Article 1
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Les prescriptions du présent décret s'appliquent aux ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Lorsque des travaux mentionnés aux articles 3 et 7 du présent décret sont confiés à des entreprises étrangères aux établissements où ils sont effectués, il incombe à ces entreprises de prendre ou de faire prendre les mesures de protection prévues pour ces travaux.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Par. 1. Les travaux sur les installations électriques ne doivent être confiés qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer. Lorsque ces personnes appartiennent à une entreprise étrangère à l'établissement, celle-ci doit être une entreprise d'installation ou d'entretien électrique, inscrite en cette qualité au registre du commerce ou au registre des métiers. Les noms et qualités de ces personnes ou entreprises doivent être inscrits sur le registre prévu à l'article 55 du décret susvisé du 14 novembre 1962.Par. 2. L'employeur doit spécifier à chaque travailleur chargé de travaux d'ordre électrique, par la remise d'un titre d'habilitation, les limites des attributions qui peuvent lui être confiées et la nature des opérations qu'il peut être autorisé à effectuer.
Par. 3. L'employeur doit informer chaque travailleur chargé de travaux d'ordre électrique des instructions de sécurité qui doivent être respectées. Il doit notamment lui remettre, contre décharge, le ou les recueils des instructions générales de sécurité d'ordre électrique correspondant aux travaux à effectuer et à leur mode d'exécution ; ce ou ces recueils doivent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie électrique.
Par. 4. Les travaux peuvent être effectués :
Soit hors tension, dans les conditions précisées à l'article 4 ;
Soit sous tension, dans les conditions précisées à l'article 5.
Par. 5. Les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 4 et 5 :
Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés de manière à permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties sous tension, tels que : appareils débrochables, prises de courant, connecteurs, fiches de contacts, pointes-tests, lampes, fusibles basse tension prévus pour être changés sous tension.
Utilisation, suivant les règles de l'art, des perches de manoeuvre, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension.
Manoeuvre d'un appareil de commande ou de réglage dans les conditions prévues lors de la construction et de l'installation.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, toutes précautions doivent être prises pour assurer la protection de l'opérateur en fonction des risques particuliers dus à l'ambiance ou à la proximité de pièces conductrices.
Par. 6. Dans les zones présentant un danger d'explosion au sens de l'article 44 du décret susvisé du 14 novembre 1962, tout travail, sous tension ainsi que les opérations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus sont interdits, quelle que soit la tension, avant que des mesures efficaces aient été prises pour faire cesser le danger d'explosion.
Par. 7. La réparation des enveloppes isolantes et des gaines de protection des canalisations souples ne doit être effectuée que par des spécialistes pourvus d'un matériel approprié.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Par. 1. Les travaux hors tension doivent être exécutés conformément à un recueil d'instructions générales de sécurité approuvé par le ministre chargé de l'énergie électrique comme il est indiqué à l'article 3 (paragraphe 3).
Par. 2. Le personnel chargé d'effectuer les travaux hors tension doit avoir été instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité et doit disposer du matériel de sécurité nécessaire pour la délimitation de la zone de travail, pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux.
Par. 3. Pour l'exécution des travaux hors tension :
a) La mise hors tension ne peut être effectuée que par le chef d'établissement ou son préposé ;
b) La partie de l'installation sur laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d'énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux ;
Cependant, lors des interventions hors tension sur un circuit alimenté par le secondaire d'un transformateur de courant, la coupure des conducteurs de ce circuit ne sera pas exigée, mais toute intervention doit être précédée soit de la coupure des circuits alimentant le primaire du transformateur de courant, soit de la mise en court-circuit des bornes du secondaire de cet appareil.
c) L'absence de tension doit être vérifiée aussi près que possible du lieu de travail ; toutefois, cette vérification d'absence de tension n'est pas nécessaire quand il s'agit de matériel protégé, au sens des normes en vigueur à condition que celui-ci, du fait de sa construction et de son installation, assure une sécurité efficace.
Par. 4. Pour les installations de classe basse tension (classe basse tension définie dans l'article 3 du décret susvisé du 14 novembre 1962), en cas de travaux sur les lignes aériennes ou souterraines, il doit être procédé à la mise en court-circuit des conducteurs aussitôt après la vérification de l'absence de tension. Si la mise en court-circuit ne peut pas être réalisée, les opérations doivent être effectuées comme si l'installation était sous tension.
