moins de 100 mg de particules/Nm3 de gaz humide en séchant du lait ou du babeurre.

        Remarque :

        L'arrêté d'autorisation devra comporter également des prescriptions détaillées visant notamment :

        Les dispositions de sécurité contre l'incendie (stockage des produits, ateliers de fabrication) ;

        Les installations de combustion.