Par. 5. Pour les installations de classe moyenne ou haute tension (classes moyenne tension et haute tension définies dans l'article 3 du décret susvisé du 14 novembre 1962) :
a) La séparation de toute source possible d'énergie électrique doit être matérialisée d'une manière pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié, tel que : serrures ou cadenas ; dans le cas où il n'est pas possible d'immobiliser matériellement les appareils de séparation, l'interdiction de manoeuvre doit être signalée par une pancarte apposée d'une manière pleinement visible ;
b) Aussitôt après la vérification de l'absence de tension, il doit être procédé à la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs.
Par. 6. La remise sous tension de l'installation ne doit être effectuée que par le chef d'établissement ou son préposé, ou sur l'ordre exprès, de l'un d'eux, après qu'il a obtenu l'assurance, suivant le cas, que la mise en court-circuit (cas de la classe basse tension) ou la mise à la terre et en court-circuit (cas des classes moyenne tension et haute tension) ont été supprimées, le matériel et les outils retirés, le personnel d'intervention rassemblé en un point convenu à l'avance et informé que la remise sous tension va être effectuée.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Par. 1. Le personnel chargé d'effectuer des travaux sous tension doit avoir reçu de son employeur un titre d'habilitation particulier à cet effet ; ce titre ne peut être délivré par cet employeur qu'après que celui-ci se sera assuré que ledit personnel possède la pleine connaissance, grâce à une formation spéciale, approfondie, théorique et pratique, aussi bien des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité que des méthodes de travail à mettre en oeuvre pour exécuter de tels travaux.Cette formation doit être donnée dans les conditions prévues par le ou les recueils concernant les travaux sous tension mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).
Par. 2. Le personnel doit disposer du matériel et de l'équipement de sécurité nécessaires pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux. Le matériel et l'équipement de sécurité spécialement destinés aux travaux sous tension doivent être d'un type agréé dans les conditions prévues par le ou les recueils mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).
Par. 3. Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre du chef d'établissement ou de son préposé. Cet ordre doit être donné par écrit. Cet ordre écrit peut être remplacé en cas d'urgence par un ordre verbal collationné par le chef des travaux. Cet ordre peut être donné pour chaque opération ou pour un ensemble d'opérations.
Par. 4. Ces travaux doivent être effectués conformément à des conditions d'exécution du travail et à des modes opératoires approuvés dans les conditions prévues par le ou les recueils mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).
Les travaux non réalisables à l'aide de ces modes opératoires ne doivent pas être exécutés sous tension, à moins qu'il ne s'agisse de travaux exécutés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie électrique pour la mise au point de nouvelles méthodes de travail.
Par. 5. Dans le cas de travaux exécutés dans les conditions prévues au présent article, il est dérogé aux dispositions de l'article 18 (paragraphe 3) du décret susvisé du 14 novembre 1962.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il subsiste un doute sur la mise hors tension de tout ou partie de l'installation, les mesures de sécurité prescrites soit à l'article 4, soit à l'article 5 doivent être observées avant toute intervention sur ces parties.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Par. 1. Le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des pièces sous tension non protégées doit être instruit des dangers présentés par lesdites installations.Par. 2. Le personnel doit disposer du matériel de sécurité nécessaire pour la délimitation de la zone de travail, pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux. Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
Par. 3. S'il s'agit de travaux d'ordre électrique, en outre des dispositions du présent article, doivent recevoir application les prescriptions des articles précédents concernant les installations sur lesquelles les travaux sont effectués.
Par. 4. Si le personnel se trouve, par une circonstance quelconque, fût-ce par inattention ou par un faux mouvement, exposé à des risques de contact ou d'amorçage avec des pièces sous tension non protégées, il est nécessaire :
a) Soit de supprimer ces risques d'une manière efficace par mise hors de portée (obstacle ou isolation), cette mise hors de portée devant être exécutée par du personnel habilité à cet effet ;
b) Soit de supprimer ces risques par la mise hors tension de ces pièces effectuée conformément à l'article 4 et exécutée par du personnel habilité à cet effet ;
c) Soit d'appliquer les prescriptions de l'article 5, les travaux ne pouvant être exécutés que par du personnel habilité à travailler sous tension sur les installations au voisinage desquelles ces travaux sont effectués.
Par. 5. Le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations comportant des pièces sous tension non protégées doit être ;
a) Soit habilité à travailler au voisinage de telles installations ;
b) Soit placé sous la surveillance constante d'une personne habilitée à cet effet et spécialement désignée.
Si tel n'est pas le cas, il devra être fait application des prescriptions du titre XII du décret susvisé du 8 janvier 1965.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1975 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 août 1975 au 01 janvier 1989
Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°75-112 du 19 février 1975 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité) en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et dans les ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;
Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques et notamment l'article 59 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité des travailleurs, en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail en date du 2 juin 1972 ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.